Cour de cassation, 10 octobre 1995. 92-40.810
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-40.810
Date de décision :
10 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Pharmacie X..., sis Place de la République à Gramat (Lot), en cassation d'un jugement rendu le 14 novembre 1991 par le conseil de prud'hommes de Cahors (section commerce), au profit de Mme Odette Z..., demeurant Le Pesquier à Frayssinet-le-Gourdonnais (Lot), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 23 de la Convention collective nationale des pharmacies d'officine, en son texte résultant de l'avenant du 29 avril 1976 ;
Attendu que, selon le jugement attaqué, Mme Z... a été au service de M. Y... à compter du 1er décembre 1967 jusqu'au 15 décembre 1990, date à laquelle M. Y... a vendu sa pharmacie à M. X... ;
qu'elle a été licenciée pour motif économique le 24 décembre 1990 ;
Attendu que, pour condamner l'employeur X... à payer à Mme Z... une indemnité de licenciement calculée sur la base de l'article 23 de la Convention collective nationale de la pharmacie d'officine, en sa rédaction issue de l'avenant du 29 avril 1976, le conseil de prud'hommes a énoncé que, si l'avenant en cause n'avait pas été signé par la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France dont était membre M. X..., le texte résultant de l'avenant était néanmoins applicable car il avait été étendu ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 23 de la convention collective, en son texte résultant de l'avenant du 29 avril 1976, n'a été étendu, en même temps que la convention collective nationale des pharmacies d'officine du 1er avril 1964, que le 27 novembre 1992, le conseil de prud'hommes a violé ce texte par fausse application ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 novembre 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Cahors ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Figeac ;
Condamne Mme Z..., envers la Pharmacie X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Cahors, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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