Texte intégral
ARRET N°322
N° RG 22/03043 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GV7V
[P]
Compagnie d'assurance ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS
C/
Société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE
Caisse C P A M DE LA GIRONDE
Compagnie d'assurance MAAF
Caisse SECURITE SOCIALE POUR LES INDEPENDANTS, SSI
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03043 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GV7V
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 septembre 2022 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Niort.
APPELANTS :
Monsieur [T] [P]
né le [Date naissance 4] 1955 à
[Adresse 5]
[Localité 7]
Compagnie d'assurance ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS
[Adresse 3]
[Localité 8]
ayant tous les deux pour avocat postulant Me Eric DABIN de la SELARL ERIC DABIN, avocat au barreau de DEUX-SEVRES et pour avocat plaidant Me Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO, avocat au barreau de PARIS, subsitué par Me Elise PIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
Société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE
[Adresse 1]
[Localité 9]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Muriel GILLET-JOUBERT, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
CPAM DE LA GIRONDE
[Adresse 15]
[Localité 6]
défaillante
Compagnie d'assurance MAAF
[Adresse 13]
[Localité 10]
défaillante
Caisse SECURITE SOCIALE POUR LES INDEPENDANTS, SSI
[Adresse 2]
[Localité 11]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre qui a présenté son rapport
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- rendu par défaut
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
[T] [P] a été blessé dans un accident survenu le 25 mars 2017 [Adresse 12] à [Localité 14], lorsque la moto assurée à la Mutuelle des Motards qu'il pilotait a heurté une automobile assurée auprès de la compagnie Groupama Centre Atlantique conduite par [W] [R].
Il a présenté un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale, un traumatisme thoracique avec fractures costales, une fracture de la clavicule gauche, des fractures du rachis et une fracture ouverte des deux os de la jambe droite.
Au vu des conclusions du rapport d'expertise amiable du 28 mars 2019 établi par le docteur [D], missionné par la Mutuelle des Motards, M. [P] a fait assigner par actes des 12 et 17 juin 2019 devant le tribunal de grande instance de Niort la compagnie Groupama Centre Atlantique et la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la CPAM 33) aux fins de voir déclarer cet assureur tenu de réparer intégralement les conséquences dommageables de son accident et d'être indemnisé de ses préjudices.
Il a ultérieurement fait assigner le 3 octobre 2019 le RSI, et les 23 juin 2020 la MAAF Assurances à laquelle il est affilié, et ces instances ont toutes été jointes.
La Mutuelle des Motards est intervenue volontairement à l'instance.
Dans le dernier état de ses prétentions, M. [P] sollicitait la reconnaissance de son droit à réparation intégrale par Groupama, l'indemnisation de ses préjudices de besoin en assistance temporaire par une tierce personne, de son déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, de ses préjudices esthétiques temporaire et permanent et de son déficit fonctionnel permanent ; la mise en réserve du poste des dépenses de santé futures ; le doublement du taux de l'intérêt légal du 25 novembre 2017 au jour de la décision définitive, et 4.000 euros d'indemnité de procédure.
La compagnie Groupama concluait à titre principal au rejet des demandes de M. [P] au motif qu'il avait commis une faute de conduite d'une gravité telle qu'elle le privait de tout droit à réparation, subsidiairement qu'elle limitait son droit d'au moins 75% en formulant en cette seconde hypothèse une évaluation moindre des postes de préjudice indemnisables.
Elle réclamait reconventionnellement 3.126,61 euros à M. [P] et la Mutuelle des Motards au titre de la somme versée par elle à son assurée en réparation de son préjudice matériel.
Ni la CPAM 33 ni le RSI n'ont comparu.
Par jugement du 19 septembre 2022, le tribunal, entre-temps devenu tribunal judiciaire, de Niort a :
-rejeté les demandes de M. [P]
-rejeté les demandes de Groupama
-condamné M. [P] à payer 4.000 euros à Groupama en application de l'article 700 du code de procédure civile
-condamné M. [P] aux dépens
-ordonné l'exécution provisoire.
