Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/05315 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R6JV
[P] [O]
C/
CPAM LOIRE ATLANTIQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Avril 2023
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 25 Juin 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social
Références : 19/08063
****
APPELANTE :
Madame [P] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Eric MARLOT de la SELARL MARLOT, DAUGAN, LE QUERE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Simon BRIAUD, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Madame [G] [L] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 31 août 2017, la société [5] (la société) a transmis une déclaration d'accident du travail, accompagnée de réserves, concernant Mme [P] [O], salariée en tant qu'employée de type administratif, mentionnant uniquement la date de l'accident, soit le 26 juin 2017.
Le certificat médical initial, établi le 29 août 2017, fait état d'une cardiomyopathie de stress sévère avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 30 septembre 2017.
Le 20 novembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse) a refusé de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle au motif qu'il n'existe pas de preuve que l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur.
Contestant ce refus, Mme [O] a saisi le 7 décembre 2017 la commission de recours amiable de l'organisme qui, par décision du 2 mai 2018, en a confirmé le bien-fondé.
Mme [O] a ensuite porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique le 10 juillet 2018.
Par jugement du 25 juin 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :
- confirmé la décision de la caisse ;
- débouté Mme [O] ;
- condamné Mme [O] aux dépens.
Par déclaration faite par communication électronique au greffe le 16 août 2021, Mme [O] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 13 juillet 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 28 avril 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, Mme [O] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- a confirmé la décision de la caisse en date du 20 novembre 2017;
- a confirmé la décision de la commission de recours amiable en date du 14 mai 2018 ;
- l'a déboutée de ses demandes ;
- l'a condamnée aux dépens ;
Y additant et statuant à nouveau :
- de juger que l'accident du 22 juin 2017 dont elle a été victime, doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle avec toutes les conséquences de droit ;
- d'ordonner la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont elle a été victime le 22 juin 2017 ;
- de condamner la caisse à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- de condamner la caisse aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 15 juillet 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris ;
- rejeter l'ensemble des demandes de Mme [O] ;
- débouter Mme [O] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
A l'audience, la cour a sollicité les observations des parties sur la recevabilité de l'appel comme interjeté tardivement.
Les parties ont été autorisées à transmettre une note en délibéré avant le 15 mai 2023.
Par sa note réceptionnée le 9 mai 2023 par le greffe, la caisse considère que l'appel formé par Mme [O] est irrecevable et sollicite la condamnation de Mme [O] aux dépens.
Mme [O] n'a adressé aucune observation.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte des dispositions combinées des articles 528, 538 et 932 du code de procédure civile que les parties peuvent interjeter appel dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, l'appel devant être porté devant le greffe de la cour.
En application des articles 641, 642, 668 et 669 du code de procédure civile, lorsque le délai de recours est exprimé en mois, ce délai expire le dernier jour du mois qui porte le même quantième que le jour de la notification qui fait courir le délai.
Il résulte de l'examen de l'avis de réception de la lettre recommandée versée au dossier par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes que Mme [O] a reçu notification le 13 juillet 2021 du jugement du 25 juin 2021. Par conséquent, le délai pour interjeter appel expirait le vendredi 13 août 2021 à 24 heures, cette date limite étant celle de l'expédition de la lettre recommandée avec avis de réception formalisant l'appel.
Mme [O] ayant interjeté appel de la décision par voie électronique par le RPVA le 16 août 2021 à 15h40, cette dernière doit être déclarée irrecevable en son recours pour l'avoir formé au-delà du délai d'un mois qui lui était imparti.
Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de Mme [O] qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable l'appel formé par Mme [P] [O] à l'encontre du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 25 juin 2021;
CONDAMNE Mme [P] [O] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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