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Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 23/08727

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/08727

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : ■ 1/1/2 resp profess du drt N° RG 23/08727 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2FGX N° MINUTE : Assignation du : 03 Juillet 2023 JUGEMENT rendu le 18 Décembre 2024 DEMANDEUR Monsieur [Y] [O] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Philippe VERDIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1680 DÉFENDERESSE S.E.L.A.R.L. [6], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Sylvie GUILLEVIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1935 Décision du 18 Décembre 2024 1/1/2 resp profess du drt N° RG 23/08727 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2FGX COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe Présidente de formation, Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente Assesseurs, assistés de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé DÉBATS A l’audience du 20 Novembre 2024 tenue en audience publique Monsieur Benoit CHAMOUARD a fait un rapport de l’affaire. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Le 27 avril 2018, Monsieur [O] [Y] a été licencié par son employeur, la société [5] (" la société [5] "). Un protocole d'accord transactionnel a été signé le 17 octobre 2018 pour mettre un terme aux différends les opposant. Le 25 mars 2019, la société [5] a déposé une plainte pénale à l'encontre de Monsieur [Y]. Le 30 août 2019, elle a saisi le juge des référés du conseil de prud'hommes de Paris afin d'obtenir le paiement d'une provision. Par ordonnance du 7 octobre 2019, le président du conseil de prud'hommes a condamné Monsieur [Y] au paiement de la somme provisionnelle de 1 000 000€ à la société [5]. Le 24 juin 2020, la société [5] a fait pratiquer deux saisies-attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [Y] en exécution de cette ordonnance, dont ce dernier a interjeté appel. Par acte du 28 juillet 2020, Monsieur [Y] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille afin d'obtenir la mainlevée des saisies et l'octroi de dommages et intérêts. L'assignation a été délivrée par la société [6] (" la société [6] "), commissaires de justice. L'assignation n'a pas été dénoncée à l'huissier poursuivant, en contravention avec l'article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution. Le 18 février 2021, la cour d'appel de Paris a infirmé l'ordonnance du président du conseil de prud'hommes et dit n'y avoir lieu à référé. La société [5] a remboursé les sommes saisies. Monsieur [Y] s'est donc désisté de sa demande de mainlevée des saisies attribution, mais a maintenu sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier et d'un préjudice lié à ses conditions d'existence. Par jugement du 18 novembre 2021, le juge de l'exécution a déclaré Monsieur [Y] irrecevable en ses demandes et l'a condamné au paiement de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur appel formé par Monsieur [Y], la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du juge de l'exécution et condamné Monsieur [Y] au paiement de 3 000€ au titre des frais irrépétibles. Estimant que la société [6] avait engagé sa responsabilité à son égard, Monsieur [Y] l'a fait assigner devant ce tribunal par acte du 3 juillet 2023. Par dernières conclusions du 5 février 2024, Monsieur [Y] demande au tribunal de condamner la société [6] au paiement de : - 5 450€ au titre du préjudice direct, - 30 890,92€ au titre du préjudice indirect, avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2024. Il sollicite également la condamnation de la société [6] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Philippe Verdier, ainsi qu'au paiement de 10 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [Y] rappelle que l'article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à une saisie sont dénoncées le jour-même ou le premier jour ouvrable suivant à l'huissier qui y a procédé. Il reproche à la société [6] d'avoir omis de procéder à cette dénonciation, ce qui a conduit à l'irrecevabilité de ses demandes, et d'avoir ainsi manqué à son obligation de diligences. Il précise que les saisies étaient non fondées. Il expose subir un préjudice direct puisqu'il a dû régler à la société [5] 5 000€ au titre des frais irrépétibles et 450€ au titre des timbres de représentation obligatoire dans le cadre de l'appel. Il ajoute subir un préjudice indirect, puisqu'en raison de l'irrecevabilité, il n'a pas pu faire valoir devant le juge de l'exécution le préjudice résultant des saisies téméraires réalisées par la société [5]. Il sollicite ainsi l'indemnisation du préjudice financier lié aux saisies. Il évoque également le préjudice moral lié aux troubles dans ses conditions d'existence, puisque les saisies ont conduit à la clôture de son compte bancaire, qu'il n'a pu acquérir un bien immobilier, qu'il a rencontré des difficultés à régler son loyer et a dû payer une taxe d'habitation non prévue. Par dernières conclusions du 24 avril 2024, la société [6] demande au tribunal au tribunal de débouter Monsieur [Y] de ses demandes, de le condamner aux dépens et au paiement de 4 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile . A titre subsidiaire, elle demande au tribunal d'écarter l'exécution provisoire du jugement. La société [6] admet ne pas avoir dénoncé l'assignation en contestation de saisie au commissaire de justice l'ayant réalisée. Elle conteste l'existence d'un préjudice en lien avec ce