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Cour d'appel, 30 octobre 2024. 21/01540

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/01540

Date de décision :

30 octobre 2024

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Texte intégral

30/10/2024 ARRÊT N° 344 /24 N° RG 21/01540 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OCTU CR - SC Décisions déférées du 04 Avril 2019 et du 24 mars 2022 TJ de TOULOUSE - 17/01176 P. GUICHARD [Z]-[F] [X] Société FONCIERE [X] [G] [X] C/ [A] [X] INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à Me Gilles SOREL Me Hélène CAPELA REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 1 *** ARRÊT DU TRENTE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTS Monsieur [Z]-[F] [X] [Adresse 13] [Localité 10] Représenté par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE Assisté de Me Laurent BOGUET de la SCP CATALA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE SOCIETE FONCIERE [X] [Adresse 17] [Localité 10] Madame [G] [X], représentée par son tuteur [Z]-[F] [X] et sa subrogée tutrice [W] [J], également tutrice ad hoc [Adresse 13] [Localité 10] Représentés par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE Assistés de Me Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME Monsieur [A] [X] [Adresse 19] [Localité 11] Représenté par Me Hélène CAPELA, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 15 janvier 2024 en audience publique, devant la cour composée de : C. ROUGER, présidente A.M. ROBERT, conseiller S. LECLERCQ, conseiller qui en ont délibéré. Greffière : lors des débats N.DIABY ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. ROUGER, présidente et par A. CAVAN, greffière EXPOSE DU LITIGE ET PROCÉDURE Par acte d'huissier de justice du 27 mars 2017, M.[Z]-[F] [X] agissant tant en son nom personnel que pour le compte, en sa qualité de tuteur, de sa s'ur, Mme [G] [X] d'une part, et la société civile Foncière [X] représentée par son gérant M.[Z]-[F] [X] d'autre part, ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Toulouse M.[A] [X], oncle de M.[Z]-[F] [X] et de Mme [G] [X], aux fins de : - voir juger que M.[A] [X] a acquis divers terrains sis à [Localité 32] et à [Localité 20] en fraude des droits de M.[Z]- [F] [X] et de Mme [G] [X], -au principal, voir déclarer que M.[Z]-[F] [X] et Mme [G] [X] sont propriétaires aux deux tiers des terrains litigieux en indivision avec M.[A] [X] rétroactivement au 31 janvier 2011, -à titre subsidiaire, voir condamner M.[A] [X] à payer à M.[Z]-[F] [X] et Mme [G] [X] la somme de 3.500.000 € à chacun au titre du préjudice subi, -en tout état de cause, -voir juger que le contrat de bail à construire et de cession du 9 novembre 2012 est vicié pour violence, -voir réduire le montant annuel de la redevance et d'attribution du terrain aux sommes respectives de 15.235,16 € et de 17.956,58 € rétroactivement à compter du 1er septembre 2012, -voir condamner M.[A] [X] au paiement des sommes trop perçues ainsi que de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts. Les demandeurs exposaient en substance : - qu'au décès de leur père [M] [X] survenu le 30 juillet 1982, alors que les deux enfants étaient âgés de 10 et 12 ans, leur oncle avait géré les intérêts de ses neveux, se trouvant par ailleurs à la tête de diverses sociétés formées exclusivement de participations familiales dans lesquelles son neveu et sa nièce bénéficiaient de droits, -qu'à la fin des années 1990, [A] [X] a pris la décision de céder ces diverses sociétés au profit du groupe Cemex, -que sous l'emprise de leur oncle et dans un contexte de confiance absolue, ils se sont contentés le moment venu de ratifier les actes sans jamais intervenir dans la négociation, [G] [X] étant représentée par sa mère [P] [B] veuve [X] pour avoir été placée sous le régime de la tutelle des majeurs par décision du 28 février 1995, -que dans le cadre de la vente des sociétés familiales à la Cemex réalisée au cours des années 2000-2001, [A] [X] a obtenu de l'acheteur à titre personnel, en fraude des droits de ses neveux, le transfert de propriété de plusieurs parcelles situées à [Localité 32] et à [Localité 20] pour une superficie de plus de 30 hectares dont une grande partie constructible, -que M. [Z]-[F] [X] a pu prendre conscience de ce qu'ils avaient été floués, lorsque, au cours de l'année 2012, la société qu'il gère, La Foncière [X], a décidé de transférer ses locaux sur une petite partie des terrains susvisés par le truchement d'un bail à construction conclu avec [A] [X] ; que la société s'est engagée dans ce projet en investissant lourdement, ce dont [A] [X] a abusé en imposant des conditions anormales quant au prix du bail qui a été effectivement conclu ; qu'il est également apparu alors que [A] [X] avait réalisé une excellente opération lors de l'acquisition des terres. Une ordonnance du juge de la mise en état du 4 juin 2018 a rejeté la demande de disjonction des actions introduites d'un côté par les personnes physiques et de l'autre par la personne morale que [A] [X] prétendait obtenir en estimant que les actions n'avaient pas de lien entre elles. Par jugement contradictoire en date du 4 avril 2019, le tribunal de grande instance de Toulouse, a : - dit n'y avoir à tenir compte de la note en délibéré du 11 février 2019, - déclaré irrecevable car prescrite l'action de [Z]-[F] [X], - déclaré recevable l'action de [G] [X], - ordonné la réouverture des débats et invité les parties à s'expliquer sur le bail à construire au profit de la société Onyx Midi-Pyrénées et sur ses annexes, - déclaré recevable mais mal fondée la demande de la société Foncière [X], - débouté [A] [X] de ses demandes au titre de l'abus de procédure, - condamné [Z]-[F] [X] et la société Foncière [X] à verser à [A] [X] la somme de 3 000 euros chacun, - condamné [Z]-[F] [X] aux dépens dont distraction au profit de la Selarl Coteg, - renvoyé l'affaire à la mise en état du jeudi 23 mai 2019 à 8 h 30 et donné un délai simple aux parties de conclure pour cette date, - ordonné l'exécution provisoire, - dit qu'une copie du jugement sera adressée à Monsieur le Procureur de la République (service civil) et à Madame Le juge des Tutelles (service des majeurs). Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré que [Z]-[F] [X] disposait avant le 27 mars 2012 de tous les éléments lui permettant de se convaincre de la fraude alléguée de sorte que l'action engagée par acte du 27 mars 2017 se trouvait prescrite. S'agissant de [G] [X] il a estimé que les terrains litigieux étant la propriété d'une société et non de ses associés, la vente n'avait pas pu appauvrir le patrimoine propre de la personne protégée pas plus que celui de la société ayant encaissé le prix, le seul préjudice potentiel pouvant en résulter étant la privation d'une opportunité d'achat si celui-ci présentait un intérêt pour la majeure protégée, estimant nécessaire, au vu des éléments produits au débat, d'obtenir des explications complémentaires. Estimant recevable l'action de la société La Foncière [X], il a écarté comme injustifié tout vice de violence de nature à affecter la validité du bail à construction. Après réouverture des débats, par jugement du 4 mars 2021, le tribunal a ordonné la comparution personnelle des parties, à laquelle il était procédé le 25 mars 2021. Par déclaration en date du 1er avril 2021 enrôlée sous le n° RG 21-1540, M. [Z] [F] [X] et la société Foncière [X], ont relevé appel du jugement du 4 avril 2019 en ce qu'il a : - dit n'y avoir lieu à tenir compte de la note en délibéré du 11 février 2019, -déclaré irrecevable car prescrite l'action de [Z] [F] [X] , - déclaré mal fondée l'action de la société foncière [X] , - condamné [Z] [F] [X] et foncière [X] à payer 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à [A] [X], - condamné [Z] [F] [X] aux dépens, ordonne l'exécution provisoire. M. [A] [X] a formé appel incident à l'encontre de ce jugement. Par jugement du 24 mars 2022 le tribunal judiciaire de Toulouse a : -dit que M.[A] [X] n'a pas manqué à ses obligations et que la preuve d'une fraude n'est pas rapportée, -débouté Mme [G] [X] de ses demandes, -l'a condamnée aux dépens dont distraction au profit de Me Capela -dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 24 mars 2022, enrôlée sous le n° RG 22-1867, Mme [G] [X], représentée par son tuteur M.[Z] [F] [X] et sa tutrice ad hoc Mme [W] [J] également subrogée tuteur, la société civile Foncière [X], et M.[Z] [F] [X] ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions. Les instances d'appel RG 21/1540 et 22/1867 ont été jointes par le magistrat chargé de la mise en état par ordonnance du 11 janvier 2023. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 3 janvier 2022, dans le dossier RG 21-1540, M. [Z]-[F] [X], appelant, demande à la cour de : Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou mal fondées. - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il statuait en ces termes : * déclare irrecevable car prescrite l'action de [Z]-[F] [X] Et statuant à nouveau, - constater la réalité des fraudes commises par M. [A] [X] en violation de ses droits et de ceux de Mme [G] [X], - constater que M. [A] [X] avait connaissance lors de l'acquisition de la révision du Pos et de l'intérêt économique des terrains, En conséquence, - déclarer son action recevable et non prescrite, A titre principal, - constater que M. [A] [X] a acquis les terrains situés à [Localité 32] et [Localité 20] en fraude de ses droits et de ceux de Mme [G] [X]; - constater que cette acquisition à son seul profit lui est inopposable, - le déclarer, en conséquence, propriétaire à hauteur de 31% des terrains litigieux en indivision avec [A] [X] rétroactivement au 31 janvier 2001, cadastrés : - Sur la commune de [Localité 32] ([Cadastre 9]) AT [Cadastre 18] [Adresse 23] de contenance : 1 ha 30 a 30 ca AZ [Cadastre 6] [Adresse 24] de [Localité 32] de contenance 31 ca AZ [Cadastre 7] [Adresse 24] de [Localité 32] de contenance 3 a 76 ca AZ [Cadastre 8] [Adresse 24] de [Localité 32] de contenance 1 a 75 ca AZ [Cadastre 9] [Adresse 24] de [Localité 32] de contenance 20 a 82 ca AZ [Cadastre 12] [Adresse 24] de [Localité 32] de contenance 2 a 51 ca AZ [Cadastre 14] [Adresse 24] de [Localité 32] de contenance 11 a 12 ca AZ [Cadastre 15] [Adresse 24] de [Localité 32] de contenance 10 ha 25 a 74 ca AZ [Cadastre 16] [Adresse 24] de [Localité 32] de contenance 6 a 01 ca - Sur la commune de [Localité 20] ([Cadastre 9]) BC [Cadastre 3] [Localité 22] de contenance 16 ha 73 a 13 ca - condamner M. [A] [X] à lui restituer 31% des fruits échus et perçus de ces parcelles depuis le 31 janvier 2001, A titre subsidiaire, - déclarer que M. [A] [X] a engagé sa responsabilité, - condamner M. [A] [X] à lui payer la somme de 912 580 euros au titre du préjudice subi, En tout état de cause, - débouter M. [A] [X] de l'intégralité de ses demandes ; - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; - condamner M. [A] [X] au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. - condamner M. [A] [X] au paiement des entiers dépens. Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 3 janvier 2022 dans le dossier RG 21-1540, la société Foncière [X], appelante, demande à la cour de : - réformer le jugement dont appel sur le fond et l'article 700, - le confirmer concernant la recevabilité de la demande de la société Foncière [X] et le rejet de la demande dommages et intérêts de [A] [X], En conséquence, - déclarer la demande recevable, A titre principal, - réduire le montant annuel de la redevance et d'attribution du terrain aux sommes respectives de 15.235,16 € et de 17.956, 58 €, rétroactivement à compter du 1er septembre 2012, - condamner M. [A] [X] au paiement des sommes trop perçues, Subsidiairement, - condamner Monsieur [A] [X] au paiement de la somme de 597.450,96 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux montants indûment perçus et à percevoir (1.194.902,28 ' (15.235,16+17.956, 58)X18)), En toute hypothèse, - condamner M. [A] [X] au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, - débouter M. [A] [X] des fins de son appel incident, - confirmer la décision en ce qu'elle n'a pas accordé de dommages et intérêts à M. [A] [X] ; - condamner M. [A] [X] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 16 février 2023 dans le dossier RG 22-1867, Mme [G] [X] représentée par son tuteur M.[Z]-[F] [X] et Mme [W] [J], subrogée tuteur, également tutrice ad hoc, M.[Z]-[F] [X], et la société civile Foncière [X], appelants, sollicitent l'infirmation du jugement du 24 mars 2022 en toutes ses dispositions et en conséquence, demandent à la cour réformant le jugement entrepris de: A titre principal, -constater que M.[A] [X] a acquis les terrains situés à [Localité 32] et [Localité 20] en fraude des droits de Mme [G] [X], -Déclarer cette acquisition inopposable à [G] [X], -déclarer en conséquence [G] [X] propriétaire à hauteur de 31,21 % des terrains litigieux en indivision avec [A] [X] rétroactivement au 31 janvier 2001, cadastrés: - Sur la commune de [Localité 32] ([Cadastre 9]) AT [Cadastre 18] [Adresse 23] de contenance : 1 ha 30 a 30 ca AZ [Cadastre 6] [Adresse 24] de [Localité 32] de contenance 31 ca AZ [Cadastre 7] [Adresse 24] de [Localité 32] de contenance 3 a 76 ca AZ [Cadastre 8] [Adresse 24] de [Localité 32] de contenance 1 a 75 ca AZ [Cadastre 9] [Adresse 24] de [Localité 32] de contenance 20 a 82 ca AZ [Cadastre 12] [Adresse 24] de [Localité 32] de contenance 2 a 51 ca AZ [Cadastre 14] [Adresse 24] de [Localité 32] de contenance 11 a 12 ca AZ [Cadastre 15] [Adresse 24] de [Localité 32] de contenance 10 ha 25 a 74 ca AZ [Cadastre 16] [Adresse 24] de [Localité 32] de contenance 6 a 01 ca - Sur la commune de [Localité 20] ([Cadastre 9]) BC [Cadastre 3] [Localité 22] de contenance 16 ha 73 a 13 ca -condamner M.