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Cour de cassation, 04 octobre 1994. 92-16.340

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-16.340

Date de décision :

4 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Z..., demeurant ..., agissant en qualité de liquidateur de la société A..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1992 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile et commerciale), au profit : 1 / de M. X..., Léon, Clair Verel, demeurant ..., 2 / de Mme Monique, Danielle Y..., née C..., demeurant "Les Huniers", quai Charcot à Ouistreham (Calvados), 3 / de Mme Simone, Augustine C..., née E..., demeurant ..., 4 / de la société à responsabilité limitée Le relais de la Côte de Nacre, dont le siège est route de Caen, Riva Bella à Ouistreham (Calvados), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., ès qualités, de Me Ryziger, avocat des consorts C... et de la société Le Relais de la Côte de Nacre, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Caen, 30 avril 1992) que, par acte du 23 juin 1988, les époux C..., B... D... et la société Relais de la Côte de Nacre, ont vendu à la société Etablissements Eric A... (la société A...) un fonds de commerce de garage-station service, à la condition expresse que la société acquéreur reprenne à sa charge deux contrats de fourniture de carburants et de lubrifiants conclus par les vendeurs avec la société Total ; qu'une clause de non rétablissement des cédants était également prévue au profit de la société A... ; qu'invoquant la nullité des contrats de fourniture et reprochant à la société Relais de la Côte de Nacre un détournement de la clientèle, la société A... a assigné les vendeurs en annulation de la cession du fonds ; Sur le premier moyen : Attendu que la société A... et le liquidateur de la liquidation judiciaire de cette dernière reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté une telle demande, alors, selon le pourvoi, que la convention est sans objet quand elle tend à la cession au profit de l'acquéreur d'un contrat entaché de nullité absolue ; que l'obligation assumée par l'acquéreur au paiement du prix se trouve par là même privée de cause ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la convention litigieuse avait pour objet la cession d'un fonds de commerce à l'enseigne "Total" ; que cette cession comportait le transfert au profit de l'acquéreur des contrats d'approvisionnement exclusif, passés avec la société pétrolière "Total", contrats entachés d'une nullité absolue d'ordre public, pour défaut de prix déterminable notamment ; qu'en admettant néanmoins que la cession était valable bien qu'elle fût dépourvue d'objet et que l'obligation mise à la charge du cessionnaire de payer le prix fût privée de cause, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une violation par refus d'application des articles 1131 et 1129 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé qu'elle avait directement conclu un nouveau contrat de fourniture de carburants et contresigné celui portant sur les lubrifiants, l'arrêt retient que la société A... ne pouvait se prévaloir de la nullité de tels contrats, sans en avoir au préalable poursuivi l'annulation contre son cocontractant, la société Total ; que l'arrêt n'encourt donc pas les griefs du moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que la société A... reproche encore à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la vente de fonds de commerce est nulle lorsque l'acquéreur a été trompé sur la valeur du fonds de commerce ; que, pour admettre que le consentement du cessionnaire n'avait pas été vicié, la cour d'appel déclare que la société A... aurait consenti, dans l'acte de cession même et au profit de l'un des cocédants, à un "transfert" d'une partie de la clientèle attachée au fonds cédé ; que, pour établir l'existence d'un tel consentement, la cour d'appel se réfère à la stipulation en vertu de laquelle le cocédant était affranchi de l'obligation de non-concurrence ; que, ce faisant, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 et 1116 du Code civil ; alors, d'autre part, que la stipulation en vertu de laquelle l'un des cédants se trouve affanchi des effets de la clause de non-concurrence ne saurait être assimilée à une renonciation par l'acquéreur à la garantie d'éviction qui pèse sur le cédant et à défaut de laquelle, s'agissant de la garantie du fait personnel, la vente est nulle ; que dès lors en admettant que le cédant avait pu valablement stipuler à son profit dans l'acte de cession lui-même le droit de procéder au "transfert" de tout ou partie de la clientèle objet de la cession, tout ou partie de la clientèle cédée et, par là même, que l'acquéreur aurait renoncé à la garantie d'éviction, la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel la renonciation à un droit ne se présume pas et en outre a entaché son arrêt d'une violation, par refus d'application, des articles 1626 et 1628 du Code civile ; alors, de surcroît, que des motifs du jugement il ressort que le premier juge a, pour admettre que la clientèle attachée au fonds cédé n'aurait pas été comprise en totalité dans la cession, comparé la valeur de la clientèle telle qu'elle avait été acquise par le cédant actuel "en 1955" pour un prix de "900 000 francs" avec la valeur de la même clientèle stipulée dans l'acte litigieux "en 1988" pour un prix de "600 000 francs" ; que, ce faisant, le juge du fond a perdu de vue qu'il comparaît une valeur fixée en anciens francs avec une valeur déterminée en nouveaux francs ; d'où il suit que sa motivation est entachée d'une erreur de droit relative à la définition de l'unité monétaire et, par suite, d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, qu'il ne résulte pas de l'acte de cession que l'acquéreur ait été informé de ce que le départ de M. Y..., aurait été la cause de la diminution du chiffre d'affaires en 1987 ; qu'en déclarant le contraire, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une dénaturation de l'acte litigieux, en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé qu'il était mentionné à l'acte de cession du 23 juin 1988 qu'un ancien locataire-gérant de la station exploitait déjà à cette date et à proximité un fonds semblable à celui qui était vendu, l'arrêt s'est borné à écarter le moyen développé par la société A... et tiré d'un prétendu transfert de la clientèle opéré après la vente au profit de l'un des cédants ; qu'il n'a énoncé, ni qu'un tel transfert avait eu lieu, ni que les vendeurs s'en seraient réservés le droit, ni que la société acquéreur y aurait consenti ; que le moyen, qui critique en ses deux dernières branches des motifs surabondants, procède, pour le surplus, par dénaturation de l'arrêt ; qu'il n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société A... et le liquidateur de sa liquidation judiciaire aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Les condamne, également, à payer aux consorts C... et à la société Relais de la Côte de Nacre la somme de dix mille francs, exposée par ces derniers et non comprise dans les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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