Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01648 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YECR
Jugement du 30 AOUT 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 AOUT 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01648 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YECR
N° de MINUTE : 24/01576
DEMANDEUR
Société [12]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me GREGORY KUZMA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309
DEFENDEUR
CPAM DU VAL D’OISE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 03 Juin 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Florence SURANITI et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Florence SURANITI, Assesseur salarié
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me GREGORY KUZMA
FAITS ET PROCÉDURE
M. [N] [C], salarié de la société par actions simplifiée [12] en qualité de chauffeur super poids lourds, a été victime d’un accident du travail le 10 janvier 2022.
La déclaration d’accident du travail complétée le 12 janvier 2022 par l’employeur et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val-d’Oise, est ainsi rédigée :
“- Activité de la victime lors de l’accident : échange de bennes sur site client
- Nature de l’accident : en mettant le filet sur la benne, la victime a tiré dessus pour la tendre. Il a marché sur un regard ce qui l’a déséquilibré et son épaule est venue taper contre la benne
- Objet dont le contact a blessé la victime : benne
- Siège des lésions : épaule, y compris clavicule et omoplate
- Nature des lésions : douleur”
Le certificat médical initial établi le jour même par le docteur [H] de la clinique [8] de [Localité 11] constate “entorse épaule droite” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 16 janvier 2022.
Par décision du 29 janvier 2022, reçue le 1er février par l’employeur, la CPAM du Val-d’Oise a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Un certificat médical de prolongation établi le 29 avril 2022 par le docteur [W], neurochirurgien à la clinique [8], mentionnait “suites postopératoires : hernie discale cervicale”.
Par lettre du 25 mai 2022, la société [12] a contesté auprès de la CPAM la prise en charge de cette nouvelle lésion au titre de l’accident du 12 janvier 2022.
Par décision du 28 juin 2022, la CPAM du Val-d’Oise a informé la société du refus de prise en charge de la nouvelle lésion du 29 avril 2022, le médecin conseil ayant estimé que celle-ci n’est pas imputable à l’accident.
356 jours sont inscrits au titre de ce sinistre sur le compte employeur.
Par lettre de son conseil du 13 mars 2023, la société [12] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [C] à la suite de son accident.
Par requête reçue le 8 septembre 2023 au greffe, la société [12] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en l’absence de réponse de la commission, aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [C].
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 26 février 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la société afin de répondre aux conclusions de la CPAM. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 3 juin 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions n° 2 déposées et soutenues oralement à l’audience précitée, la société [12], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- ordonner une mesure d’instruction pour déterminer si les lésions à l’origine de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l’accident du 10 janvier 2022,
- lui déclarer inopposable les arrêts de travail qui ne seraient pas en lien de causalité directe et certaine avec la lésion initiale.
Elle fait valoir que le salarié a bénéficié de 356 jours d’arrêt de travail au titre de l’accident du 10 janvier 2022 alors même qu’il a été opéré fin avril 2022 pour une hernie cervicale, laquelle n’a pas été prise en charge au titre de l’accident suivant avis du médecin conseil de la caisse. Elle soutient que cette pathologie, sans lien avec l’accident, a nécessairement eu des conséquences sur la durée des arrêts de travail. Elle se fonde sur l’avis médico-légal du docteur [M] qui fait état d’une incohérence majeure entre le refus de prise en charge de la nouvelle lésion et l’avis favorable à la prolongation de l’arrêt de travail au titre de la législation professionnelle.
Elle rappelle qu’elle formule une demande de mesure d’instruction et qu’à ce stade, il ne lui appartient pas de renverser la présomption d’imputabilité mais simplement de justifier qu’il existe un doute sérieux quant à la prise en charge de l’ensemble des arrêts.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM du Val-d’Oise, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- dire et juger que les arrêts et soins prescrits à M. [C] dans les suites de l’accident du 10 janvier 2022 bénéficient de la présomption d’imputabilité,
- débouter la société de l’ensemble de ses demandes,
- lui déclarer opposable la décision de prise en charge,
- en cas de recours à une mesure d’expertise, mettre les frais à la charge de l’employeur et limiter la mission de l’expert à indiquer si les arrêts ont une cause totalement étrangère à l’accident.
Elle se prévaut de la présomption d’imputabilité et soutient que l’ensemble des arrêts sont en lien avec l’accident et doivent donc être pris en charge jusqu’à la consolidation.
Elle fait valoir que le service médical a assuré un contrôle des arrêts et soins concernant la lésion initiale comme la nouvelle lésion qui n’a pas été prise en charge et a estimé qu’ils étaient en lien avec l’accident.
Elle fait valoir que la société n’apporte aucun élément permettant de renverser la présomption d’imputabilité et qu’il n’existe aucun litige d’ordre médical. Elle souligne qu’au regard de la profession de l’assuré, il doit être en capacité de réagir avec rapidité en cas d’urgence et qu’il n’était donc pas en état de reprendre son activité à compter du 1er avril 2022 comme le suggère le docteur [M].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 juin 2024, prorogé à la date figurant en tête du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail s’attachant aux lésions survenues au temps et sur le lieu de travail s’étend sauf preuve contraire aux soins et arrêts de travail prescrits ensuite à la victime jusqu’à la date de consolidation de son état de santé ou sa guérison.
