Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 13 SEPTEMBRE 2024
DOSSIER : N° RG 24/03673 - N° Portalis DB22-W-B7I-R6XI
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 24/
DEMANDEUR
Monsieur [D] [W] [E] [L]
né le [Date naissance 3] 1967 à ([Localité 8]) GRECE
demeurant [Adresse 5] - [Localité 7]
Représenté par Me Ghislaine DAVID-MONTIEL, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 216
DÉFENDERESSE
Madame [T] [G] [O]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 2] - [Localité 6]
Représentée par Me Valérie LEGAL, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 274
ACTE INITIAL DU 24 Juin 2024
reçu au greffe le 25 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Legal + Me Montiel
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 13 septembre 2024
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 10 juillet 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2024.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [D] [L] et Madame [T] [O] se sont mariés le [Date mariage 1] 1996.
Se prévalant d’un jugement du juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Versailles en date du 20 décembre 2013 et d’un arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 2 avril 2015, par acte de commissaire de justice du 7 décembre 2023, Monsieur [D] [L] s’est vu délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente, à la demande de Madame [T] [O], portant sur la somme totale de 238.558,92 euros, en principal, intérêts et frais d’acte.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 24 juin 2024, Monsieur [D] [L] a assigné Madame [T] [O] devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juillet 2024, au cours de laquelle les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues.
Aux termes de son assignation, Monsieur [D] [L] sollicite le juge de l'exécution aux fins de :
Recevoir son opposition au commandement de payer aux fins de saisie-vente dénoncé le 7 décembre 2023,Prononcer la mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie-vente tant que la liquidation n’est pas effective et que les comptes entre les ex-époux n’ont pas été finalisés et en suspendre les effets,Débouter Madame [T] [O] de sa demande au titre des intérêts dus sur le montant de la prestation compensatoire compte tenu de leur accord,Condamner Madame [T] [O] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En réponse, selon ses conclusions en défense visées à l’audience, Madame [T] [O] demande au juge de l'exécution de :
Débouter Monsieur [D] [L] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Monsieur [D] [L] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,Condamner Monsieur [D] [L] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’objet du litige
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur la recevabilité de la contestation du commandement de payer aux fins de saisie-vente
Selon l’article L.213-6 du Code de l'organisation judiciaire « Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ».
Il est constant que les difficultés relatives au titre exécutoire ne relèvent du juge de l'exécution que si l’exécution forcée a été engagée. Ainsi, la jurisprudence rappelle que les difficultés relatives aux titres exécutoires et l’existence d’une mesure d’exécution forcée constituent des conditions cumulatives. L’absence de toute voie d’exécution en cours rend la demande irrecevable (Cass. Avis 16 juin 1995, n°09-50.008)
Selon l’article L.221-1 du Code des procédures civiles d'exécution : « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.
Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d'opposition.
Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d'habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l'exécution ».
L’article R.221-5 du même code dispose que « Si, dans un délai de deux ans qui suit le commandement de payer, aucun acte d'exécution n'est intervenu, les poursuites ne peuvent être engagées que sur un nouveau commandement. Toutefois, l'effet interruptif de prescription du commandement demeure ».
Madame [O] estime que Monsieur [L] n’est pas recevable à agir devant le juge de l'exécution dès lors que le commandement de payer aux fins de saisie-vente n’est pas une mesure d’exécution forcée. Elle fait valoir que cet acte est interruptif de prescription mais ne constitue pas un acte d’exécution forcée (Cass. 2e Civ. 13 mai 2015, n°14-16.025).
Monsieur [L] ne s’exprime pas sur ce point.
En l’espèce, aucun autre acte n’a été réalisé à la suite de la signification du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 7 décembre 2023. Toutefois, si le commandement à fin de saisie-vente ne constitue pas un acte d'exécution forcée, il engage la mesure d'exécution et que toute contestation portant sur les effets de sa délivrance relève des attributions du juge de l'exécution. Un commandement de saisie-vente constitue une injonction adressée au débiteur de payer, faute de quoi ses biens meubles pourront être saisis, de sorte que, si le paiement fait par celui-ci après réception de ce commandement n'est pas effectué en exécution d'un acte d'exécution forcée, il l'est à l'occasion de l'engagement d'une procédure d'exécution forcée, ce qui confère au juge de l'exécution compétence pour ordonner toute restitution des sommes versées à la suite de la délivrance de ce commandement comme l’a jugé la Cour de cassation (Cass. 2e Civ. 27 février 2020. 18-25.382, publié au Bulletin).
Par conséquent, Monsieur [L] est bien recevable à contester le commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Sur la demande de mainlevée de la procédure
L’article L.111-7 du même code dispose que « Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de cette obligation ».
Selon l’article L.121-2 du Code des procédures civiles d'exécution : « le juge de l'exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. »
A l’audience, Monsieur [L] reconnait devoir une somme d’argent à Madame [O] au titre de l’arriéré de pension alimentaire fondée sur sa contribution à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants. Il précise avoir versé la somme de 10.003 euros sur un compte CARPA. Ce point n’est pas contesté par Madame [O].
Par ailleurs, selon le décompte du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 7 décembre 2023, Madame [O] réclame une somme principale de 130.000 euros, outre 98.173,90 euros d’intérêts.
Monsieur [L] fait valoir que la liquidation du régime matrimonial des époux n’a pas été faite malgré le prononcé de leur divorce par un arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 2 avril 2015. Il justifie de la saisine du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de solliciter l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de sn régime matrimonial. Il souligne que l’acte de commandement de payer aux fins de saisie-vente est contraire aux accords entre les époux tendant à retarder les opérations de partage pour permettre à Madame [O] de rester dans le domicile familiale et justifiant que Monsieur [L] n’a pas exécuté son obligation de régler la prestation compensatoire due à Madame [O].
Cette dernière conteste ce dernier point en faisant valoir qu’elle a réclamé à plusieurs reprises le paiement de la prestation compensatoire qui lui est due. Elle souligne l’incompétence du juge de l'exécution à modifier le titre exécutoire sur lequel une mesure d’exécution forcée est fondée et en particulier le dispositif d’une décision de justice selon l’article R.121-1 du Code des procédures civiles d'exécution.
En l’espèce, par arrêt du 2 avril 2015, la Cour d’appel de Versailles a confirmé le jugement de première instance du 20 décembre 2013 sauf en certains point et notamment concernant la prestation compensatoire, a condamné Monsieur [L] à payer à Madame [O] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 130.000 euros net de frais et de droits. Monsieur [L] ne rapporte pas
la preuve d’un autre titre exécutoire tendant à autoriser le retard de l’exécution de cette obligation. Comme toute obligation pécuniaire, cette condamnation est assortie des intérêts légaux.
Par conséquent, Monsieur [L] sera débouté de ses demandes de mainlevée du commandement. Néanmoins, il sera exclu du décompte la somme de 10.003 euros due au titre de l’arriéré des pensions alimentaires du 1er juillet 2012 à novembre 2023.
Sur la demande de condamnation pour procédure abusive
Selon l’article 1240 du Code civil « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur assimilable au dol.
En l’espèce, Madame [O] ne démontre pas d’abus et sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Monsieur [D] [L], partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile.
Madame [T] [O] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 2.500 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
DECLARE recevable Monsieur [D] [L] ;
REJETTE la demande de Monsieur [D] [L] de mainlevée du procès-verbal de commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 7 décembre 2023 ;
CANTONNE le décompte de ce commandement de payer aux fins de saisie-vente à la somme de 228.555,92 euros ;
REJETTE la demande de Madame [T] [O] de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [D] [L] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [L] à payer à Madame [T] [O] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
CONDAMNE Monsieur [D] [L] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 13 Septembre 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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