Texte intégral
N° RG 24/03400 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JYV3
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 SEPTEMBRE 2024
Eloi SENARD, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Catherine DUPONT, greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Cherbourg-en-Cotentin en date du 6 mai 2024 condamnant Monsieur [P] [U] né le 03 Septembre 2000 à Tripoli de nationalité Libyenne à une interdiction du territoire français ;
Vu l'arrêté du PREFET DE LA MANCHE en date du 20 septembre 2024 de placement en rétention administrative de Monsieur [P] [U] ayant pris effet le 23 septembre 2024 à 9h42 ;
Vu la requête du PREFET DE LA MANCHE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [P] [U] ;
Vu l'ordonnance rendue le 27 Septembre 2024 à 14h20 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [P] [U] pour une durée de vingt six jours à compter du 27 septembre 2024 à 9h42 jusqu'à son départ fixé le 23 octobre 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [P] [U], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 28 septembre 2024 à 13h21 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
- à l'intéressé,
- à la PREFECTURE DE LA MANCHE,
- à Me Diego CASTIONI, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à M. [L] [D], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [P] [U] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [L] [D], interprète en langue arabe, par truchement téléphonique, expert assermenté, en l'absence du PREFET DE LA MANCHE et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [P] [U] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Me Diego CASTIONI, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
La situation de l'appelant a été rapportée de manière exacte par le premier juge dans son ordonnance à laquelle il convient de se référer.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [P] [U] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 27 septembre 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
L'intéressé sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et le rejet de la demande de prolongation. Il reprend un moyen déjà soumis au premier juge portant sur l'existence d'une période de privation de liberté arbitraire de 10 minutes entre la levée d'écrou mettant fin à son incarcération et son placement en rétention administrative.
Il soutient également dans le cadre de son appel un moyen, présenté comme nouveau par l'appelant, consistant à faire grief à l'administration préfectorale de ce qu'elle ne justifierait pas de diligences suffisantes depuis son placement en rétention et ne justifierait pas de la saisine effective des autorités du pays dont il revendique la nationalité. Ce moyen a déjà été soumis au premier juge.
Le premier juge a autorisé le maintien en rétention de l'appelant en considérant :
- que la requête remplissait les conditions de recevabilité fixées par l'article R 743-5 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier en ce qu'elle comportait les pièces justificatives utiles quant à l'existence d'une condamnation pénale définitive de l'intéressé à une peine d'interdiction du territoire français pendant une durée de 5 ans,
- que n'était caractérisée en l'espèce aucune privation arbitraire de liberté, l'écoulement d'une durée de 10 minutes entre l'achèvement des formalités pénitentiaires de levée d'écrou et la formalisation de la notification de la décision de placement en rétention correspondant au temps strictement nécessaire à l'accomplissement de cette notification avec le concours d'un interprète,
- que l'autorité préfectorale justifiait de diligences suffisantes par la saisine des autorités consulaires dans les premières 24 heures de la rétention,
- et que cette mesure était nécessaire en l'absence de garanties suffisantes de représentation et d'exécution de la décision d'éloignement, l'intéressé présentant un risque particulièrement important de soustraction à celle-ci en ce qu'il n'a ni adresse fixe ni lien durable en France, qu'il a déjà déclaré plusieurs identités différentes pour dissimuler son identité véritable et n'a pas respecté une précédente décision d'éloignement prise en décembre 2023, de sorte qu'aucune alternative à sa rétention ne peut être envisagée utilement.
L'autorité préfectorale ayant saisi les autorités consulaires des deux pays (Algérie et Lybie) dont l'appelant a successivement revendiqué la nationalité, ces motifs demeurent pertinents et répondent à l'ensemble des moyens soulevés par l'appelant. Ils ne peuvent qu'être adoptés pour confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [P] [U] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 27 septembre 2024 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant son maintien en rétention pour une durée de vingt-six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 28 Septembre 2024 à 17h00 .
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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