Pour statuer ainsi il a retenu, en substance, qu'il résultait du constat de gendarmerie établi le jour de l'accident, du témoignage de M. [J] [U], de la localisation du choc et des traces d'impact, des explications des conducteurs impliqués ainsi que des productions :
-que M. [P] avait entrepris de dépasser par la gauche la voiture de Mme [R] alors que celle-ci avait déjà entrepris elle-même une manoeuvre pour tourner à gauche signalée préalablement par son clignotant, et qu'il aurait dû se rabattre et attendre ou la dépasser par la droite si cela restait possible et que cette faute de conduite excluait son droit à réparation
-que Mme [R] avait elle-même commis une faute de nature à exclure son droit à réparation, en ne maintenant pas sa vigilance pendant toute sa manoeuvre pour tourner sur sa gauche, puisque le motard indiquait qu'il avait entrepris de la dépasser lorsqu'elle venait d'actionner son clignotant.
M. [T] [P] et la compagnie Assurances Mutuelle des Motards ont relevé appel le 7 décembre 2022 et le 12 décembre 2022, les deux instances étant jointes le 6 mars 2023.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique :
* le 7 août 2023 par [T] [P] et la Mutuelle des Motards
* le 1er juin 2023 par la caisse Groupama Centre Atlantique.
M. [T] [P] et la Mutuelle des Motards demandent à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a rejeté leurs demandes et condamné [T] [P] aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure, et statuant à nouveau,
-de juger que le droit à indemnisation de M. [P] est intégral
-de condamner Groupama Centre Atlantique à indemniser M. [T] [P] de l'intégralité des préjudices par lui subis
-de fixer les indemnités revenant à M. [P] comme suit
.dépenses de santé actuelles : 480 euros
.assistance temporaire tierce personne : 870 euros
.déficit fonctionnel temporaire : 3.460 euros
.souffrances endurées : 22.000 euros
.préjudice esthétique temporaire : 2.000 euros
.dépenses de santé futures : 320 euros
.préjudice esthétique permanent : 4.000 euros
.déficit fonctionnel permanent : 7.200 euros
-de juger que les intérêts de droit seront fixés au double du taux légal sur le montant total des indemnités qui seront allouées à M. [P] y compris la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions versées et ce, pour la période allant du 25 novembre 2017 au jour du jugement devenu définitif
-de juger que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt
-de confirmer le jugement pour le surplus
-de condamner Groupama Centre Atlantique à verser à M. [T] [P] et à l'Assurance des Motards la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Ils rappellent que l'accident a eu lieu par temps sec et avec bonne visibilité, sur une portion de route rectiligne où le dépassement était autorisé.
Ils observent qu'il n'y a pas eu d'enquête des gendarmes mais seulement un constat des
lieux.
Ils font valoir que les déclarations de Mme [R] doivent être prises avec circonspection puisqu'elles ont été faites après-coup et qu'elles émanent d'une personne impliquée dans l'accident.
Ils contestent toute faute du motard en affirmant que celui-ci a entrepris de dépasser par la gauche le véhicule de Mme [R] après avoir vérifié que la voie était libre, et alors qu'elle n'avait pas encore entrepris sa manoeuvre pour tourner à gauche.
Ils considèrent que le motard devait se trouver dans l'angle mort de la voiture pour que la conductrice ne l'ait pas vu arriver, et ils pensent que celle-ci a mis son clignotant au moment même où elle a commencé sa manoeuvre, alors que la moto arrivait.
Ils affirment que Groupama dénature le témoignage de M. [J] [U] en lui faisant dire que le motard aurait entrepris son dépassement après que l'automobiliste avait mis son clignotant et entamé sa manoeuvre.
Ils tiennent pour constant que la manoeuvre de dépassement a été concomitante à l'actionnement du clignotant par Mme [R].
Ils soutiennent que le droit à réparation du motard est entier, et détaillent ses préjudices.
