Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/04658 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R3U2
Société [3]
C/
CPAM [Localité 2]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Juin 2023
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 31 Mai 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de QUIMPER - Pôle Social
Références : 19/00410
****
APPELANTE :
La Société [3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Emilie SEILLON, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Madame [I] [F] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 avril 2017, M. [H] [E], salarié de la SASU [3] (la société) en tant qu'agent de nettoyage, a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une épaule droite.
Le certificat médical initial, établi le 17 janvier 2017, fait état d'une tendinopathie rompue de la coiffe des rotateurs épaule droite '> certitude (mot illisible), arthroscanner demandé + avis (mot illisible) avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 19 février 2017.
Par décision du 11 juillet 2017, après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] (la caisse) a pris en charge la maladie rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Le 21 janvier 2019, la caisse a notifié à la société une décision fixant la date de consolidation de son salarié au 1er octobre 2018 et évaluant son taux d'incapacité permanente à 20%.
Contestant le taux retenu par la caisse, la société a saisi la commission médicale de recours amiable le 3 mai 2019, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 9 septembre 2019.
Elle a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Quimper le 5 novembre 2019.
Par jugement du 31 mai 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper a :
- rejeté la demande d'inopposabilité formée par la société ;
- dit que les séquelles de la maladie professionnelle déclarée le 10 avril 2017 par M. [E] justifient à l'endroit de la société l'opposabilité d'un taux d'IPP de 20% à la date de consolidation du 1er octobre 2018 ;
- rejeté toute autre demande ;
- laissé les dépens à la charge de la société, hormis les frais des consultations médicales qui restent à la charge de la caisse.
Par déclaration adressée le 1er juillet 2021, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 2 juin 2021.
Elle critique la totalité des chefs de la décision sauf en ce qui concerne les dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 2 mai 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :
- de la déclarer recevable en son recours ;
- de l'y déclarée bien fondée ;
- d'infirmer le jugement entrepris ;
Au visa de l'avis médico-légal du docteur [R] en date du 26 janvier 2021,
- de constater que la caisse s'est abstenue de communiquer les éléments médicaux relatifs aux accidents du travail du 6 mars 2006 et du 20 août 2010 et à la maladie professionnelle du 9 septembre 2011 ;
- en déduire qu'il n'est pas possible de fixer un taux d'IPP imputable à la maladie professionnelle du 17 janvier 2017 en l'absence d'évaluation de l'état antérieur de M. [E] ;
En conséquence,
- de fixer à 0% le taux d'incapacité permanente partielle de M. [E] dans le strict cadre des rapports caisse/employeur ;
A défaut,
- de déclarer inopposable à son égard la décision de la caisse attribuant un taux d'incapacité permanente partielle de 20% à M. [E] ;
A titre subsidiaire,
- de faire injonction à la caisse de communiquer tous les éléments médicaux relatifs aux deux accidents du travail du 6 mars 2006 et du 20 août 2010 et à la maladie professionnelle du 9 septembre 2011 de M. [E] au docteur [S], ainsi qu'au docteur [R], médecin conseil désigné par elle ;
- d'ordonner un complément d'expertise au docteur [S] en tenant compte des pièces transmises par la caisse, afin de fixer le taux d'IPP de M. [E] après avoir déterminé les lésions imputables à la maladie professionnelle.
Par ses écritures parvenues au greffe le 23 septembre 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
- juger opposable le taux d'incapacité permanente partielle de M. [E] de 20% à l'encontre de la société ;
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la communication tardive de la pièce n° 7 par la société
La cour a accepté cette communication tardive à l'audience et autorisé la caisse à déposer une note en délibéré pour y répondre avant le 15 septembre 2023. La caisse a adressé cette note par courrier du 7 septembre 2023.
Sur l'évaluation du taux médical d'IPP
Le caractère professionnel de la maladie au titre du tableau 57 A qui a été retenu par la caisse n'est pas contesté. La société critique en revanche les conclusions médicales qui ont retenu un taux d'IPP de 20 %, considérant que tant le médecin conseil de la caisse que le médecin consultant désigné par le tribunal n'ont pas pris en compte l'état antérieur du salarié.
L'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Selon l'article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
L'annexe 1 applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L'annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l'annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu'il ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun.
L'article précité dispose que l'incapacité permanente est déterminée d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale.
Toujours en son chapitre préliminaire, au titre du mode de calcul du taux médical, il est rappelé que les séquelles d'un accident du travail ne sont pas toujours en rapport avec l'importance de la lésion initiale : des lésions, minimes au départ, peuvent laisser des séquelles considérables, et, à l'inverse, des lésions graves peuvent ne laisser que des séquelles minimes ou même aboutir à la guérison.
S'agissant d'une atteinte du membre supérieur, le paragraphe 1.1.2 relatif à l'atteinte des fonctions articulaires a pour objet d'évaluer le blocage et la limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause.
Pour l'épaule, la mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres axillaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
Pour une limitation moyenne de tous les mouvements, le taux médical est proposé à 20 % pour le membre dominant et à 15 % pour le membre non dominant, et pour une limitation légère de tous les mouvements, le taux médical est proposé entre 10 à 15 % pour le membre dominant et entre 8 à 10 % pour le membre non dominant.
Il ressort de la notification de la décision de la caisse que le médecin conseil a retenu une 'rupture complète de la coiffe des rotateurs droite non opérable chez un travailleur manuel droitier avec raideur globale séquellaire.'
Le docteur [S], médecin consultant désigné par le pôle social du tribunal a rendu un premier rapport le 27 janvier 2020 aux termes duquel il se déclare dans l'incapacité de se prononcer sur le taux d'IPP, puis un second rapport le 24 novembre 2020, après transmission par la caisse des éléments médicaux, qui lui a permis de proposer de maintenir à 20% le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M.[E] consécutivement à la maladie professionnelle du 17 janvier 2017.
La société estime que les conclusions de l'expert doivent être écartées dans la mesure où, ainsi que le souligne le docteur [R], médecin de recours, il existe de multiples antécédents, deux accidents du travail des 6 mars 2006 et 20 mars 2010 et une maladie professionnelle du 9 septembre 2011, susceptibles d'influer sur le taux retenu. Elle ajoute que le docteur [S], médecin consultant, n'a pas répondu à ses interrogations en particulier sur l'arthroscanner réalisé et l'état antérieur manifeste du salarié.
Il résulte des pièces produites par la caisse qu'elle justifie avoir adressé l'ensemble des pièces médicales au docteur [S] et au docteur [R] en produisant les accusés de réception signés les 21 et 23 octobre 2020. Elle justifie en outre, par la production des captures d'écran de son logiciel ORPHEE, de la nature des maladies ou accident du travail précédemment déclarés, démontrant ainsi qu'ils sont sans influence sur la pathologie dont M. [E] a souffert après l'accident du travail en cause devant la présente cour.
Le médecin consultant a estimé que le dossier médical de M. [E] justifiait d'une absence d'état pathologique antérieur pouvant interférer et que la seule mention par le médecin de la caisse de la maladie professionnelle de 2012 relative à une atteinte de l'épaule gauche permet donc de considérer qu''aucun élément ne permet de penser qu'il s'agirait d'une omission dans la mesure où les éléments qui n'auraient aucune incidence sur l'évaluation des séquelles n'ont pas nécessairement à figurer dans son rapport.'
Aucun état antérieur affectant l'épaule droite susceptible de minorer le taux retenu n'est en conséquence démontré.
Il ressort par ailleurs des conclusions du rapport d'expertise du docteur [S], que :
- la réalisation d'un arthroscanner plutôt qu'une IRM est sans incidence sur la détermination du taux d'IPP, de même que l'absence de précision sur les tendons atteints, dès lors que la maladie a été reconnue d'origine professionnelle.
- l'absence de précision sur la réalisation de l'examen en actif ou en passif, peut s'avérer délétère à l'analyse des séquelles mais si les amplitudes présentées ont été évaluées en passif, le taux de 20 % est justifié et si elles l'ont été en actif, il est possible néanmoins s'agissant de la rupture complète de la coiffe qui n'a pas été opérée, de déduire du fait qu'il n'arrive pas à porter sa main sur l'épaule controlatérale ou sur la nuque, qu'il subit une limitation au moins modérée des amplitudes.
- ce constat justifie de maintenir le taux à 20 %.
La société a produit un nouveau mémoire du docteur [W] qui critique celui du médecin expert et qui propose de retenir un taux de séquelles fonctionnelles à 50 % du barème de 5 % à 7 %.
En réponse au mémoire du docteur [W], la caisse fournit en cours de délibéré un nouvel avis de son médecin-conseil qui explique notamment que les états antérieurs n'ont pas été développés car ils concernent d'autres parties anatomiques et que l'IPP est conforme au barème avec une limitation moyenne et non légère de tous les mouvements de l'épaule.
Le dernier mémoire produit par le docteur [W], nouveau médecin de recours de la société, en date du 15 juin 2023, qui n'a pas examiné le salarié et qui n'apporte aucun élément nouveau aux débats, n'est pas de nature à remettre en question les conclusions médicales antérieures. En particulier, le fait que l'arthroscanner fasse mention d'un aspect de rupture complète de la coiffe des rotateurs relativement ancienne n'est pas incompatible avec une première constatation médicale du 12 décembre 2016 et la reconnaissance d'une maladie professionnelle qui par définition ne résulte pas d'un événement précis et brutal.
Il résulte enfin de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées. Le recours à une mesure d'expertise médicale ne relève pour le juge que d'une simple faculté, sans qu'il soit pour autant porté atteinte au droit à un procès équitable ou que soit rompue l'égalité des armes entre les parties.
En cause d'appel, la société n'apporte aucun élément médical pertinent de nature à contredire l'appréciation qui a été faite de l'état de santé de M.[E] par le médecin conseil, qui a pu pratiquer un examen physique, sur la base duquel le taux d'incapacité permanente partielle a été fixé, ni a fortiori à rapporter un commencement de preuve, justifiant sa demande de consultation et d'expertise. A cet égard, les réserves émises par son médecin consultant qui reposent sur des présupposés de fraude de la part de l'assuré n'apparaissent pas pertinentes et ne sauraient justifier une nouvelle expertise alors que les conclusions du docteur [S] sont particulièrement précises et circonstanciées.
Au regard de l'ensemble de ces constatations, il y a lieu de confirmer le jugement qui a retenu un taux d'IPP de 20 %.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Condamne la SASU [3] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT