Texte intégral
MINUTE N° 23/517
Copie par LRAR
aux parties :
-
-
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 04 Décembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/01809 - N° Portalis DBVW-V-B7H-ICFN
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 avril 2023 par le Juge des contentieux de la protection de COLMAR
APPELANT :
Monsieur [D] [T]
[Adresse 1]
comparant, convoqué le 20 juillet 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 22 juillet 2023
INTIMÉS :
[8]
Chez [16] -[Adresse 11]
non comparant, non représenté, convoqué le 20 juillet 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 24 juillet 2023
[15]
Chez [7] -[Adresse 12]
[Localité 3]
non comparant, non représenté, convoqué le 20 juillet 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 24 juillet 2023
[9] ([9])
Chez [14] - [Adresse 13]
[Localité 2]
non comparante, non représentée, convoquée le 20 juillet 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 24 juillet 2023
[6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, non représentée, convoquée le 20 juillet 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 24 juillet 2023
[10]
Chez [6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, non représenté, convoqué le 20 juillet 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 24 juillet 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DESHAYES, Conseillère,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseillère
Mme DESHAYES, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Le 1er août 2022, Monsieur [D] [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Haut Rhin d'une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 11 août 2022, la commission a déclaré sa demande recevable, puis a décidé, le 27 octobre 2022, d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement des créances sur la base de mensualités de remboursement de 405 euros sur une durée de 12 mois au taux de 0%.
Sur contestation formée par Monsieur [D] [T], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de COLMAR a, par jugement réputé contradictoire en date du 14 avril 2023 :
déclaré sa contestation recevable,
dit que le recours de Monsieur [D] [T] n'était pas soutenu,
adopté pour l'ensemble de ses dettes les mesures telles que celles imposées le 27 octobre 2022 par la commission de surendettement des particuliers du Haut Rhin, selon le tableau annexé au jugement,
dit que le rééchelonnement des dettes susmentionnées et le plan entreront en vigueur à compter du 1er juin 2023.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a relevé l'absence de Monsieur [D] [T] à l'audience, malgré sa convocation à l'adresse indiquée à la commission de surendettement, de sorte qu'il était considéré comme ne soutenant pas son recours et que les mesures imposées par la commission de surendettement étaient confirmées.
Monsieur [D] [T] a reçu notification de cette décision le 19 avril 2023.
Il a formé appel par lettre recommandée avec accusé de réception postée le10 mai 2023 reçue au greffe le 15 mai 2023.
A l'audience devant la Cour d'Appel le 2 octobre 2023, Monsieur [D] [T] a indiqué ne pas avoir pu se rendre à l'audience devant le juge des contentieux de la protection à cause de problèmes de santé. Il a précisé avoir commencé à régler les mensualités fixées par le plan mais ne pas pouvoir les supporter dans la durée compte tenu de l'augmentation de ses charges.
[15] a écrit s'en remettre sur le mérite du recours tandis que [16], mandaté par [8], a sollicité confirmation du jugement, sans toutefois justifier de l'envoi de leur courrier aux autres parties. Les autres créanciers, régulièrement convoqués par lettre recommandée avec avis de réception signé, non pas comparu ni formulé d'observations particulières.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 4 décembre 2023.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l'article R 713-7 du code de la consommation, le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Le jugement contesté du 14 avril 2023 a été notifié à Monsieur [D] [T] par courrier recommandé dont il a accusé réception le 19 avril 2023. Il a formé appel par lettre recommandée postée le 10 mai 2023, soit postérieurement à l'expiration du délai précité survenue le 4 mai 2023 à minuit.
L'appel de Monsieur [D] [T] est en conséquence irrecevable car tardif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
DECLARE irrecevable l'appel formé par Monsieur [D] [T],
LAISSE les éventuels dépens de l'instance d'appel à la charge de la partie appelante.
Le Greffier La Présidente
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