Ils justifient la demande de doublement des intérêts légaux en faisant valoir que Groupama n'a jamais adressé d'offre à M. [P], et en a adressé une hors délai à la Mutuelle des Motards.
Ils sollicitent la confirmation du rejet de la demande reconventionnelle en maintenant que Mme [R] a commis une faute exclusive de son droit à réparation en n'ayant pas réalisé les contrôles d'usage avant d'entamer sa manoeuvre pour tourner à gauche, et font valoir qu'en tout état de cause la compagnie ne prouve pas être subrogée, ne produisant ni quittance ni paiement.
La caisse Groupama Centre Atlantique demande à la cour de déclarer M. [P] et l'Assurance des Motards mal fondés en leur appel et les en débouter, de déclarer Groupama Centre Atlantique bien fondée en son appel incident
¿ à titre principal :
-de confirmer le jugement
¿ à titre subsidiaire, si la cour ne retenait pas l'exclusion du droit à réparation
-de juger que les fautes commises par M. [P] sont de nature à limiter son droit à indemnisation d'au moins 75%
-de débouter en l'état M. [P] de sa demande à hauteur de 560 euros au titre des dépenses de santé actuelles
-de fixer les frais d'assistance par une tierce personne à la somme totale de 696 euros au maximum soit 174 euros à la charge de Groupama compte-tenu de la limitation du droit à réparation
-de débouter M. [P] de ses demandes au titre des dépenses de santé futures
-de fixer le déficit fonctionnel temporaire (total et partiel) à 3.321,60 euros soit au maximum la somme de 830,40 euros à la charge de Groupama compte-tenu de la limitation du droit à réparation
-de fixer les souffrances endurées à la somme de 20.000 euros soit au maximum 5.000 euros à la charge de Groupama compte-tenu de la limitation du droit à réparation
-de débouter M. [P] de sa demande au titre du préjudice esthétique temporaire, ou subsidiairement de le fixer à 300 euros soit au maximum 75 euros à la charge de Groupama compte-tenu de la limitation du droit à réparation
-de constater que Groupama accepte que le déficit fonctionnel permanent soit fixé à 7.200 euros soit au maximum 1.800 euros à sa charge compte-tenu de la limitation du droit à réparation
-de fixer le préjudice esthétique permanent à la somme de 3.000 euros soit au maximum 750 euros à la charge de Groupama compte-tenu de la limitation du droit à réparation
-de débouter M. [P] de sa demande de doublement du taux d'intérêt
-de le débouter de sa demande de capitalisation des intérêts
-de le débouter de toutes demandes plus amples ou contraires
-de le débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
¿ en toutes hypothèses :
-d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de Groupama et statuant à nouveau :
-de juger que Mme [R] n'a pas commis de faute de sorte que son droit à indemnisation est intégral
-de condamner solidairement M. [P] et l'Assurance Mutuelle des Motards à payer à Groupama la somme de 3.126,61 euros TTC en remboursement de l'indemnité réglée à Mme [R] au titre de son préjudice matériel
-de débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions
-de condamner in solidum M. [P] et l'Assurance Mutuelle des Motards aux entiers dépens d'appel et à payer à Groupama Centre Atlantique la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Elle rappelle qu'au sens de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute du conducteur victime peut exclure son droit à indemnisation même si elle ne revêt pas une extrême gravité, et/ou même si elle n'est pas la cause exclusive de l'accident.
Elle soutient que M. [P] a commis en l'espèce une faute de nature à exclure son droit à indemnisation en amorçant un dépassement sans s'assurer pouvoir le faire sans danger.
Elle affirme qu'il faisait montre d'impatience, en effectuant des zig-zags afin de tenter de trouver un passage pour doubler les véhicules qui le précédaient ; qu'il a été imprudent en voulant dépasser deux véhicules sans s'assurer qu'il pourrait se rabattre entre les deux ; qu'il a entrepris sa manoeuvre de dépassement après que Mme [R] avait elle-même mis son clignotant pour signaler qu'elle allait tourner à gauche.
