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Cour d'appel, 25 juin 2025. 25/03449

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/03449

Date de décision :

25 juin 2025

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 25 juin 2025 (3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03449 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLQ63 Décision déférée : ordonnance rendue le 23 juin 2025, à 14h44, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alexandre Darj, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PREFET DE POLICE représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris INTIMÉ M. [F] [U] [C] né le 01 Avril 1986 à [Localité 1], de nationalité Philippine Ayant pour conseil choisi Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris, LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil Amelot 2, faute d'adresse déclarée, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 23 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux faisant droit au moyen d'irrecevabilité, déclarant irrecevable la requête du préfet de Police, disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de seconde prolongation de la rétention administrative et lui rappelant qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, ; - Vu l'appel motivé interjeté le 24 juin 2025, à 05h49 réitéré à 9h55, par le conseil du préfet de police; - Vu l'avis d'audience, donné par télécopie le 24 juin 2025 à 16h01 à Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris, conseil choisi qui ne se présente pas ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - Vu les circonstances exceptionnelles, imprévisibles, irrésistibles et insurmontables résultant de la coupure d'électricité affectant l'ensemble des locaux de la cour d'appel de Paris, qui imposent la mise en 'uvre d'un plan de continuité et la tenue de l'audience ce jour au conseil des prud'hommes de Paris ; SUR QUOI, Il appartient au juge, garant de la liberté individuelle en application de l'article 66 de la constitution, de vérifier que les conditions légales de mise en oeuvre de la prolongation de la rétention sont réunies, au regard notamment de la possibilite d'interrompre à tout moment la prolongation du maintien en retention, de sa propre initiative ou a la demande de l'etranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient ( Cons. const., 6 septembre 2018, n°2018- 770 DC). Sur la recevabilité de la requête du préfet L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Il résulte de l'article L.744-2 du même code que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer par tous moyens, et notamment d'après les mentions figurant au registre, émargé par l'étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement (1re Civ., 31 janvier 2006, pourvoi n° 04-50.093). Enfin, il ne peut être suppléé à l'absence de ces pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352). En ce qu'il soutient qu'une pièce justificative utile peut être produite en toute hypothèse avant la clôture des débat, le moyen d'appel méconnait la jurisprudence précitée et ne peut être accueilli, de sorte qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance critiquée ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2] le 25 juin 2025 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant

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