Tribunal Administratif de Paris, 17 février 2024. 2403712
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2403712
Date de décision :
17 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, enjoindre au Préfet de police de Paris de procéder au renouvellement de son titre de séjour ;
2°) à titre subsidiaire, enjoindre au Préfet de police de Paris de lui délivrer un nouveau récépissé avec autorisation de travail le temps de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 50 euros au titre des frais exposés pour ma défense notamment les différents courriers recommandés envoyés avec accusé de réception.
Elle soutient que :
- S'agissant de la condition d'urgence :
o elle est avérée, dès lors que :
* elle est dépourvue de titre de séjour et est susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;
* elle risque de perdre son emploi dès lors que son contrat de travail a été suspendu.
- S'agissant de l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale :
o il est porté une atteinte à sa liberté d'aller et venir et à son droit au travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante kenyane, née le 2 octobre 1982 à Kiambu (Kenya), est, selon ses déclarations, entrée sur le territoire français le 6 avril 2017, où elle se trouve depuis 2021, en situation régulière en disposant d'un titre de séjour " vie privée et familiale " valable du 13 décembre 2021 jusqu'au 12 décembre 2022. Mme A en a demandé le renouvellement le 5 décembre 2022 et a été placée sous récépissés qui ont été renouvelés jusqu'au 6 février 2024, pour le dernier en date. Mme A a demandé en vain le renouvellement de son dernier récépissé le 9 janvier 2024 puis, après des échanges informatiques avec la préfecture, en a de nouveau sollicité le renouvellement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 5 février 2024. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour et subsidiairement de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d'urgence n'est pas remplie.
3. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
4. Pour justifier de l'urgence dont elle se prévaut, Mme A fait valoir qu'elle était en situation régulière depuis 2021, que son dernier titre a été renouvelé jusqu'au 12 décembre 2022, puis qu'elle a été placée sous récépissé dont le dernier a expiré le 6 février 2024. Toutefois,
Mme A n'établit pas, par les seules pièces produites et arguments développés, qu'elle se trouve dans une situation d'urgence telle que le juge des référés, saisi sur le fondement précité, doive se prononcer sur sa situation, dans un délai de quarante-huit heures, dès lors, d'une part, que si son emploi a été suspendu, Mme A ne donne aucun détail sur sa situation financière, et, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction et n'est pas même soutenu qu'elle risque d'être expulsée de son logement. Par suite, dans ces circonstances, la condition d'urgence particulière exigée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'étant pas établie, la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant au remboursement des frais de l'instance, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 17 février 2024.
Le juge des référés,
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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