COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 06 décembre 2023. 22LY01760
Juridiction :
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
Numéro de pourvoi :
22LY01760
Date de décision :
6 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu l'arrêt n° 22LY01760 du 19 octobre 2023 ;
Vu le code de justice administrative, et notamment son article R. 741-11 ;
1.Aux termes de l'article R. 741-11 du code de justice administrative : " Lorsque le président () de la cour administrative d'appel () constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai () de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. / Lorsqu'une partie signale au président () de la cour administrative d'appel l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai () de recours en cassation ouvert contre cette décision. ".
2.La minute de l'arrêt susvisé est entachée d'une erreur matérielle qui concerne le prénom de la requérante. Cette erreur n'est pas susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire. Il y a lieu, dès lors, de rectifier cette erreur.
ORDONNE :
Article 1er :Dans l'arrêt susvisé n° 22LY01760 du 19 octobre 2023 le prénom de la requérante est rectifié comme suit : en lieu et place de " Sophie ", lire " B ".
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Lyon, le 6 décembre 2023.
Le président de la cour,
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
1
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