[A] [X] à restituer à [G] [X] les fruits échus et perçus de ces parcelles depuis le 31 janvier 2001, outre ceux de la parcelle AZ [Cadastre 4] [Adresse 24] de [Localité 32] de contenance de 85 a 80 ca, A titre subsidiaire, -condamner M.[A] [X] pour manquement à ses obligations à payer à Mme [G] [X] la somme de 912.580 € au titre du préjudice subi -condamner M.[A] [X] à restituer à [G] [X] à titre de dommages et intérêts les fruits échus et perçus de ces parcelles depuis le 31 janvier 2001, outre ceux de la parcelle AZ [Cadastre 4] [Adresse 24] de [Localité 32] de contenance de 85 a 80 ca En tout état de cause, -ordonner une expertise judiciaire aux fins de voir chiffrer les fruits perçus par M.[A] [X] sur ces parcelles depuis le 31 janvier 2001 et évaluer le préjudice de Mme [G] [X] à ce titre, -déclarer irrecevable l'action en responsabilité contre le tuteur en l'absence de mise en cause personnelle en première instance et en l'absence d'assignation, -déclarer irrecevable cette demande comme constituant une demande nouvelle en appel en application de l'article 564 du code de procédure civile, -déclarer irrecevable et infondée la demande d'omission de statuer, -la déclarer infondée, -rejeter l'intégralité des demandes de [A] [X], -condamner M.[A] [X] à payer à Mme [G] [X] la somme de 10.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner le même au paiement des dépens. Dans ses dernières écritures récapitulatives après jonction des deux dossiers enrôlés devant la cour, notifiées par voie électronique le 12 décembre 2023 à 3h38, M. [A] [X], intimé, appelant incident, demande à la cour, au visa de l'article 122 du code de procédure civile, et des articles 1109 et suivants, 1582 et suivants du code civil, 1589, 1371 du code civile, 1240 et 1241 du code civil, 421 du même code de : Rejetant toutes conclusions contraires comme étant injustes ou mal fondées, - confirmer le jugement du 4 avril 2019 en ce qu'il a déclaré irrecevable car prescrite l'action de M. [Z]-[F] [X], - réformer ledit jugement en ce qu'il a déclaré recevable la demande de la société Foncière [X], Et, statuant à nouveau, - constater l'irrecevabilité des demandes formées par la société Foncière [X] comme se heurtant à la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir, A titre subsidiaire, à défaut de retenir l'irrecevabilité des demandes formées par la société Foncière [X] : - confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré mal fondée la demande de la société Foncière [X], - débouter purement et simplement la société Foncière [X] de l'intégralité de ses prétentions, - réformer ledit jugement en ce qu'il a rejeté sa demande indemnitaire, Et, statuant à nouveau, - condamner M. [Z]-[F] [X] à lui verser à titre de dommages-intérêts : * 175 000 euros en réparation du préjudice matériel subi en raison de ses manquements fautifs, * 20 000 euros en réparation du préjudice moral subi en raison de ses manquements fautifs, - confirmer le jugement du 24 mars 2022 en ce qu'il a dit que M. [A] [X] n'a pas manqué à ses obligations et que la preuve d'une fraude n'est pas rapportée, - confirmer ledit jugement en ce qu'il a débouté Madame [G] [X] de ses demandes, - débouter M. [Z]-[F] [X], Mme [G] [X] et la société Foncière [X] de toutes demandes plus amples ou contraires, En tout état de cause : - confirmer le jugement du 4 avril 2019 en ce qu'il a condamné M. [Z]-[F] [X] et la société Foncière [X] à lui verser la somme de 3 000 euros chacun, - confirmer ledit jugement en ce qu'il a condamné M. [Z]-[F] [X] aux dépens de première instance, Y ajoutant, - condamner tout succombant à lui verser la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, - condamner tout succombant aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de l'avocat constitué sur son affirmation de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 décembre 2023 à 8h 37. L'affaire a été examinée à l'audience du 15 janvier 2024. SUR CE, LA COUR : 1°/ Sur les effets de la jonction intervenue le11/01/2023 La jonction d'instance ne créant pas une procédure unique, l'appelant qui dépose les dernières conclusions à l'appui de son appel de la seconde décision n'est pas réputé avoir abandonné, au sens de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, les prétentions et moyens qu'il avait antérieurement présentés à l'appui de son appel de la première décision. En conséquence, les conclusions notifiées le 16/02/2023 par Melle [G] [X], représentée par son tuteur M.[Z]-[F] [X] et Mme [J] subrogée tuteur, également tutrice ad hoc, M.[Z]-[F] [X] et la société Foncière [X] dans le dossier RG 22/1867 sont sans incidence sur les prétentions formalisées par M.[Z]-[F] [X] et la société Foncière [X] dans leurs dernières écritures notifiées le 3 janvier 2022 dans le dossier RG 21-1540, prétentions dont la cour est régulièrement saisie et auxquelles elle doit répondre. 2°/ Sur la prescription de l'action personnelle de M.[Z]-[F] [X] en revendication de propriété et/ou indemnisation Par acte du 27 mars 2017.M[Z]-[F] [X] a, notamment en son nom personnel, assigné M.[A] [X], aux fins : -de voir constater que M.[A] [X] a acquis « les terrains situés à [Localité 32] et à [Localité 20] » en fraude de ses droits, A titre principal, -de voir constater que M .[A] [X] est toujours propriétaire des terrains litigieux, -de déclarer M.[Z]-[F] [X] et sa s'ur [G] [X] propriétaires aux deux tiers des terrains litigieux en indivision avec [A] [X] rétroactivement au 31 janvier 2011,cadastrés : -- Sur la commune de [Localité 32] ([Cadastre 9]) : AT [Cadastre 18] [Adresse 23] de contenance : 1 ha 30 a 30 ca AZ [Cadastre 6] [Adresse 24] de [Localité 32] de contenance 31 ca AZ [Cadastre 7] [Adresse 24] de [Localité 32] de contenance 3 a 76 ca AZ [Cadastre 8] [Adresse 24] de [Localité 32] de contenance 1 a 75 ca AZ [Cadastre 9] [Adresse 24] de [Localité 32] de contenance 20 a 82 ca AZ [Cadastre 12] [Adresse 24] de [Localité 32] de contenance 2 a 51 ca AZ [Cadastre 14] [Adresse 24] de [Localité 32] de contenance 11 a 12 ca AZ [Cadastre 15] [Adresse 24] de [Localité 32] de contenance 10 ha 25 a 74 ca AZ [Cadastre 16] [Adresse 24] de [Localité 32] de contenance 6 a 01 ca - Sur la commune de [Localité 20] ([Cadastre 9]) BC [Cadastre 3] [Localité 22] de contenance 16 ha 73 a 13 ca A titre subsidiaire, de voir condamner M.[A] [X] à lui payer la somme de 3.500.000 € au titre du préjudice subi. Dans ses dernières écritures, [Z]-[F] [X] soutient que M.