Texte intégral
ARRET
N°
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE
C/
[M]
[R]
S.C.P. LEHERICY HERMONT
PM/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET RECTIFICATIF DU VINGT NEUF JUIN
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/02393 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IY4F
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me CHATELAIN substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANTE
ET
Monsieur [U] [M]
né le 03 Novembre 1979 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [Y] [R]
née le 25 Mars 1981 à [Localité 9]
de nationalité Française
Chez Monsieur [Z] [R]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentés par Me GARCIA substituant Me Marc BACLET, avocat au barreau de BEAUVAIS
S.C.P. LEHERICY HERMONT ès-qualités de Liquidateur Judiciaire de la SA SYNERGIA
[Adresse 4]
[Localité 6]
Assignée à secrétaire le 10 février 2022
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
La Cour a été saisie par Me DERBISE d'une requête aux fins de rectification d'erreur matérielle d'un arrêt rendu le 20 avril 2023.
Un avis a été adressé aux parties le 13 juin 2023, les informant qu'il sera statué sans audience sur cette requête et que les éventuelles observations qu'appellerait cette procédure devraient être transmises avant le 20 juin 2023 au plus tard.
L'affaire a été mise en délibéré et le greffe a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 juin 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
La Cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, Présidente, Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCÉ :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 29 juin 2023 par sa mise à disposition au greffe.
Le 29 juin 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
Vu l'arrêt rendu le 20 avril 2023 dans l'instance 22/0052 qui a :
.Confirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné M. [U] [M] et Mme [Y] [R] à restituer à la Caisse Régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie le capital prêté après déduction de la somme de 8.000 €, soit la somme de 11.970 € ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
.Condamné M. [U] [M] et Mme [Y] [R] à restituer à la Caisse Régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie le capital prêté, soit la somme de 19.970 € ;
.Débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
.Condamné in solidum M. [U] [M] et Mme [Y] [R] aux dépens de première instance et d'appel.
Vu la requête de la Caisse Régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie du 24 mai 2023 en rectification de l'erreur matérielle contenue dans cette décision ;
Vu l'avis adressé le 13 juin 2023 , informant les parties qu'il sera statué sans audience sur cette requête et que les éventuelles observations devaient être transmises au plus tard le 20 juin 2023, par le biais du RPVA ;
Vu l'absence d'observations à la date du 21 juin 2023.
SUR CE, LA COUR :
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle, elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce, la Caisse Régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie demande à la cour de rectifier l'erreur matérielle qui affecte l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 20 avril 2023 en ajoutant au dispositif de l'arrêt la mention 'Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Beauvais en ce qu'il a condamné le Crédit Agricole à payer aux consorts [M]-[R] 3000 € d'article 700 du CPC et les déboutes de leurs demande à ce titre tant pour la procédure de première instance que celle d'appel.
Il est manifeste à la lecture de la motivation de l'arrêt du 20 avril 2023 qu'une erreur matérielle s'est glissée dans cette décision, que la cour dans la motivation de sa décision a entendu infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Caisse Régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie à payer aux consorts [M]-[R] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure 2000 €( et non 3000 € comme indiqué par la Caisse Régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie dans sa requête) et que le dispositif de la décision ne contient aucune mention à ce sujet.
En conséquence, il convient de procéder à la rectification de cette erreur comme indiqué au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement,
-Ordonne la rectification de l'arrêt rendu entre les parties le 20 avril 2023 par la substitution .au dispositif de cette décision du dispositif suivant :
'Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a -condamné M. [U] [M] et Mme [Y] [R] à restituer à la Caisse Régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie le capital prêté après déduction de la somme de 8.000 €, soit la somme de 11.970 € et en ce qu'il a condamné la Caisse Régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie à payer à M. [U] [M] et Mme [Y] [R] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
.Condamne M. [U] [M] et Mme [Y] [R] à restituer à la Caisse Régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie le capital prêté, soit la somme de 19.970 € ;
-Déboute M. [U] [M] et Mme [Y] [R] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant pour la procédure de première instance que celle d'appel ;
.Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
.Condamne in solidum M. [U] [M] et Mme [Y] [R] aux dépens de première instance et d'appel.'
-Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié ;
-Laisse les dépens de la procédure de rectification à la charge de l'Etat.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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