Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/05281 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZG6C
AFFAIRE : [G] [Y] / URSSAF ILE DE FRANCE - Régime général de la Sécuri té Sociale
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 12 AOUT 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Maëlle POUTCHNINE
GREFFIER présent lors des débats : Marie-Christine YATIM
GREFFIER présent lors du prononcé : Etienne PODGORSKI
DEMANDEUR
Monsieur [G] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représenté mais ayant pour avocat Maître Sirma GUNER, avocate au Barreau de PARIS, toque E 2261
DEFENDERESSE
URSSAF ILE DE FRANCE - Régime général de la Sécurité Sociale
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Monsieur [X] [W], inspecteur contentieux muni d’un pouvoir
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 13 Juin 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 12 Août 2024, par mise à disposition au Greffe.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 4 janvier 2024, au visa d’une contrainte du 2 novembre 2023 signifiée le 3 novembre 2023 à M. [G] [Y], l’URSSAF Ile-de-France a fait pratiquer à l’encontre de ce dernier une saisie-attribution sur ses comptes bancaires ouverts auprès de la banque Bnp Paribas, pour la somme de 5 269,54 euros.
Cette saisie-attribution totalement fructueuse a été dénoncée à M. [G] [Y] le 8 janvier 2024.
Par assignation délivrée le 8 février 2024 à l’encontre de l’URSSAF Ile-de-France, M. [G] [Y] a saisi le juge de l’exécution de ce tribunal afin de contester la saisie-attribution pratiquée.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 juin 2024 lors de laquelle les parties été entendues.
Concernant la demande subsidiaire de délais de paiement, le juge de l’exécution a mis dans les débats le fait que la saisie-attribution avait été totalement fructueuse.
M. [G] [Y], s’en rapportant à son assignation complétée oralement, demande au juge de l’exécution de :
A titre principal,
- prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution,
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution opérée à la requête de l’URSSAF Ile-de-France sur ses comptes bancaires pour une somme de 5 269,54 euros,
Subsidiairement,
- lui octroyer des délais de paiement,
- condamner l’URSSAF Ile-de-France à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient que la contrainte a été délivrée pour un montant de 19 324,89 euros correspondant aux cotisations portant sur les périodes du 4e trimestre 2020, 1er, 2e et 3e trimestres 2021, 4e trimestre 2022, 1er et 2e trimestres 2023, que ce montant ne tient pas compte des déclarations de revenus à 0 euros pour la période allant du 4e trimestre 2020 au 2e trimestre 2020 inclus ainsi que la cession de parts du 4 juillet 2022 actant de la cession de son activité de travailleur indépendant au sein de la société King Autos. Il conteste la contrainte qui ne tient pas compte du fait qu’il avait signalé le 19 octobre 2023 ne pas avoir perçu de revenus. Il soutient que le relevé des échéances dues et figurant sur l’espace URSSAF ne correspond pas aux montants saisis par l’URSSAF puisqu’au total il ne doit que 1 112 euros.
Il conteste la clarté du décompte et soutient que ce décompte ne distingue pas chaque trimestre en principal et majoration de sorte qu’il n’est pas en mesure de vérifier lesdites sommes, l’absence de clarté du décompte justifiant de prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution.
Il fait valoir qu’il perçoit 1 800 euros bruts par mois.
L’URSSAF Ile-de-France, s’en rapportant à ses écritures visées à l’audience, demande au juge de l’exécution de :
- déclarer la contestation recevable mais mal-fondée,
En conséquence,
- en débouter le demandeur,
- condamner M. [G] [Y] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [G] [Y] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que M. [G] [Y] n’a pas formé opposition à l’encontre de la contrainte, cadre dans lequel il aurait pu contester le bien-fondé de la créance ainsi que son quantum. Elle fait valoir que la contrainte mentionne bien une créance exigible détaillé selon sa nature, sa période et le montant des sommes réclamées. Elle précise que le montant recouvré est moindre car lors de la délivrance de la contrainte une taxation d’office avait été appliquée en l’absence de communication des revenus, revenus qui ont été communiqués tardivement. Compte tenu de la communication de ces revenus, elle explique avoir abandonné une partie de sa créance consistant en les régularisations. Elle s’oppose à des délais de paiement compte tenu du caractère fructueux de la saisie.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 août 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la saisie-attribution :
Aux termes de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
Aux termes de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En application de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
L’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose notamment que l’acte de saisie-attribution contient à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation.
En l’espèce, M. [G] [Y] soulève divers moyens tendant en réalité non à contester la saisie-attribution mais à contester le bien-fondé de la créance de l’URSSAF ainsi que le quantum retenu dans la contrainte. Or, comme l’URSSAF Ile-de-France le soutient à juste titre, M. [G] [Y] n’a pas formé opposition à ladite contrainte devant le tribunal judiciaire de sorte que la contrainte à tous les effets d’un jugement et il n’appartient au juge de l’exécution de vérifier le bien-fondé de la créance, objet de la contrainte, ou encore son montant.
Pour le surplus, le décompte fait clairement ressortir les sommes réclamées à titre principal et les frais. En outre, le décompte du procès-verbal de la saisie-attribution détaille chaque trimestre de cotisation réclamé. Aucune nullité n’est donc encourue.
Concernant les sommes y figurant, l’URSSAF Ile-de-France a entendu renoncer à une partie de sa créance en déduisant des majorations/régularisations - ce qu’elle était libre de faire - en ne recouvrant que la somme de 5 269,54 euros alors que la contrainte initiale (qui n’a pas fait l’objet d’une opposition) a été délivrée pour un montant total de 19 103 euros, correspondant aux cotisations restant dues entre le 4e trimestre 2020 et le 2e trimestre de 2023, majorations comprises. Ces déductions apparaissent sur le décompte du procès-verbal de saisie-attribution.
Pour le surplus, M. [G] [Y] ne justifie pas avoir exécuté la contrainte.
Il ressort de ces éléments que l’URSSAF Ile-de-France, créancière de M. [G] [Y], était bien-fondée à engager une mesure d’exécution forcée pour recouvrer les sommes non réglées dues en exécution de la contrainte précitée.
Par conséquent, M. [G] [Y] est débouté de ses demandes tendant à annuler le procès-verbal de saisie-attribution et tendant à prononcer la mainlevée de la saisie-attribution.
Sur la demande de délais de paiement :
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
En l’espèce, la saisie-attribution a été totalement fructueuse. L’effet attributif immédiat de la créance saisie fait obstacle à l’octroi de délais de paiement.
Par conséquent, la demande de délais de paiement présentée subsidiairement par M. [G] [Y] est rejetée.
Sur les mesures accessoires :
M. [G] [Y], partie perdante, sera condamné aux dépens.
L’équité commande de fixer à la somme de 1 000 euros l’indemnité qui sera versée par M. [G] [Y] à l’URSSAF Ile-de-France sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
REJETTE la demande de M. [G] [Y] tendant à prononcer la nullité du procès-verbal de la saisie-attribution pratiquée à son encontre le 4 janvier 2024,
REJETTE la demande de M. [G] [Y] tendant à prononcer la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 4 janvier 2024 par l’URSSAF Ile-de-France à son encontre, au visa d’une contrainte du 2 novembre 2023 signifiée le 3 novembre 2023, sur ses comptes bancaires ouverts auprès de la banque Bnp Paribas, pour la somme de 5 269,54 euros,
REJETTE la demande de M. [G] [Y] tendant à obtenir des délais de paiement,
CONDAMNE M. [G] [Y] à payer à l’URSSAF Ile-de-France à payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [G] [Y] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment