Cour de cassation, 03 octobre 2002. 00-22.260
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-22.260
Date de décision :
3 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue en référé par un premier président (Dijon, 17 novembre 2000), que le Crédit lyonnais, la société SNCTP et M. X... qui avaient été condamnés in solidum par un tribunal de commerce à payer une certaine somme aux consorts Y... et à M. Z..., ont sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire dont le jugement était assorti ;
Attendu que les consorts Y... et M. Z... font grief au premier président d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen :
1 / que l'exécution provisoire ordonnée ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président statuant en référé que si elle risque d'entraîner pour le débiteur des conséquences manifestement excessives ; que les conséquences de l'exécution provisoire doivent être appréciées eu égard à la situation du débiteur compte tenu de ses facultés ou des facultés de remboursement du créancier ; qu'en l'espèce, en ne prenant pas en considération les conséquences de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône eu égard à la situation du Crédit lyonnais, alors que celui-ci avait été condamné in solidum au paiement de la somme de 5 032 000 francs, le premier président de la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 524.2 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'il appartient au seul débiteur de démontrer que l'exécution d'une condamnation pécuniaire aura des conséquences manifestement excessives eu égard à la situation du débiteur compte tenu de ses facultés financières, ou des facultés de remboursement du créancier ; qu'en l'espèce, en énonçant que les défendeurs (c'est-à-dire les créanciers) ne démontrent pas la capacité de remboursement de MM. A... et Frédéric Y... ainsi que de celle de Mlle Valérie Y..., pour conclure à l'arrêt de l'exécution provisoire, le premier président de la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les dispositions des articles 1315 du Code civil, 9 et 524.2 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que l'exécution provisoire ordonnée ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président statuant en référé que si elle risque d'entraîner pour le débiteur des conséquences manifestement excessives ; que l'exécution provisoire doit risquer de laisser des traces indélébiles d'une gravité suffisante pour pouvoir être arrêtée ; qu'en se bornant à énoncer qu'imposer un paiement immédiat de 5 032 000 francs à la société SNCTP serait lui imposer une contrainte insupportable risquant de mettre en cause son équilibre, sans se prononcer ainsi sur les conséquences manifestement excessives, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 524.2 du nouveau Code de procédure civile ;
4 / que le premier président est incompétent pour connaître d'une prétendue irrégularité du jugement et ne peut pas déduire le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire ordonnée d'une appréciation portant sur la régularité d'une mesure d'instruction ; qu'en l'espèce, en déduisant du fait que le jugement se soit fondé, sans grande motivation, sur les conclusions d'un rapport d'expertise qui font l'objet de vigoureuses contestations par les débiteurs, les conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire du jugement pour M. X..., le premier président a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et ainsi violé les dispositions de l'article 524.2 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que la condamnation à l'encontre du Crédit lyonnais, de la SNCTP et de M. X... avait été prononcée in solidum, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain et abstraction faite du motif surabondant concernant le fond du litige, que le premier président, motivant sa décision, a retenu qu'imposer un paiement immédiat de 3 032 000 francs à la société SNCTP et à M. X... entraîneraient pour ceux-ci des conséquences manifestement excessives ; que par ces seuls motifs, la décision est légalement justifiée ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... et M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit lyonnais ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille deux.
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