Tribunal judiciaire, 19 décembre 2023. 23/10719
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/10719
Date de décision :
19 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 23/10719 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YRWB
MINUTE: 23/2836
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [R] [V] [Y]
né le 23 Novembre 1978 ([Localité 4])
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: [5]
présent assisté de Me Amadou TALL, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
[5] Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 18 décembre 2023
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [R] [V] [Y] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 14 Décembre 2023 le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [R] [V] [Y] .
A l’audience du 19 Décembre 2023, Me Amadou TALL, conseil de Monsieur [R] [V] [Y], a été entendu en ses observations; L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Le 08 Décembre 2023, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [R] [V] [Y] à l’issue d’une garde à vue suivant une intrusion dans un établissement scolaire, avec désorganisation de la pensée, excitation psychomotrice, tachyphémie, discours répétitif avec délire de persécution ;
Depuis cette date, Monsieur [R] [V] [Y] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de [5].
Aux examens médicaux des 24 et 72 heures, il était relevé la persistance de ces symptomes ;
L’avis motivé du 13 décembre 2023 faisait état d’une mégalomanie et d’une persécution délirante, hallucinatoire et interprétative avec adhésion complète, légère déshinibition, sur estime de soi chez Monsieur [R] [V] [Y] qui restait flou sur les évènements ayant conduit à son hospitalisation ;
Certains de ces éléments ont pu être constatés à l’audience, au cours de laquelle Monsieur [R] [V] [Y] déclare ne pas comprendre la raison de son hospitalisation en l’absence d’une quelconque maladie psychiatrique, énonce toutefois l’avoir déjà été auparavant, fournit sa propre explication sur les raisons de sa présence devant l’établissement scolaire ; Sans refuser expressément la poursuite de l’hospitalisation, il en déplore les conditions matérielles, froid, nourriture, comportement des autres patients ; Son conseil déclare qu’il ne représente plus aucun risque pour la société et l’ordre public, et proposer une prise en charge ambulatoire ;
Il résulte toutefois des éléments médicaux et de ses déclarations à l’audience, que Monsieur [R] [V] [Y] présente toujours des troubles mentaux qui nécessitent des soins et qui en l’état, compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [R] [V] [Y]. Les dépens seront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [R] [V] [Y] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 19 Décembre 2023
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
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