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Cour administrative d'appel de Marseille, 26 octobre 2023. 23MA01715

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Marseille

Numéro de pourvoi :

23MA01715

Date de décision :

26 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du préfet du Var en date du 6 février 2023 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2300729 du 5 juin 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023, M. B, représenté par Me Dhib, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 5 juin 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2023 ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour comportant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant la période de cet examen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet a commis une erreur de droit en lui opposant, en application de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son entrée irrégulière sur le territoire français ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité tunisienne, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Var en date du 6 février 2023 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Aux termes de l'article L. 423-1 du même code : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque que les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Enfin, aux termes de l'article L. 423-2 du même code : " L'étranger, ne vivant pas en polygamie, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". Ces dispositions sont applicables aux ressortissants tunisiens en vertu de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien susvisé 3. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 412-1 et L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à un étranger marié avec un ressortissant de nationalité française est, en principe, subordonnée à la détention d'un visa de long séjour. En application des termes mêmes de l'article L. 423-2 du même code, il n'est dérogé à cette condition qu'en faveur d'un étranger " entré régulièrement " sur le territoire national. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en lui opposant son entrée irrégulière en France, le préfet a commis une erreur de droit. 4. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 6 du jugement, le requérant ne faisant valoir devant la Cour aucun élément sur sa situation personnelle et familiale distinct de ceux soumis à son appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet du Var. Fait à Marseille, le 26 octobre 2023

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