manquement. Elle rappelle qu'en application de l'article 1231-4 du code civil, seul un préjudice direct peut être indemnisé. Elle soutient que Monsieur [Y] ne démontre ni le principe, ni le quantum de son préjudice, à défaut de rapporter la preuve d'une perte de chance d'obtenir la condamnation de la société [5] devant le juge de l'exécution. En effet, elle estime que cette société était parfaitement fondée à poursuivre l'exécution de l'ordonnance de référé et qu'aucune faute ne pouvait lui être reprochée à ce titre. Elle ajoute que l'abus de saisie ne peut résulter de la seule infirmation de l'ordonnance par la cour d'appel. Elle soutient par ailleurs que le préjudice n'est pas justifié. Elle conteste que la saisie soit à l'origine de la clôture du compte bancaire de Monsieur [Y] et souligne qu'aucune pièce ne confirme que le demandeur n'ait pu acquérir un bien immobilier. Elle relève que les frais d'exécution des saisies s'élèvent à 190€ et non 890,92€. Elle souligne que Monsieur [Y] aurait en tout état de cause été condamné au paiement des frais irrépétibles et qu'il ne justifie pas du règlement des frais d'appel. Elle estime enfin que l'exécution provisoire n'est pas compatible avec la nature de la réclamation formée à l'encontre d'un auxiliaire de justice. Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 27 juin 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la faute de la société [6] Les parties fondent leurs demandes et défenses sur les dispositions relatives à la responsabilité contractuelle. En application de l'article 1231-1 du code civil, l'huissier de justice est tenu d'assurer la validité et l'efficacité de l'opération à laquelle il prête son concours, sauf à répondre, à l'égard de son client, des conséquences préjudiciables des manquements éventuels dans l'exécution de sa mission. L'article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. Il est constant que la société [6] n'a pas dénoncé l'assignation introduisant la contestation devant le juge de l'exécution à l'huissier ayant procédé à la saisie, en violation des exigences de la disposition reproduite ci-dessus. Ce faisant, la société [6] a manqué à son obligation de diligence et commis une faute de nature à engager sa responsabilité. 2. Sur le lien de causalité et le préjudice Il ressort du jugement du juge de l'exécution, confirmé en appel, que l'absence de dénonciation à l'huissier ayant réalisé la saisie est à l'origine directe de l'irrecevabilité des demandes de Monsieur [Y] devant ces juridictions. La faute de la société [6] ayant faire perdre une voie de droit au demandeur, le préjudice en résultant consiste en la perte de chance d'obtenir gain de cause. Il convient d'évaluer les chances de succès du recours manqué en reconstituant le procès qui n'a pas eu lieu, à l'aune des dispositions légales qui avaient vocation à s'appliquer au regard des prétentions et demandes respectives des parties ainsi que des pièces en débat. Monsieur [Y] s'étant désisté de sa demande de mainlevée des saisies, suite à l'infirmation de l'ordonnance de référé, seule restait une demande d'indemnisation fondée sur le caractère abusif de la saisie. L'abus de saisie est régi par l'article L121-2 du code des procédures civiles d'exécution, qui dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute saisie inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie. En l'espèce, la société [5] a fait réaliser les saisies attributions litigieuses des comptes bancaires de Monsieur [Y] en exécution d'un jugement de référé le condamnant au paiement d'une provision de 1 000 000€ de dommages et intérêts. Compte tenu de la somme due, il apparaît que ces saisies attribution ne présentaient pas de caractère disproportionné. Si le demandeur soutient qu'il faisait valoir des arguments de défense sérieux devant la cour d'appel au moment de la saisie, l'exercice d'une voie de recours contre un jugement exécutoire, quel que soit ses chances de succès, n'interdit pas au créancier de procéder à des mesures d'exécution. Ni le juge de l'exécution, ni la cour d'appel n'auraient donc retenu l'existence d'un abus de saisie si les demandes de Monsieur [Y] avaient été recevables. Ce dernier ne rapporte donc pas la preuve qu'il aurait pu obtenir l'indemnisation de son préjudice matériel et moral devant ces juridictions. Dans ces conditions, les juridictions saisies n'auraient pas pris une décision différente concernant les frais irrépétibles et le paiement des timbres de représentation obligatoire en appel aurait été également dû. Monsieur [Y] ne justifie donc pas de l'existence d'une perte de chance d'avoir gain de cause si la faute retenue ci-dessus n'avait pas été commise. Il sera débouté de ses demandes. 3. Sur les autres demandes Monsieur [Y], partie perdante, sera condamné aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Philippe Verdier, ainsi qu'au paiement de 4 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire de ce jugement est de droit, en application de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, par mise à disposition au greffe DÉBOUTE Monsieur [O] [Y] de ses demandes, CONDAMNE Monsieur [O] [Y] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Philippe Verdier, CONDAMNE Monsieur [O] [Y] à payer 4 000€ à la Selarl [6] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE la Selarl [6] de ses plus amples demandes, RAPPELLE que l'exécution provisoire de ce jugement est de droit. Fait et jugé à Paris le 18 Décembre 2024 Le Greffier Le Président Marion CHARRIER Cécile VITON

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