[A] [X] ayant acquis les terrains situés à [Localité 32] et [Localité 20] en fraude de ses droits et de ceux de sa s'ur, et étant toujours propriétaire desdits terrains, son action emporte revendication de propriété de biens immobiliers, action imprescriptible. Selon les dispositions de l'article 2227 du code civil, le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La revendication est l'action par laquelle le demandeur, invoquant sa qualité de propriétaire, réclame à celui qui le détient la restitution de son bien. En l'espèce, M.[Z]-[F] [X] ne justifie pas avoir jamais été propriétaire en titre des biens immobiliers susvisés, soit par acquisition à titre onéreux, soit par transmission successorale, soit encore par usucapion. Le relevé de propriété annexé au rapport de M.[Y] (pièce 22 des appelants) établit que M.[A] [X] est quant à lui propriétaire en titre des parcelles sises à [Localité 32] AT [Cadastre 18] « [Adresse 23] » , AZ [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 12], [Cadastre 14] [Cadastre 15] et [Cadastre 16] « [Adresse 24] de [Localité 32] ». Par acte notarié du 31 janvier 2001 M.[A] [X] a acquis de la société Dragages de [Localité 21] les parcelles cadastrées AZ [Cadastre 2] et AT [Cadastre 18] commune de [Localité 32], et commune de [Localité 20], BC [Cadastre 3]. Ces biens immobiliers appartenaient en effet à la société Dragages de [Localité 21] pour les avoir elle-même acquis, s'agissant des parcelles sises commune de [Localité 32] , AZ [Cadastre 2] pour 12 ha 69 a 57 ca et commune de [Localité 20] BC [Cadastre 3] lieudit [Localité 22], issue elle-même de la division parcellaire d'une parcelle plus grande BC [Cadastre 1], par acte notarié du 14 décembre 1977 publié au bureau des hypothèques de [Localité 25] le 10 janvier 1978 volume 1839, et s'agissant de la parcelle sise commune de [Localité 32] AT [Cadastre 18] pour 1ha 30 a 30 ca, par acte notarié du 3 juillet 1980 publié au bureau des hypothèques de [Localité 25] le 21 juillet 1980 volume 2306 n°3. Il ressort du bail à construction du 13 septembre 2004 entre [A] [X] et la société Onyx Midi Pyrénées que la parcelle AZ [Cadastre 2] pour 12 ha 69 a 57 ca a fait l'objet d'une division cadastrale en deux parcelles AZ [Cadastre 5] pour 85 a 80 ca et AZ [Cadastre 4] pour 11ha 83 a 77 ca, la parcelle AZ [Cadastre 4] ayant été donnée à bail à construction pour 85 a 80 ca. Le plan cadastral édité au 15/06/2018 inséré au rapport d'expertise de M.[Y] établit que les parcelles non données à bail à construction sont bien les parcelles actuelles AZ [Cadastre 6],[Cadastre 7],[Cadastre 8],[Cadastre 9],[Cadastre 12],[Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 16] issues de l'ancienne AZ [Cadastre 2]. Ces biens immobiliers ne dépendaient pas de la succession de M. [F] [X] décédé le 4 mai 1976, époux de Mme [H] [T], père de [A] [X] et de [M] [X], au vu de l'acte notarié de partage du 25 novembre 1981 produit au débat, étant rappelé que [Z]-[F] [X] et [G] [X] sont les enfants de [M] [X], prédécédé. Dépendaient en revanche de la succession de [F] [X] au titre des biens mobiliers un certain nombre de titres dans les sociétés d'Urbanisation et de Lotissement du Sud Ouest, Béton Industriel du Sud Ouest, Dragages de [Localité 21], Clinique [27], Entreprise du Sud Ouest, Sauvioles Bas. En l'absence de tout titre d'acquisition de la propriété des parcelles susvisées, l'action engagée par M.[Z]-[F] [X] à l'encontre de son oncle [A] [X], pour non respect du protocole d'accord du 31 octobre 2000 signé par M.[A] [X] tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant de M.[Z]-[F] [X] et de Melle [G] [X] et des pouvoirs qui lui avaient été conférés à ce titre, et acquisition, prétendue réalisée en fraude des droits de ses mandants, en son nom personnel, par acte authentique du 31 janvier 2001 de la société Dragages de [Localité 21] des parcelles sises à [Localité 32] AZ [Cadastre 2] et AT [Cadastre 18] et commune de [Localité 20] BC [Cadastre 3], ne constitue qu'une action strictement personnelle et mobilière. Depuis l'entrée en vigueur de l'article 2224 du code civil tel qu'il résulte de la loi du 17 juin 2008, le délai de prescription des actions personnelles et mobilières est de cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Ce délai, réduisant la durée de la prescription, s'applique aux prescriptions en cours à compter du 19 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, en l'espèce 30 ans au regard des dispositions de l'ancien article 2262. En l'espèce, [A] [X] soutient à juste titre que [Z]-[F] [X] a nécessairement eu connaissance de la cession immobilière contestée à son profit dès la signature du contrat d'acquisition d'actions du 1er décembre 2000. En effet, par ce contrat, signé personnellement, notamment par M.[Z]-[F] [X], il était convenu que les cédants ( les consorts [X]) cèderaient à la société  de droit espagnol Sa [Localité 31] Portland les 1.500 titres de la société Gestion [Localité 21] Entreprise, les cédants s'engageant en outre à céder à cette dernière société et l'acquéreur se portant fort que cette dernière achètera les titres de ses diverses filiales pour un prix global de 28.935,299 francs français, le prix d'acquisition des 1.500 titres de la société Gestion [Localité 21] Entreprise étant quant à lui fixé à 14.117.000 francs français, sous réserve d'ajustement en fonction des situations comptables intermédiaires à établir. Les cédants se portaient forts en outre de la vente par certaines filiales de la société Gestion [Localité 21] de divers actifs immobiliers. Il était prévu que la cession des titres ainsi que la cession des titres des filiales prévue au protocole devait avoir lieu au plus tard le 22 décembre 2000 sauf accord des parties pour prolonger la date de transfert. La cession de titres était par ailleurs soumise à diverses conditions suspensives et résolutoires dont l'une (identifiée iii) était que [A] [X] ait acquis ou se soit engagé à acquérir sous la forme d'un compromis de vente les parcelles de terrain dites décrites en Annexe 2 (iii) et appartenant à la société Dragages de [Localité 21], pour un prix de 1.000.000 de francs français. Par ordonnance du 21 décembre 2000 le juge des tutelles a autorisé Mme [X] [P] en sa qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de sa fille [G] [X] à céder les parts lui appartenant dans les sociétés commerciales du Groupe [X] (Sogefe, SDf, et [Localité 28] Beton) dans les mêmes conditions que les autres associés. Par acte du 22 décembre 2000, [A] [X], [Z]-[F] [X] et [G] [X] représentée par sa mère [P] [X], ainsi que la société de droit espagnol [Localité 31] Portland Sa ont réitéré l'acte de cession et signé un avenant pour modifier certaines dispositions concernant notamment [G] [X] compte tenu de l'ordonnance du juge des tutelles du 21 décembre 2000 (modification de la définition du garant, dispense de cautionnement par la majeure protégée). Au regard de ces conventions signées, [Z]-[F] [X] n'a pu ignorer que son oncle, [A] [X], s'engageait à acquérir personnellement, et non pour le compte de l'ensemble de la famille [X], de la société Dragages de [Localité 21] les parcelles comprenant notamment la parcelle AZ [Cadastre 2] et ce pour le prix de 1.000.000 francs, le juge des tutelles n'ayant quant à lui pas donné une quelconque autorisation pour que la majeure protégée se retrouve engagée dans une quelconque acquisition immobilière moyennant un tel prix, ne serait-ce que pour partie, d'une parcelle destinée jusqu'alors à l'exploitation d'une gravière. En conséquence, n'ayant pu ignorer cet engagement d'acquisition de [A] [X] à titre personnel fin décembre 2000, compte tenu de l'entrée en vigueur du nouvel article 2224 du code civil le 19 juin 2008, [Z]-[F] [X] disposait de cinq ans jusqu'au 19/06/2013 pour engager une action en responsabilité pour fraude ou détournement de mandat à l'encontre de [A] [X] et en indemnisation consécutive. L'action qu'il a engagée par acte du 27 mars 2017, improprement qualifiée d'action en revendication, se trouvait donc prescrite et en conséquence irrecevable conformément à la décision du 4 avril 2019 qui doit être confirmée sur ce point. 3°/ Sur l'action de la société Foncière [X] La société Foncière [X] représentée par son gérant [Z]-[F] [X] a signé le 9 novembre 2012 avec [A] [X] un bail à construction relatif à deux superficies de 8267 m2 et 2908 m2 à prendre sur la parcelle AZ [Cadastre 5] d'une superficie totale de 11ha 83 a 77 ca, et ce, afin d'y édifier deux bâtiments à usage d'entrepôt et un à usage de bureaux de part et d'autre d'une voie interne de circulation restant la propriété exclusive du bailleur, pour une surface de plancher créée de 2223 m2 selon plan masse et jeu de plans, coupes et élévations (façades) dit annexés à l'acte, précision étant faite que le permis de construire avait été accordé par arrêté du 18 juin 2012 n° PC 031 588 12 T0024. Ce bail à construction a été accordé moyennant notamment un loyer annuel hors taxe de 25.476,85 € soit 30.470,31 € Ttc s'appliquant à hauteur de 18.676 € Ht, soit 22.335,30 € TTc à la parcelle de terrain de 8267 m2, et à hauteur de 6.801,85 € Ht soit 8.135,01 € TTc à la parcelle de terrain de 2908 m2. Il est précisé que ce loyer est majoré d'une somme annuelle de 35.913,15 € révisable annuellement comme le loyer lui-même en contrepartie de l'attribution des terrains au preneur à l'expiration de la durée contractuelle totale du bail, soit 18 ans au 31 août 2030. a) Sur la recevabilité Dans le cadre de l'instance engagée par l'acte du 27 mars 2017 enrôlé sous le n° RG 17/1176 ayant donné lieu au jugement du 4 avril 2019, la société Foncière [X] a sollicité qu'il soit jugé que son consentement au bail susvisé a été obtenu par violence et qu'en conséquence les redevances et la contrepartie de l'attribution des terrains soient ramenées aux sommes de 15.235,16 € et 17.956,58 € de manière rétroactive à compter du 1er septembre 2012 avec la restitution du trop-perçu ; subsidiairement que [A] [X] soit condamné au remboursement du trop-perçu de loyers à hauteur de 597.450,96 €, et en tout état de cause condamné à lui payer une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts. Le premier juge a estimé l'action recevable mais a débouté la société Foncière de ses demandes. La Société Foncière [X] a interjeté appel des dispositions du jugement du 4 avril 2019 la concernant, instance enrôlée devant la cour sous le n°RG 21/1540. Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 janvier 2022, sollicitant la réformation du jugement entrepris quant au débouté de ses demandes, elle formule devant la cour les mêmes demandes que celles présentées en première instance. M.[A] [X], formant appel incident, sollicite que l'action de la société Foncière [X] soit déclarée irrecevable pour défaut d'intérêt à agir. Invoquant les dispositions de l'article 1115 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016, il en déduit que le contrat litigieux ayant été exécuté spontanément depuis sa conclusion, il a nécessairement été approuvé, au moins tacitement, après cessation des faits de violence invoqués, ce qui interdirait à la société Foncière [X] d'invoquer désormais la violence qui vicierait selon elle son contrat. Selon les dispositions de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action. En l'espèce, prétendant avoir été amenée à signer, par violence, un bail à construction dont la contrepartie financière serait excessive, son action tendant à la réduction rétroactive et la restitution de loyers, la société Foncière [X], titulaire du bail à construction en cause a intérêt à agir, peu important que son action soit jugée bien ou mal fondée. Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a jugé recevable la demande de la société Foncière [X]. b) Sur le fond Selon les dispositions de l'article 1111 ancien du code civil applicable au contrat de bail à construction en cause, la violence exercée contre celui qui a contracté l'obligation est une cause de nullité. Selon celles de l'article 1112 du même code, il y a violence lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent. On a égard en cette matière à l'âge, au sexe et à la condition des personnes. Enfin, selon celles de l'article 1114 du même code, la seule crainte révérencielle envers le père, la mère, ou autre ascendant, sans qu'il y ait eu de violence exercée, ne suffit point pour annuler le contrat. La société Foncière [X] soutient qu'elle aurait été contrainte par violence économique de signer le bail à construction dès lors que M.[Z]-[F] [X] devait à très brefs délais déménager les sociétés SNTD, STGC et NEMSO du site de [Localité 33], devenu insuffisant ; qu'il s'est donc mis d'accord avec son oncle sur les conditions de ce bail et de cet achat sans pour autant signer un contrat ; que dans ce contexte de confiance familiale il a exécuté sans perdre de temps le permis de construire qui lui avait été accordé le 18 juin 2012 et qui avait été déposé avec l'accord de M.[A] [X] en sa qualité de bailleur ; que la société Foncière [X] s'est donc retrouvée dans la situation où d'un côté le site de [Localité 33] était reloué et d'un autre elle avait commencé les travaux du bail à construire. Elle affirme que M.