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Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/00645

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00645

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00645 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAUG Jugement du 17 DECEMBRE 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 DECEMBRE 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00645 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAUG N° de MINUTE : 24/02514 DEMANDEUR Société [5] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Thomas HUMBERT de la SELAS ærige, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0305 DEFENDEUR CPAM du Territoire de Belfort Service Contentieux Pôle Risques Professionnls [Adresse 1] [Localité 3] dispensée de comparution COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 22 Octobre 2024. M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier. A défaut de conciliation à l’audience du 22 octobre 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées. JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Transmis par RPVA à : Maître Thomas HUMBERT de la SELAS ærige FAITS ET PROCÉDURE M. [I] [N], salarié de la société [5] en qualité de tourneur-ajusteur-fraiseur puis de contrôleur mécanicien, a transmis une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 25 avril 2023 à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du territoire de Belfort, déclarant être atteint d’un “cancer broncho pulmonaire”. Le certificat médical initial établi par le docteur [X] [T] le 6 avril 2023 mentionne un “cancer broncho pulmonaire entrant dans le cadre du tableau 30 bis des maladies professionnelles”. Par lettre recommandée du16 mai 2023 reçue le 22 mai 2023, la CPAM a informé la société [5] de la réception au 4 mai 2023 de la déclaration et du certificat susmentionné et de l’ouverture d’une instruction en précisant les différents délais d’instruction. Le 31 août 2023, la CPAM a notifié à la société [5] sa décision de prendre en charge la maladie du 6 octobre 2022, déclarée par M. [N], sur le tableau n°30 bis des maladies professionnelles au titre de la législation sur les risques professionnels. Par lettre du 3 novembre 2023, la société [5] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la décision de la CPAM reconnaissant le caractère professionnel de la maladie invoquée par son salarié. A défaut de réponse, par requête reçue le 8 mars 2024 au greffe, la société [5] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la CPAM du 31 août 2023 de prendre en charge la maladie du 6 octobre 2022, déclarée par M. [N], au titre de la législation sur les risques professionnels. Par conclusions récapitulatives aux fins de contestation de l’opposabilité d’une pathologie, déposées et oralement soutenues à l’audience, la société [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - déclarer son recours recevable et bien-fondé, - lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [N] dans ses rapports avec l’organisme de sécurité sociale. La société [5] fait valoir que la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire en ne lui permettant l’accès au dossier de l’instruction qu’à compter du 14 août 2023 alors qu’ayant reçu la déclaration et le certificat médical initial de M. [N] le 27 avril 2023, elle aurait dû y avoir accès dès le 5 août 2023. Par ailleurs, elle soutient qu’elle n’a pas eu accès à l’entier dossier lors de la phase de consultation des pièces qui le composent. A titre subsidiaire, la société [5] indique que la CPAM n’apporte pas la preuve de la réunion des conditions du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles. Par courrier reçu le 11 octobre 2024 au greffe la CPAM du territoire de Belfort a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses conclusions. Au titre de celles-ci, elle demande au tribunal de : - confirmer sa décision de prendre en charge la maladie déclarée par M. [N] le 6 octobre 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels ; - de confirmer l’opposabilité de cette décision à la société [5] ; - de débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes. Elle fait d’abord valoir qu’elle a respecté toutes ses obligations en termes d’information et de communication à l’égard de la société [5] dans le cadre de l’instruction de la demande de prise en charge de la maladie professionnelle du 6 octobre 2022 de M. [N]. Elle avance, ensuite, que l’enquête administrative menée sur la base des questionnaires salarié et employeur lui a permis d’établir que toutes les conditions du tableau n°30 bis des maladies professionnelles étaient réunies lui permettant ainsi d’admettre la prise en charge du “cancer broncho-pulmonaire” déclaré par M. [N] à ce titre. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement Aux termes de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “La procédure est orale. Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.” En l’espèce, par courrier reçu au greffe le 11 octobre 2024, doublé d’un courriel du 18 octobre 2024, la CPAM du Territoire de Belfort a sollicité une dispense de comparution à l’audience et le bénéfice de ses écritures qu’elle a transmises à la partie adverse. Il y a lieu de faire droit à la demande de dispense de comparution et de déclarer que le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire. Sur la régularité de la procédure d’instruction Aux termes de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, “I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent. II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. [...] La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.” Selon l’article R. 441-14 de ce même code, “ le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend : 1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme. Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur [...]” Il est constant que le manquement de la CPAM à son obligation d’information et au principe du contradictoire est sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de l’employeur. En l’espèce, la CPAM a informé la société [5], par courrier reçu le 22 mai 2023, qu’elle avait reçu au 4 mai 2023, la demande de prise en charge du “cancer broncho-pulmonaire” de M. [N] composée d’une déclaration de maladie professionnelle et d’un certificat médical initial. Dans ce même courrier elle faisait état de l’ouverture d’investigations et demandait à l’employeur de remplir un questionnaire. Par ailleurs, le courrier informait l’employeur qu’à l’issue de son instruction, il aurait la possibilité de consulter le dossier pendant une période de 10 jours, à savoir entre le 14 et le 25 août 2023. La société [5] considère que dès lors que la CPAM avait reçu la déclaration de maladie professionnelle de M. [N] le 27 avril 2023, elle aurait dû avoir accès au dossier dès le 5 août 2023 pour que les délais réglementaires de consultation ci-dessus mentionnés soient respectés par la CPAM. La CPAM affirme avoir respecté le délai d’instruction imparti, considérant que celui-ci court non pas à compter de la date de reception de la déclaration de M. [N] mais à la date de complétude du dossier au sens de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, soit en l’espèce à compter du 4 mai 2023, date à laquelle elle indique avoir reçu son certificat médical initial. Elle produit à ce titre une capture d’écran de son logiciel de suivi sur la page du dossier de M. [N] avec mention de la réception d’un “CM_Libre” le 4 mai 2023. Il résulte de cette pièce que c’est bien à partir de la date du 4 mai 2023 que la CPAM a disposé d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle complète et que court le délai de cent jours francs pour inviter l’employeur à consulter le dossier d’instruction tel que mentionné à l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale. Par conséquent, le moyen d’inopposabilité soulevé par la société [5] sur ce point est inopérant. S’agissant de la composition du dossier consulté par l’employeur, dès lors que la CPAM n’a pas missionné d’agent enquêteur dans le cadre l’instruction de la demande de M. [N], cette pièce n’existe pas. Il y a lieu de constater que le dossier mis à disposition dans le cadre de la phase de consultation du dossier par l’employeur était complet. En conséquence, le moyen d’inopposabilité tiré de ce chef sera également écarté. Sur le respect des conditions du tableau de maladie professionnelle Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau [...]” Aux termes de l’article L. 461-2 du même code, “des tableaux annexés aux décrets énumèrent les manifestations morbides d'intoxications aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d'une façon habituelle à l'action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux, qui donnent, à titre indicatif, la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l'emploi de ces agents. Ces manifestations morbides sont présumées d'origine professionnelle.” La reconnaissance d’une maladie professionnelle est subordonnée au respect des conditions inscrites aux tableaux prévus à l’article R. 461-3 et annexés au code de la sécurité sociale. Chaque tableau décrit, selon un schéma identique : - les caractéristiques de la maladie, soit les symptômes ou lésions que doit présenter la victime, auxquels peuvent s’ajouter, pour certaines pathologies, des critères de diagnostic ; - le délai de prise en charge qui correspond à la période au cours de laquelle, après la cessation de l’exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée, une durée d’exposition minimale à l’agent nocif pouvant être également exigée ; - la liste des travaux susceptibles de causer la maladie professionnelle. Il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement les éléments concourant à la réunion des conditions énoncées aux tableaux. En l’espèce, la maladie prise en charge par la caisse est inscrite au tableau n° 30 bis relatif aux cancer broncho-pulmonaire provoque par l'inhalation de poussières d'amiante. Celui-ci prévoit les conditions de prise en charge suivantes : DESIGNATION DE LA MALADIE DELAI DE PRISE EN CHARGE LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer cette maladie Cancer broncho-pulmonaire primitif. 40 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans) Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l'amiante. Travaux nécessitant l'utilisation d'amiante en vrac. Travaux d'isolation utilisant des matériaux contenant de l'amiante. Travaux de retrait d'amiante. Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante. Travaux de construction et de réparation navale. Fabrication de matériels de friction contenant de l'amiante. Travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante. Il appartient à la Caisse qui prend en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels et se prévaut de la présomption d’imputabilité de rapporter la preuve que les conditions de prise en charge prévues par ce tableau sont réunies. Il appartient à l’employeur, qui conteste le bénéfice de la présomption d’imputabilité de démontrer que la présomption d’imputabilité était inapplicable. En l’espèce, l’employeur conteste l’exposition de son salarié, M. [N], à l’amiante alors qu’il travaillait à son service entre 1973 et 2011. La société soutient que la CPAM n’établit pas la preuve de son exposition dans les conditions du tableau 30 bis et que celle-ci n’a tenu compte que des allégations du salarié et n’a pas pris en considération les réponses qu’elle avait elle-même formulées dans le questionnaire employeur. En réponse, la CPAM souligne que M. [N] a travaillé au sein de la société [5], à un poste d’ajusteur, tourneur-fraiseur de 1973 à 1980, puis à celui de contrôleur mécanique de 1981 à 2011. Dans le cadre de ses fonctions, il a ainsi notamment été amené à contrôler des cheminées des locomotives calfeutrées avec matière contenant de l’amiante, réaménager et rénover le bâtiment 20 en 1983 avec projection et retrait du flocage, remplacer des garnitures d’étanchéité sur des locomotives. La CPAM souligne de surcroit que la société [5] de Franche Comté figure parmi les établissements de fabrication, flocage et calorifugeage à l'amiante susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante listés par l’arrêté ministériel du 30 octobre 2007 pour la période comprise entre le 1er janvier 1960 et le 31 décembre 1985. Aux termes de son questionnaire, l’employeur confirme que M. [N] a occupé le poste de fraiseur à compter du 8 septembre 1973 et le poste de contrôleur technique jusqu’au 30 juin 2011. Si l’employeur conteste une exposition de M. [N] à l’amiante, aucune réponse circonstanciée n’est apportée aux déclarations précises qu’il a faites dans le questionnaire salarié rempli un mois avant le questionnaire employeur. Compte tenu de ces éléments, il convient de constater que l’exposition de M. [N] à l’amiante est établie, a minima sur une période de douze années d’emploi à [5], de sorte que les conditions du tableau n° 30 bis susmentionné sont réunies et que la présomption d’imputabilité de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale a vocation à s’appliquer. La société [5] n’apporte aucun éléments de nature à renverser la présomption d’imputabilité de la maladie au travail et échoue donc à démontrer que le “cancer broncho-pulmonaire” dont est atteint son salarié, M. [N], n’est pas lié à l’activité qu’il a occupé chez elle entre 1973 et 2011. Sur les mesures accessoires La société [5] qui succombe sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déboute la société [5] de sa demande d’inopposabilité la décision de la CPAM du Territoire de Belfort, du 31 août 2023 de prise en charge de la maladie du 6 octobre 2022 déclarée par M. [I] [N] ; Condamne la société [5] aux dépens ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : Le Greffier Le Président Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND

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