En application de cet article et de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
Il appartient alors à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, soit celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d'expertise qui ne peut être ordonnée que si l'employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause distincte de l'accident professionnel et qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses.
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 10 janvier 2022, mentionne une entorse de l’épaule droite.
Le certificat médical initial étant assorti d’un arrêt de travail, la CPAM peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité au travail de l’ensemble des arrêts et soins prescrits jusqu’à la date de guérison ou de consolidation.
Le certificat de prolongation du 29 avril 2022 mentionne des “suites opératoires : hernie discale cervicale”, nouvelle lésion pour laquelle le service médical de la caisse a indiqué qu’elle n’était pas imputable à l’accident du 10 janvier 2022.
Le docteur [M], désigné par l’employeur, a été rendu destinataire des certificats de prolongation et de deux fiches de liaison médico-administratives du 4 novembre 2022. Il a établi un avis médico-légal le 21 février 2024. Il reprend les constatations médicales figurant sur les différents certificats médicaux de prolongation, celui du 24 mars 2022 indique “entorse épaule droite / élongation du SCM / luxation acromioclaviculaire / cervicalgie et trapézalgie droites et névralgie cervicobrachiale en lien avec l’accident du travail du 10/01/2022”. Le certificat suivant, du 29 avril 2022, fait état des suites opératoires de la hernie discale cervicale, nouvelle lésion non prise en charge au titre de l’accident. Le certificat suivant indique que la hernie discale C4-C5 a été opérée le 27 avril 2022. Les arrêts de travail suivant ne comportent pas de constatations médicales. La dernière prolongation faite le 12 décembre 2022 va jusqu’au 1er avril 2023.
Le docteur [M] relève : “il existe donc une incohérence majeure entre :
- d'une part, le refus logique de prise en charge d'une intervention chirurgicale intéressant une hernie discale cervicale et de la pathologie s'y rattachant, nouvelle lésion apparaissant dès le 24 mars 2022 sur la prolongation d'arrêt de travail et identifiée par le service administratif sur la prolongation du 29 avril 2022,
- d'autre part, l'avis favorable à la prolongation de l'arrêt de travail dans le cadre de la législation professionnelle par un médecin conseil, sept mois plus tard. Et ce d'autant que l'arrêt de travail du 29 avril 2022 et celui du 7 juin 2002 (dernière prolongation mentionnant les constatations médicales) font état uniquement de lésions au niveau du rachis cervical.”
Il conclut que l'ensemble des éléments médicaux transmis permet d'affirmer que l'évènement survenu le 10 janvier 2022 justifie un arrêt de travail jusqu'au 31 mars 2022.
Si la conclusion du docteur [M] ne permet pas de faire droit à la demande de la société, il n’en demeure pas moins que la société [12] est parvenue à soulever un doute sérieux quant à l’imputabilité des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [C] dans les suites de l’accident du 10 janvier 2022, il convient de faire droit à sa demande d’expertise.
Sur l’avance des frais d’expertise
En application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile, il appartient au juge de déterminer la partie qui consignera la provision à valoir sur les frais d’expertise.
En l’espèce, la provision sur les frais de l'expertise sera avancée par l’employeur qui formule la demande de désignation d’un expert.
Sur les autres demandes, les dépens et l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe;
Ordonne avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces ;
Désigne pour y procéder :
Docteur [T] [P],
demeurant au [Adresse 3]
Tél: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 9]
Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Donne mission à l’expert de :
Prendre connaissance du dossier médical de M. [C] conservé par le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise, et notamment le rapport médical du praticien-conseil ainsi que celui de la commission médicale de recours amiable, s'ils existent, ou encore ceux transmis par le médecin désigné par l'employeur,Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, et notamment le dossier médical de M. [C], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux,Entendre tous sachants et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,Dire si tout ou partie des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [C] au titre de l’accident du 10 janvier 2022 résulte d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs, et dans l’affirmative, en préciser la nature,En cas de réponse positive à la question précédente, déterminer les arrêts de travail et soins exclusivement imputables à cet état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou à cette cause postérieure totalement étrangère,Faire toute observation utile et nécessaire à la résolution du litige ;
Fixe à la somme de 800 euros (huit cents euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, au plus tard le 30 septembre 2024 ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Rappelle qu’en application de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie doit transmettre au médecin expert par le biais du service médical l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du premier alinéa de l’article L. 142-10 du même code ayant fondé sa décision ;
Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile à son expertise ;
Rappelle que l’expert doit aviser le praticien-conseil du service médical de la caisse primaire d’assurance maladie et le médecin mandaté par l’employeur de la date à laquelle il débutera ses opérations d’expertise ;
Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Désigne le magistrat coordonnateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d'expertise ;
Dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de trois mois à compter du présent jugement et au plus tard le 30 novembre 2024 ;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie ainsi qu'au médecin désigné par l’employeur ;
Renvoie l’affaire à l’audience du lundi 6 janvier 2025, à 9 heures, salle d’audience G,
Service du Contentieux Social
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification,
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffière La présidente
Dominique Relav Pauline Jolivet
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