Berlioz.ai

Cour de cassation, 29 janvier 1997. 94-41.666

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-41.666

Date de décision :

29 janvier 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant appartement 30, 8e étage, square Delacroix, 62000 Arras, en cassation d'un jugement rendu le 23 février 1994 par le conseil de prud'hommes d'Arras (section industrie), au profit de la société Maille, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que M. X... a été engagé par la société Maille en qualité de plombier-chauffagiste pour une durée déterminée à compter du 16 novembre 1992; qu'à la suite de la rupture anticipée des relations de travail le 30 avril 1993, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'une indemnité de fin de contrat, de dommages-intérêts pour rupture abusive, de rappels de salaires et congés payés ainsi que la remise de documents de travail; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de sa demande en rappel de salaire en ne retenant que le second contrat de travail à durée déterminée, alors, selon le moyen, que l'employeur s'est abstenu de produire le premier contrat signé des deux parties qui lui reconnaissait le coefficient de rémunération 230; qu'il a été effectivement payé suivant ce coefficient du 16 novembre 1992 au 31 janvier 1993; qu'en ne constatant pas que, faute d'indication de son motif, le contrat de travail à durée déterminée était réputé conclu pour une durée indéterminée, le conseil de prud'hommes a violé l'article 122-3-1 du Code du travail; Mais attendu que si le conseil de prud'hommes a relevé que deux contrats de travail avaient été successivement établis, il a constaté que seul le second avait été signé et régissait les relations des parties; Et attendu que le salarié ne justifie pas avoir soutenu devant le conseil de prud'hommes le moyen tiré de l'application de l'article L. 122-3-1 du Code du travail; Qu'ainsi, le moyen, qui est non fondé dans sa première branche, est irrecevable en sa seconde branche comme nouveau et mélangé de fait et de droit; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité de fin de contrat et de dommages-intérêts pour rupture abusive en retenant qu'il avait refusé de partir en déplacement, alors, selon le moyen, que la lettre de l'employeur en date du 15 avril 1993 n'établit pas son refus de partir en déplacement; que la relation de travail s'est poursuivie après l'envoi de cette lettre jusqu'au 30 avril 1993; qu'il n'a pu reconnaître à la barre du conseil de prud'hommes son refus de se déplacer sur un chantier extérieur dès lors que le jugement fait mention de son absence à l'audience; que son contrat de travail ne lui impose pas de déplacement; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni des pièces contenues dans le dossier de la procédure ni de la décision attaquée que le moyen, tiré de ce que le contrat de travail de M. X... ne lui imposait pas de partir en déplacement, ait été soutenu devant les juges du fond; Et attendu, ensuite, que le conseil de prud'hommes, ayant relevé que M. X..., qui était régulièrement représenté à l'audience par un délégué syndical, avait reconnu son refus de partir en déplacement sur un chantier extérieur conformément à l'ordre de son employeur, a justement retenu une faute grave justifiant la rupture du contrat de travail; Qu'ainsi, le moyen, qui n'est pas fondé dans sa première branche, est irrecevable en sa seconde branche comme nouveau et mélangé de fait et de droit; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de sa demande en rectification de l'attestation ASSEDIC remise par l'employeur, alors, selon le moyen, que cette attestation comporte une erreur quant à la date de la fin du contrat de travail; Mais attendu qu'il résulte tant des conclusions déposées par M. X... que des énonciations du jugement que la demande en rectification de l'attestation ASSEDIC dont était saisi le conseil de prud'hommes ne portait que sur les mentions relatives aux salaires versées ; que le moyen ne peut être accueilli; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article L. 122-16, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, l'employeur doit, à l'expiration du contrat de travail, délivrer au travailleur un certificat contenant exclusivement la date de son entrée et celle de sa sortie et la nature de l'emploi ou, le cas échéant, des emplois successivement occupés ainsi que les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande de remise de certificat de travail, le conseil de prud'hommes, après avoir constaté que cette demande figurait dans le dispositif des conclusions du salarié mais n'avait pas été développée dans leur motivation, s'est borné à énoncer qu'il ne dispose pas d'élément suffisant d'appréciation; Qu'en statuant ainsi, alors que la remise d'un certificat de travail constitue une obligation légale, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de remise d'un certificat de travail, le jugement rendu le 23 février 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Arras; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la société Maille à remettre à M. X... un certificat de travail répondant aux exigences de l'article L. 122-16 du Code du travail; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-01-29 | Jurisprudence Berlioz