[A] [X] sachant son neveu sans autres alternatives s'est livré à une surenchère permanente pour imposer à la société Foncière [X] des conditions et un coût définitif de l'opération exorbitants. Il ne peut qu'être observé qu'en l'espèce [Z]-[F] [X], gérant de la société la Foncière [X], dirigeant de plusieurs sociétés, n'était pas un novice à la date d'élaboration du bail à construction litigieux. Ce bail à construction est un acte authentique passé en l'étude de Me [S] [K], notaire associé à [Localité 30], lequel atteste (pièce 21 des appelants) que le dossier concernant les conditions de préparation et de conclusion du bail à construction signé le 9 novembre 2012 a été confié à son étude à la fin du printemps 2012. Il fait notamment état d'un premier projet de bail à construction transmis le 28 juin 2012 aux parties, sachant que le bailleur M.[A] [X] avait autorisé le 18 juin 2012 la société Foncière [X] à déposer un permis de construire avant la conclusion du contrat. Ce premier projet de bail à construction n'est pas produit au débat, de sorte qu'il est impossible d'identifier qu'elles ont été les modifications, notamment quant aux conditions financières du bail, avant la signature du contrat définitif intervenue le 9 novembre 2012. Cette attestation établit que la mise au point définitive du contrat a mis finalement six mois, que plusieurs réunions de travail ont été organisées avec le collaborateur du notaire instrumentaire, Me [I], afin d'avancer utilement sur le projet, que sur la base de l'avant-projet émis, pas moins de sept autres versions corrigées ont été élaborées. Aucune de ces sept autres versions n'est produite au débat. Si le notaire atteste que la société Foncière [X] s'est trouvée, compte tenu de l'avancement de la construction et du besoin de financement, en situation délicate, au point qu'il a dû confirmer par attestation d'octobre 2012 au banquier partenaire de la société Foncière [X] qui devait financer l'opération que celle-ci était bien en cours, et qu'il y a eu en dernières minutes d'autres négociations avant l'intervention de la signature du contrat de bail à construction, sur la nature desquelles il n'est rien précisé, cette attestation n'est pas de nature à caractériser que les négociations intervenues entre les parties entre juin 2012 et la signature effective du bail à construction relevaient d'une pression économique exercée sur la Foncière [X] par M.[A] [X] qui aurait abouti à la signature d'un contrat déséquilibré en la seule faveur de ce dernier. Les négociations multiples, non détaillées ou précisées quant à leur nature, diligentées sous l'égide d'un notaire ne peuvent à elles seules caractériser une attitude de violence de quelque nature qu'elle soit de M.[A] [X] sur son neveu, dirigeant de sociétés averti. Il ressort au contraire de la lettre adressée le 20 octobre 2012 par M.[A] [X] à Me [S] [K] produite en pièce 40 qu'il s'étonnait que les travaux soient démarrés alors que le bail n'était pas signé et le recours contre le permis de construire non purgé, qu'il ne connaissait toujours pas la teneur du bail que « voulait lui faire signer [Z]-[F] [X] » étant sans réponse depuis son dernier fax du 16 octobre à Me [I], qu'il regrettait que Me [K] n'ait pas voulu s'occuper personnellement de ce dossier et qu'il fallait, compte tenu des nouvelles conditions « voulues par M. [Z]-[F] [X] » faire évoluer le dossier différemment, estimant qu'il valait mieux revenir à deux notaires séparés pour palier le manque de dialogue. L'affirmation unilatérale selon laquelle la société Foncière [X] se serait vue imposer jusqu'au dernier moment des conditions en sa défaveur sous la pression notamment économique de M.[A] [X] qui aurait surenchéri au fur et à mesure des conditions du bail n'est donc nullement confirmée par des éléments objectifs. Par ailleurs, s'agissant des conditions financières, il ne peut qu'être observé que M.[A] [X] avait en 2004 consenti un autre bail à construction au profit d'une société Onyx Midi-Pyrénées sur partie de la parcelle voisine AZ [Cadastre 4] de 85 a 80 ca (8580 m2) , pour un loyer annuel de 19.722 € Ht, soit 99,65 € /m2, légèrement supérieur à celui appliqué en novembre 2012 à la société Foncière [X] , bail comprenant de même un majoration annuelle de 27.778 € pour ladite parcelle de 8560 m2, indexée, à valoir sur le prix du terrain devant être transféré au preneur en fin de bail en vertu d'une promesse synallagmatique de vente. Il en ressort que les conditions du bail à construction négociées en 2012 par la société Foncière [X] avec M.[A] [X], au regard du prix du bail à construction consenti dans des conditions similaires sur la parcelle voisine huit ans plus tôt, ne présentent objectivement aucun caractère exorbitant ou lésionnaire de nature à conforter la thèse d'une violence économique imposée par M.[A] [X]. En conséquence, confirmant le jugement entrepris, la société Foncière [X] doit être déboutée de ses demandes en réduction de loyer et/ou remboursement de loyers au titre du bail à construction signé le 9 novembre 2012. Déboutée de ses demandes à ce titre elle ne peut prétendre à des dommages et intérêts complémentaires, le jugement entrepris devant aussi être confirmé en ce que le premier juge l'a déboutée de sa demande à hauteur de 10.000€. 4°/ Sur les demandes de [G] [X] représentée par son tuteur M.[Z]-[F] [X] et Mme [W] [J] subrogée tuteur, également tutrice ad hoc Soutenant que son oncle M.[A] [X] s'est comporté comme gérant d'affaires lors de la prise en charge de la cession d'une partie des sociétés familiales, invoquant le pouvoir délivré pour le protocole du 31 octobre 2000 à l'occasion duquel, selon les représentants de la majeure protégée, les terrains objets du litige (finalement acquis par M.[A] [X]) devaient être conservés par la famille [X], et alléguant que pour les autres actes M.[A] [X] aurait abusé de sa position pour récupérer seul ce terrain au mépris des engagements pris et du mandat reçu, en déduisant une fraude résultant d'une voie de fait commise par M.[A] [X] pour obtenir des cédants qu'ils lui consentissent à titre personnel la cession promise à l'ensemble des parties concernant des fonds dont il aurait su qu'ils allaient devenir constructibles, les demandes formées au nom de la majeure protégée sont identiques à celles qui avaient été formées par M.[Z]-[F] [X] à savoir une inopposabilité de la vente ayant bénéficié à [A] [X] et une déclaration de propriété à son profit à hauteur de 31,21 % des terrains litigieux en indivision avec [A] [X] rétroactivement au 31 janvier 2001, sa condamnation à restituer les fruits échus et perçus de ces parcelles depuis le 31 janvier 2001 outre ceux de la parcelle AZ [Cadastre 4] [Adresse 24] de [Localité 32] d'une contenance de 85 a 80 ca, et à titre subsidiaire la condamnation à 912.580 € de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations et la restitution au même titre des fruits échus et perçus des parcelles susvisées après expertise judiciaire à ordonner en tout état de cause. Les biens immobiliers cédés par la société Dragages de [Localité 21] à M.[A] [X] par acte du 31 janvier 2001 n'ayant jamais appartenu à [G] [X] ni dépendu de l'indivision [X] suite au décès de M. [F] [X] survenu le 4 mai 1976 dans la succession duquel elle vient aux droits de son propre père [M] [X], lui-même décédé le 30 juillet 1982, ainsi que rappelé ci-dessus, [G] [X] ne peut, même à supposer établie la fraude alléguée à l'encontre de [A] [X] dans l'exécution du protocole du 31 octobre 2000 et l'établissement des actes de cession consécutifs de décembre 2001, prétendre devoir être déclarée propriétaire à hauteur de 31,21 % desdits biens. Tout au plus, à condition d'établir tant la fraude que le préjudice en résultant, peut-elle prétendre à des dommages et intérêts. S'agissant de la mission confiée à M.[A] [X] dans le protocole du 31 octobre 2000, il a seulement été mandaté par Mme [X] [P] agissant en qualité d'administratrice légale de sa fille [G] et par M.[Z]-[F] [X] par pouvoirs du 31/10/2000 pour signer en leurs lieu et place le protocole d'accord préalable à la cession des titres des sociétés composant le groupe [X] à [Localité 31]. Ce mandat a été exécuté par [A] [X] qui a signé le 31 octobre 2000 tant pour son compte que pour le compte de ses mandants le protocole d'accord prévoyant la cession des divers titres dont les consorts [X] étaient titulaires dans les sociétés du groupe au profit de la société de droit espagnol [Localité 31] Portland Sa, sur la base de conditions dites arrêtées le 3 août 2000, et sous réserve de la réalisation définitive des conditions faisant l'objet du protocole. Ce protocole prévoyait un montant de prix de cession de 115.000.000 FF arrêté sur la base des comptes sociaux au 31 décembre 1999 selon compte rendu de réunion du 3 août 2000 non produit au débat. Il précise en son article 1 qu'il sera procédé à une expertise contradictoire relative à la vérification des réserves de gisement de matériaux exploitables sur les sites de [Localité 26] et [Localité 29] et en son article 5 qu'une situation comptable de toutes les sociétés concernées serait arrêtée au jour de la cession et que la variation des actifs nets devra être considérée comme un complément ou une réduction du prix, l'ajustement devant correspondre à un montant égal à la différence entre l'actif net du groupe [X] au jour de la cession et l'actif net comptable dudit groupe au 31 décembre 1999- (')- augmenté de la somme de un million de francs français qui « représente le prix d'achat par la «  FAMILLE [X] » d'un terrain situé dans la commune de [Localité 22] «. Cet accord cadre a été suivi le 1er décembre 2000 d'un contrat d'acquisition d'actions, signé personnellement par chacun des membres de l'indivision [X] à savoir M.[A] [X], M. [Z]-[F] [X], et Mme [G] [X] représentée par sa mère [P] [X] en qualité d'administratrice légale de sa fille. [A] [X] n'est donc intervenu à cet acte de cession qu'en son nom personnel et non pour le compte de ses neveu et nièce. Il a déjà été indiqué ci-dessus que la cession des titres telle que prévue à ce contrat d'acquisition d'actions était soumise à diverses conditions suspensives et résolutoires dont l'une (identifiée iii) était que [A] [X] ait acquis ou se soit engagé à acquérir sous la forme d'un compromis de vente les parcelles de terrain dites décrites en Annexe 2 (iii) et appartenant à la société Dragages de [Localité 21] pour un prix de 1.000.000 de francs français. Le projet de cession a été soumis par Mme [P] [X] en sa qualité de d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de sa fille [G] au juge des tutelles le 5/12/2000 aux fins d'autorisation de cession des parts détenues par la majeure protégée. Selon l'ordonnance du 21 décembre 2000 une expertise financière a été ordonnée par le juge des tutelles aux fins de vérifier les intérêts de l'incapable majeure confiée à M.[V], expert ayant rendu son rapport le 20/12/2000 (rapport non produit au débat), puis, suite à un courrier du 18/12/2000 de Me [N] représentant messieurs [A] et [Z]-[F] [X] (non produit au débat), Mme [P] [X] indiquait modifier sa requête par courrier du 20/12/2000, sollicitant l'autorisation pour sa fille [G] de céder les parts lui appartenant dans les sociétés commerciales du Groupe [X] (Sogefe, SDF, [Localité 28] Béton) dans les mêmes conditions que les autres associés. Au vu des éléments qui lui étaient soumis le juge des tutelles a considéré qu'il était de l'intérêt de la majeure protégée qu'elle cède ses parts en même temps que ses associés afin de ne pas être en minorité dans le nouveau groupe ce qui diminuerait la valeur de ses parts. Au vu d'un fax du même jour adressé par Me [N], il a précisé que le montant à revenir à Melle [G] [X] s'élevait à 5.442.000 francs, autorisant ladite cession et ordonnant que les fonds revenant à la personne protégée soient placés sur un livret d'Epargne ouvert à son nom portant mention de son incapacité. A aucun moment le juge des tutelles n'a été sollicité par Mme [P] [X] pour que la majeure protégée, en sus de la cession à réaliser, soit autorisée à acquérir, en indivision avec son frère et son oncle, quelque parcelle que ce soit pour un million de francs de la société Dragages de [Localité 21], société à laquelle elle était autorisée à céder l'intégralité de ses titres. Suite à l'ordonnance du juge des tutelles, l'acte réitératif de cession a été instrumenté le 22 décembre 2000, signé par MM.[A] et [Z]-[F] [X] en qualité de « garants » et par Mme [G] [X] représentée par sa mère , simple cédante. Il ne ressort pas des pouvoirs donnés par [Z]-[F] [X] et [P] [X], cette dernière pour le compte de sa fille, majeure protégée, que [A] [X] eût été mandaté pour négocier, au-delà de la signature du protocole du 31 octobre 2000, pour leur compte, les modalités de la cession auxquelles ils ont formellement consenti chacun personnellement le 1er décembre 2000 avec acte réitératif du 22 décembre 2000 suite à l'autorisation obtenue du juge des tutelles le 21 décembre 2000. Aucun élément objectif n'établit que Mme [P] [X] ait envisagé pour le compte et dans l'intérêt de sa fille de prévoir, concomitamment à la cession de ses titres sociaux dans les sociétés du groupe, l'acquisition de parcelles alors à usage d'exploitation de la société Draguages de [Localité 21]. Dans ce contexte, aucun comportement fautif, encore moins frauduleux, de nature à avoir porté préjudice à la majeure protégée ne peut être reproché à M.[A] [X] en ce qu'il s'est personnellement engagé le 20 décembre 2000 à vendre ses participations dans le groupe [X] à la société [Localité 31] Portland Sa, sous condition suspensive d'acquérir ou de s'engager à acquérir de la société Dragages de [Localité 21] diverses parcelles pour un prix de un million de francs, vente effectivement réalisée par acte authentique du 31 janvier 2001. Le débat sur le caractère potentiellement constructible ou non à la date du 20 décembre 2000 des parcelles ainsi acquises est sans portée. En effet, le processus de révision du Pos était à l'époque en cours depuis l'année 1996. Il avait fait l'objet d'une décision d'application par anticipation par délibération du conseil municipal de [Localité 32] du 27 avril 2000 mais portant principalement sur le projet d'accueil du collège. Une modification de projet de Pos a été adoptée un an après la cession objet du litige, selon délibération du 29 octobre 2001, puis soumise à enquête publique ouverte du 19 novembre au 19 décembre 2001. Finalement, l'approbation du projet de révision du Pos est intervenue selon délibération du 25 janvier 2002, soit un parcours de révision ayant abouti un an après l'acquisition de M.[A] [X]. Aucun élément objectif ne permet de présumer que M.[A] [X] pouvait subodorer à l'époque où il s'est engagé à acquérir les parcelles litigieuses que celles-ci étaient susceptibles de devenir à brève échéance constructibles et ce d'autant moins que dans le cadre des pourparlers de l'automne 2000, il apparaît que si le cessionnaire des titres du groupe [X] n'a pas souhaité conserver les parcelles se trouvant dans le patrimoine de la société Dragages de [Localité 21], c'est en raison de leur peu d'intérêt économique. En effet, lors de la comparution personnelle des parties réalisée le 25 mars 2021 en première instance, M. [A] [X] a expliqué, s'agissant des motifs liés à l'achat desdites parcelles, qu'il n'avait pas trop eu le choix parce que dans les discussions sur la cession des actions la société Cemex ([Localité 31] Portland Sa) avait dit qu'elle ne voulait pas des terrains, estimant qu'ils pouvaient créer des ennuis pour avoir été remblayés, redoutant des frais de dépollution importants. Interpellé sur ce point par le magistrat ayant procédé à la comparution des parties, [Z]-[F] [X] a confirmé qu'il était exact que la pollution avait été abordée avec le cessionnaire, précisant que si les terrains n'étaient pas devenus aussi rapidement constructibles, le rachat par son oncle seul ne lui aurait pas posé de problème. Le jugement entrepris doit être confirmé en ce que le premier juge a dit que M.[A] [X] n'avait pas manqué à ses obligations, que la preuve d'une fraude n'était pas rapportée, et a débouté Mme [G] [X] de ses demandes. 5°/ Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par M.[A] [X] à l'encontre de M.[Z]-[F] [X] Dans ses dernières écritures notifiées après jonction, M.[A] [X] forme un demande de dommages et intérêts pour procédure abusive à l'encontre de [Z]-[F] [X] tant à titre personnel qu'en qualité de tuteur de [G] [X]. Dans la procédure ayant donné lieu au jugement du 4 avril 2019, M.[A] [X] avait sollicité la condamnation des demandeurs ([Z]-[F] [X], [G] [X] représentée par son tuteur [Z]-[F] [X], et la société Foncière [X]) in solidum au paiement d'une somme de 15.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive, sans plus de précision. Il a été débouté de cette demande par le premier juge. Selon les dispositions de l'article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Selon celles de l'article 567 du même code, les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel. En conséquence, la demande reconventionnelle formée par M.[A] [X] à l'encontre du seul M.[Z]-[F] [X] tant à titre personnel qu'en ses qualités de tuteur de [G] [X] et/ou de gérant de la société Foncière [X] est recevable en cause d'appel Le caractère abusif d'une action ou d'une défense en justice ne peut se déduire de la seule irrecevabilité ou du seul mal fondé d'une prétention. En l'espèce, si les éléments du dossier établissent que M.[Z]-[F] [X], quelle que soit sa qualité, a commis des erreurs quant à la portée du mandat donné à [A] [X] pour signer la convention du 31 octobre 2000, quant à l'analyse des circonstances contextuelles lors de la promesse d'acquisition sous condition suspensive de la cession des titres du groupe [X] du 1er décembre 2000 réitérée le 22 décembre suivant, puis de l'acquisition effective par [A] [X] de diverses parcelles auprès de la société Dragages de [Localité 21] par acte du 31 janvier 2001, tout comme quant à l'appréciation des contreparties financières du bail à construction signé le 9 novembre 2012 par la société Foncière [X] dont il était le gérant et à la portée de ses droits, ces diverses erreurs ne sont néanmoins pas de nature à caractériser un abus du droit d'agir en justice. En conséquence, le jugement du 4 avril 2019 doit être confirmé en ce que le premier juge a débouté [A] [X] de ses demandes de dommages et intérêts à l'encontre de [Z]-[F] [X], de Mme [G] [X] représentée par son tuteur [Z]-[F] [X] et de la société Foncière [X]. Y ajoutant, M.[A] [X] doit être débouté de ses demandes indemnitaires formées en cause d'appel après jonction à l'encontre de M.[Z]-[F] [X] tant à titre personnel qu'en qualité de tuteur de [G] [X]. 6°/ Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Succombant en leurs prétentions M.[Z]-[F] [X], la société Foncière [X], et Mme [G] [X] représentée par son tuteur et subrogé tuteur, supporteront in solidum les dépens de première instance inhérents à la procédure 17/1176 dans son entier. Ils supporteront dans les mêmes conditions les dépens d'appel. Ils se trouvent redevables d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant au titre de la procédure de première instance, telles qu'arbitrées par le premier juge dans les deux décisions frappées d'appel, qu'au titre de la procédure d'appel dans les conditions définies par le dispositif du présent arrêt, sans pouvoir eux-mêmes prétendre à l'application de ce texte à leur profit. PAR CES MOTIFS  La Cour : Confirme les jugements n° 19/457 du 4 avril 2019 et n°22/332 du 24 mars 2022 sauf leurs dispositions relatives aux dépens, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Déboute M. [A] [X] de ses demandes indemnitaires formées en cause d'appel à hauteur de 175.000 € pour préjudice matériel et de 20.000 € pour préjudice moral, Condamne in solidum M.[Z]-[F] [X], la société Foncière [X] et Mme [G] [X] représentée par son tuteur M.[Z]-[F] [X] et son subrogé tuteur, Mme [W] [J] aux dépens de première instance et d'appel avec autorisation, pour ceux d'appel, de recouvrement direct au profit de Me Hélène Capela, Avocate, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Condamne in solidum M.[Z]-[F] [X], la société Foncière [X], et Mme [G] [X] représentée par son tuteur M.[Z]-[F] [X] et son subrogé tuteur, Mme [W] [J], à payer à M.[A] [X] la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel. La greffière La présidente A. CAVAN C. ROUGER .

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Cour d'appel 2024-10-30 | Jurisprudence Berlioz