Elle soutient que le témoignage de l'automobiliste [H] [J] [U], en ce qu'il dit que Mme [R] a mis son clignotant pour tourner à gauche et que 'c'est à ce moment que la moto a commencé à doubler en accélérant', exprime bien que les deux manoeuvres n'ont pas été entreprises concomitamment, mais que l'automobiliste avait engagé sa manoeuvre lorsque le motard entreprit la sienne.
Elle soutient que ce témoignage est cohérent avec les déclarations de Mme [R], et avec le point d'impact, à l'avant de la voiture laquelle était donc perpendiculaire à la chaussée, de même qu'avec l'attitude de l'automobiliste qui roulait derrière Mme [R], lequel n'a pas été surpris par sa manoeuvre parce qu'elle avait ralenti et actionné son clignotant et ne l'a pas heurtée.
Elle fait observer que le propre assureur de M. [P], la Mutuelle des Motards, a écrit qu'il avait commis une faute et que son droit à réparation devait s'en trouver réduit de moitié.
Elle maintient que la faute du motard le prive de tout droit à réparation
Subsidiairement, elle soutient qu'elle l'en prive à hauteur de 75%.
Elle décline les préjudices qu'elle estime réparables ou non établis.
Elle conteste au visa de l'article L.211-9, alinéa 1, du code des assurances, encourir le doublement des intérêts en soutenant qu'elle était fondée à ne faire aucune offre puisque la responsabilité était contestée.
Elle réitère par voie d'appel incident sa demande reconventionnelle en contestant toute faute de son assurée [W] [R] et en invoquant la subrogation légale en indiquant rapporter par un état des versements la preuve qu'elle a réglé les frais de réparation du véhicule accidenté.
La MAAF Assurances, le RSI et la CPAM de la Gironde ne comparaissent pas. Ils ont respectivement été assignés par actes des 3, 8 et 9 février 2023, les deux premiers délivrés à personne habilitée, le troisième, destiné à la CPAM, signifié à étude.
L'ordonnance de clôture est en date du 29 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dispose que la faute commise par le conducteur a pour effet de limiter ou d'exclure les dommages qu'il a subis.
Lorsque plusieurs conducteurs sont impliqués dans un accident, comme en l'espèce, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il subit, directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice.
Pour entraîner une limitation ou une exclusion de son droit à réparation, la faute du conducteur victime doit avoir joué un rôle causal dans la réalisation de son préjudice et non de l'accident lui-même.
Cette faute s'apprécie sans considérer le comportement du conducteur de l'autre véhicule impliqué.
* sur les demandes formées par M. [T] [P]
¿ sur le droit à indemnisation de M. [P]
Il ressort du constat établi le jour des faits par un fonctionnaire de police (pièce n°1 de l'appelant) que l'accident est intervenu de jour, par temps sec ; que le point de choc entre les deux véhicules impliqués se situe à l'avant gauche de la moto et à l'avant gauche de la voiture ; et qu'il y a eu deux témoins des faits.
L'un des deux témoins désignés par ce constat, M. [H] [U], a établi une attestation datée du 14 avril 2017, conforme aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile, aux termes de laquelle il relate :
'Je circulais juste derrière la moto et nous étions 4 véhicules qui se suivais. La moto (C) faisait quelques zig-zag pour voir si elle pouvait doubler le véhicule A et B. Le véhicule (A) a mis son clignotant pour tourner à gauche, c'est à ce moment que la moto a commencé à doubler en accélérant. Il me semble que la moto a continué à accélérer pour essayer de passer entre la voiture (A) et la chaussée gauche mais le choc a eu lieu.'.
Le témoin a réalisé sur son attestation un croquis montrant, sur une route aux deux voies de circulation séparées par une ligne discontinue, une file de quatre véhicules, dont le sien, (D), était précédé de la moto (C) elle-même précédée d'une voiture (B) et d'une automobile (A) qui est celle que conduisait madame [R] avec, à hauteur de l'avant gauche de cette automobile, une flèche en direction de la gauche vers l'entrée d'une voie, une longue flèche sur la partie gauche de la chaussée entre la moto et cette flèche, et une croix matérialisant le point de choc, très à gauche sur la voie de circulation opposée, pratiquement au niveau de l'entrée de la voie vers laquelle tournait l'automobile (A).
Ainsi que l'a pertinemment retenu le premier juge, la formulation, précise et circonstanciée, l'attestation du témoin, et son emploi de la formule 'c'est à ce moment', impliquent que M. [P] a entrepris sa manoeuvre de dépassement par la gauche des véhicules (B) et (A) qui le précédaient alors que madame [R] avait entamé sa manoeuvre pour tourner sur sa gauche vers la déchèterie signalée par son clignotant.
Aux termes de l'article R.414-4 du code de la route :
I. Avant de dépasser, tout conducteur doit s'assurer qu'il peut le faire sans danger.
II. Il ne peut entreprendre le dépassement d'un véhicule que si
1° Il a la possibilité de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci
2° La vitesse relative des deux véhicules permettra d'effectuer le dépassement dans un temps suffisamment bref.
Selon l'article R.414-6,
Les dépassements s'effectuent par la gauche.
Par exception à cette règle, tout conducteur doit dépasser par la droite un véhicule dont le conducteur a signalé qu'il se disposait à changer de direction vers la gauche.
Il résulte de la localisation du point de choc, sur la voie adverse et à l'avant gauche de la moto et de la voiture, et du témoignage de M. [U], que M. [P] a entamé sa manoeuvre alors que Mme [R] avait signalé qu'elle tournait à gauche, qu'il ne s'est pas rabattu et qu'il a essayé de la dépasser par sa gauche alors qu'elle avait amorcé son changement de direction.
Il a ainsi entrepris le dépassement sans s'être assuré pouvoir le faire sans danger.
Il a en cela commis une faute qui est directement à l'origine de la collision de sa moto avec le véhicule de Mme [R], et donc de son préjudice.
Il sera ajouté qu'il en irait de même à considérer même que les manoeuvres respectives de Mme [R] et de M. [P] aient été simultanées (cf Cass. 2° civ. 14.01.1999 P n°97-12379).
La faute commise par monsieur [P] a pour effet de réduire son droit à réparation dans la proportion de 50%, le jugement, qui a retenu à bon droit l'existence d'une telle faute, étant infirmé en ce qu'il décide qu'elle exclut tout droit à réparation du motard.
¿ sur le préjudice de M. [P]
La Cie Groupama Centre Atlantique, assureur du véhicule conduit par madame [R], est ainsi tenue de réparer le préjudice subi par M. [P] consécutivement à l'accident.
Le rapport d'expertise amiable du docteur [E] [D] en date du 28 mars 2019 est accepté par les parties, qui fondent leurs prétentions respectives sur ses conclusions. Il retient :
.gêne temporaire
-totale : du 25.03 au 16.05.2017 (période d'hospitalisation)
-partielle :
.de classe III du 25.03 au 30.06.2017
.de classe II du 01.07 au 01.12.2017
.de classe I du 02.12.2017 au 28.02.2018
.aide à la personne :
-1h30/jour du 17 au 30.06.2017
-1h/jour du 01.07 au 06.08.2017
.date de consolidation : 28.02.2018
.déficit fonctionnel permanent : 6%
.souffrances endurées : 4,5/7
.préjudice esthétique : 2/7.
Le préjudice de [T] [P], né le [Date naissance 4] 1955, en concubinage, sans enfant à charge, pilote de ligne en recherche d'emploi au jour de l'accident, sera évalué comme suit, dans la limite des appels, au regard de ces conclusions et des autres éléments contenus dans ce rapport, ainsi que des productions et des explications des parties.
1. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1.1. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES (avant consolidation) .
1.1.1. : dépenses de santé actuelles
M. [P] sollicite une somme de 480 euros au titre de séances d'ostéopathie.
Groupama soutient que seules les trois séances antérieures à la consolidation sont susceptibles d'être prises en charge dès lors que l'expert ne retient aucun besoin de kinésithérapie après la date de la consolidation, soit donc trois factures de 80 euros chacune pour un total de 240 euros, et conclut au rejet de ce poste de demande en objectant que M. [P] ne prouve pas que ces dépenses n'ont pas été prises en charge par sa mutuelle.
L'expert consigne les séances d'ostéopathie suivies après l'accident dans sa relation de la rééducation, et elles se rattachent à l'accident.
La victime ne peut voir mettre à sa charge la preuve, négative, que sa mutuelle n'a pas pris en charge tout ou partie de cette dépense.
Il y a lieu dans ces conditions de retenir les séances antérieures à cette date soit, au vu de la date indiquée sur les factures produites (pièce n°8), celles des 13 juillet 2017, 25 septembre 2017, 8 novembre 2017, 20 décembre 2017, 7 février 2018, pour un total de (160 + 80 + 80 + 80 + 80) = 480 euros.
1.1.2.: frais d'assistance temporaire par une tierce personne
L'expert judiciaire retient donc un besoin en aide humaine avant la consolidation d'1h30 par jour du 17 au 30 juin.2017 et d'1h par jour du 1er juillet au 6 août 2017.
M. [P] sollicite à ce titre en cause d'appel une somme de 1.044 euros sur la base d'un taux horaire de 18 euros.
La compagnie Groupama déclare tenir ce taux pour excessif s'agissant d'une aide familiale, et demande à la cour de fixer ce poste à 696 euros sur la base d'un taux de 12 euros.
Le taux sollicité de 18 euros est adapté ; le caractère familial de l'aide reçue n'a pas à entrer en considération, et ce poste sera chiffré ainsi pour 58 heures à 1.044 euros.
1.2. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS
1.2.1. : dépenses de santé futures
M. [P] réclame à ce titre pour une somme totale de 320 euros remboursement de quatre factures d'ostéopathe, en indiquant avoir dû recourir à quelques séances après la date de consolidation compte-tenu de ses douleurs et séquelles.
La compagnie Groupama conclut au rejet de ce poste de réclamation en objectant que l'expert ne retient pas de besoin de séance d'ostéopathe après la date de la consolidation.
Au vu de la nature douloureuse des séquelles de l'accident retenue par l'expert, et de sa validation de séances d'ostéopathe avant la consolidation, le recours par M. [P] à quatre séances juste après la date de consolidation, soit les 19 mars, 25 avril, 29 mai et 4 juillet 2018, peut être regardé comme en lien avéré de causalité avec l'accident.
La dépense exposée à ce titre, justifiée par la production aux débats des factures (pièce n°8), s'établit à 320 euros ; M [P] ne peut voir mettre à sa charge la preuve, négative, que sa mutuelle n'a pas pris en charge tout ou partie de cette dépense, qui sera retenue comme un préjudice indemnisable.
2. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2.1. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
2.1.1. Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Ce poste indemnise la gêne temporaire subie par la victime jusqu'à sa consolidation, ainsi que la privation temporaire de la qualité de vie.
Les périodes retenues par l'expert judiciaire ne sont pas discutées.
M. [P] sollicite à ce titre sur la base de 25 euros par jour une indemnité de (25 euros x 84 j + 12,5 euros x 14 j + 6,25 euros x 154 j + 2,5 x 89 j) = 3.460 euros.
Groupama Centre Atlantique demande à la cour de fixer ce poste sur la base de 24 euros par jour à 3.321,60 euros.
La demande de M. [P] est adaptée et ce poste de préjudice sera chiffré à 3.460euros
2.1.2. Souffrances endurées
Ce poste recouvre la souffrance lors du choc, l'hospitalisation de presque trois mois dont dix jours en réanimation, les interventions chirurgicales sous anesthésie générale, les soins de pansements prolongés en rapport avec la nécrose cutanée de la jambe droite, de nombreuses séances de kinésithérapie, ainsi que les répercussions psychiques du traumatisme.
L'évaluation expertale à 4,5/7 est convaincante et elle n'est pas contredite.
M. [P] sollicite une indemnisation de 22.000 euros.
La compagnie Groupama demande à la cour de chiffrer ce poste à 20.000 euros.
Cette évaluation est adaptée, et ce poste sera évalué à 20.000 euros.
2.1.3. Préjudice esthétique temporaire
M. [P] sollicite à ce titre 2.000 euros.
Groupama conteste à titre principal la réalité d'un préjudice esthétique temporaire au motif que l'expert n'en fait pas état.
Elle demande subsidiairement à la cour si celle-ci le retient néanmoins de le chiffrer à 300 euros.
L'expert judiciaire mentionne que pendant la période antérieure à la date retenue de consolidation, M. [P] a dû porter un corset pendant trois mois; que son épaule gauche a dû être immobilisée dans une attelle dite 'Dujarrier'; qu'il a dû se déplacer avec des cannes ; et qu'il a développé une nécrose cutanée étendue de la jambe droite.
Ces éléments caractérisent la réalité d'un préjudice esthétique temporaire, même non qualifié tel par l'expert, et justifient la fixation de ce préjudice à la somme demandée de 2.000 euros.
2.2. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX PERMANENTS
2.2.1. Déficit fonctionnel permanent (DFP)
IL n'existe pas de discussion sur ce poste entre les parties, qui s'accordent pour le voir évaluer à 7.200 euros.
2.2.2. Préjudice esthétique permanent
L'expert retient 2/7 au titre de la cicatrice disgracieuse de la face antérieure de la jambe droite, de la cicatrice chirurgicale au niveau de la face antérieure du genou droit, des cicatrices de drain thoracique et de la cicatrice de verrouillage proximal du clou centro-médullaire tibial droit.
M. [P] sollicite 4.000 euros à ce titre.
Groupama préconise de l'évaluer à 3.000 euros.
Les éléments de ce préjudice justifient de l'évaluer à 4.000 euros.
Le préjudice de la victime s'établit ainsi à (480 + 1.044 + 320 + 3.460 + 20.000 + 2.000 + 7.200 + 4.000) = 38.504 euros, soit donc 19.252 euros lui revenant au vu de la réduction de son droit à indemnisation.
¿ sur la demande en doublement du taux de l'intérêt sur l'indemnité
Selon l'article L.211-9 du code des assurances, l'assureur doit faire une offre d'indemnisation à la victime comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, dans les huit mois de l'accident, offre qui peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime, à charge pour lui de former une offre définitive dans les cinq mois de la connaissance qu'il a reçue de la consolidation.
En vertu de l'article L.211-13 du même code, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis par l'article L.211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.
M. [P] demande à la cour au visa de ces textes légaux de fixer le taux de l'intérêt sur cette indemnité au double du taux légal sur le montant total des indemnités qui lui seront allouées y compris la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions versées et ce, pour la période allant du 25 novembre 2017 au jour du jugement devenu définitif, au motif que la compagnie Groupama ne lui a adressé aucune offre.
Groupama s'oppose à cette demande en arguant qu'elle était en droit de ne formuler aucune offre puisqu'elle contestait le principe même de son obligation.
Ainsi que le font valoir M. [P] et son assureur la Mutuelle des Motards, l'assureur qui conteste le principe de son obligation n'en est pas moins tenu de formuler une offre à la victime sous peine d'encourir la sanction de l'article L.211-13 du code des assurances s'il est en définitive jugé tenu de réparer son préjudice (cf Cass. 2° civ. 26.11.2020 P n°19-18817 ou 25.10.2012 P n°11-22686).
L'indemnité allouée à M. [P] sera donc assortie des intérêts au double du taux légal à compter du 25 novembre 2017 et jusqu'au jour du présent arrêt.
L'assiette de ce doublement est constituée du préjudice chiffré de la victime incluant la créance des tiers payeurs,
M. [P] communique sous pièce n°9 l'état de débours du RSI, mentionnant une créance de 28.376,59 euros constituée des frais médicaux, chirurgicaux et hospitaliers du 11 mai au 1er juin 2017.
L'assiette du doublement du taux sera ainsi fixée à [19.252 + (28.376,59/2)] = 33.440,29 euros.
¿ sur la demande relative à l'anatocisme
M. [P] demande à la cour de juger que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt.
Les articles L.211-9 et L.211-13 ne dérogent pas aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil relatives à l'anatocisme, qui s'appliquent de manière générale aux intérêts moratoires, lorsque la demande en est judiciairement formée et qu'il s'agit d'intérêts dus pour au moins une année entière.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de M. [I] tendant à voir ordonner la capitalisation des intérêts.
* sur les demandes de la compagnie Groupama Centre Atlantique
¿ sur le droit à réparation de Mme [R]
Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il n'est pas établi que madame [W] [R] a commis une faute de conduite en lien avec le préjudice susceptible de réduire ou exclure son droit à réparation.
Elle avait le droit de tourner à gauche pour s'engager dans la déchèterie; elle a annoncé son changement de direction en actionnant son clignotant que le témoin situé trois voitures derrière elle a vu ; et elle a été percutée à l'avant gauche de son véhicule sur la voie opposée de circulation, presqu'à l'entrée de la voie d'accès à la déchèterie, par la moto qui essayait de la dépasser par sa gauche, sans qu'il soit établi qu'elle aurait fait preuve d'un manque de prudence, de diligence ou de réactivité pour éviter la collision.
M. [P] et son assureur la Mutuelle des Motards sont donc tenus de réparer entièrement le préjudice subi par Mme [R] consécutivement à l'accident.
¿ sur le droit de la compagnie Groupama à agir en réparation par voie de subrogation
La compagnie Groupama, assureur de Mme [R], établit par sa pièce n°3 constituée d'un rapport d'expertise automobile, qui n'est pas contredit, les dégâts causés par l'accident au véhicule de son assurée, et le coût de leur réparation.
Elle démontre par sa pièce n°4, constituée d'un 'état des versements/paiements' établi en date du 3 mai 2017 par la SARL Garage Drouilhet, qu'elle a versé à celle-ci par virement la somme de 3.126,61 euros TTC au titre des réparations après application de la franchise.
Elle prouve ainsi être légalement subrogée dans les droits de son assurée, par application de l'article L.121-12, alinéa 1, du code des assurances.
M. [P] et La Mutuelle des Motards seront solidairement condamnés à payer cette somme à la compagnie Groupama, subrogée dans les droits de madame [R].
* sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Chaque partie reçoit une indemnisation dont l'autre lui déniait le principe même, et est condamnée à une indemnisation dont elle contestait le principe même.
Chacune conservera donc la charge de ses dépens de première instance et d'appel, sans indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement et par défaut :
INFIRME le jugement entrepris
statuant à nouveau :
DIT que la compagnie Groupama Centre Atlantique est tenue de réparer le préjudice subi par M. [T] [P] consécutivement à l'accident du 25 mars 2017
DIT que M. [P] a commis une faute qui réduit de moitié son droit à indemnisation
CONDAMNE la caisse Groupama Centre Atlantique à payer à M. [T] [P]
* la somme de 19.252 euros à titre d'indemnisation de ses préjudices compte-tenu de la réduction de son droit à indemnisation
* les intérêts au double du taux légal sur la somme de 33.440,29 euros à compter du 25 novembre 2017 et jusqu'au jour du présent arrêt
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, sur la somme due à M. [P] produisent intérêt conformément à ce que prévoit l'article 1343-2 du code civil
JUGE M. [T] [P] et la société Mutuelle des Motards tenus de réparer intégralement le préjudice subi par Mme [W] [P] consécutivement à l'accident du 25 mars 2017
CONDAMNE solidairement M. [T] [P] et la société Mutuelle des Motards à payer à la caisse Groupama Centre Atlantique, subrogée dans les droits de son assurée [W] [R], la somme de 3.126,61 euros TTC
REJETTE toutes demandes autres ou contraires
DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens de première instance et d'appel
REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,