Tribunal Administratif de Bordeaux, 17 novembre 2022. 2205616
Juridiction :
Tribunal Administratif de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
2205616
Date de décision :
17 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, M. C B, représenté par Me Astié, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de refus de séjour née le 3 avril 2022 du silence gardé par la préfète de la Gironde sur sa demande, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte.
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 al. 2 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
- la décision de refus de séjour le maintient dans un état de précarité économique alors qu'il dispose d'une promesse d'embauche ;
- la préfète de la Gironde n'a pas communiqué les motifs de la décision de refus de séjour malgré la demande en ce sens, ce qui entache la décision d'un défaut de motivation et révèle en outre l'absence d'examen particulier de sa situation ;
- la décision de refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la préfète de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'application de l'article L. 435-1 du CESEDA.
Par une décision en date du 18 juillet 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu :
- la requête enregistrée le 21 octobre 2022 sous le n°2205608 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. A pour exercer les fonctions de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. M. B, ressortissant marocain né le 1er janvier 1982, demande au juge des référés d'ordonner la suspension de la décision implicite de refus de séjour née le 3 avril 2022 du silence gardé par la préfète de la Gironde sur sa demande.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. D'une part, si M. B soutient qu'il est entré en France le 30 octobre 2020 muni d'un visa de long séjour délivré à la suite de son mariage avec une ressortissante française, il ne produit pas ce document. Ainsi, alors même que ces visas portant la mention " conjoint de français " valent titre de séjour en application du 6° de l'article R. 431-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision attaquée ne peut, en tout état de cause, être regardée comme un refus de renouvellement de titre de séjour. Donc la condition d'urgence n'est pas présumée remplie.
5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B, dont la seule activité salariée en France a eu lieu du 9 novembre 2020 au 6 janvier 2021 en qualité d'ouvrier viticole était dépourvu d'activité professionnelle lorsqu'est intervenue la décision attaquée. Le simple fait qu'il dispose d'une promesse d'embauche, qui, au demeurant, date de plus d'une année, ne saurait constituer une circonstance particulière rendant nécessaire l'intervention du juge des référés et caractérisant l'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Bordeaux, le 17 novembre 2022.
Le juge des référés,
J. A
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2205616
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