Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le groupement agricole foncier deuermange, dont le siège social est àuermange, Maizières-les-Vic (Moselle), agissant en la personne de son gérant, M. Louis X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1989 par la cour d'appel de Metz (Chambre des urgences), au profit de la société coopérative agricoleroupement des producteurs de blés, dont le siège social est ... (Moselle),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, MM. Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseillerrégoire, les observations de la SCP Peignot etarreau, avocat du groupement agricole foncier deuermange, de Me Ricard, avocat de la société coopérative agricole Groupement des producteurs de blés, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 19 octobre 1989), que le groupement agricole foncier de Guermange (GAF) avait adhéré, pour une durée de dix ans à compter du 1er décembre 1971, à la société coopérative agricoleroupement des producteurs de blé ; que, par lettre du 13 septembre 1976, il a présenté sa démission à la coopérative, qui l'a refusée, et qu'il a néanmoins cessé de lui livrer ses récoltes ; qu'un arrêt du 19 juin 1984 a déclaré que, par l'effet de sa démission, leAF avait perdu la qualité d'associé coopérateur à compter du 1er décembre 1981 seulement, et, sur la demande de dommages-intérêts de la coopérative, a ordonné une expertise en vue de l'évaluation du préjudice allégué par elle ; que l'arrêt attaqué a condamné leAF à payer des dommages-intérêts augmentés des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que leAF fait grief à la cour d'appel de s'être fondée sur l'autorité de l'arrêt du 19 juin 1984, alors que cette décision avait expressément réservé le sort de la demande de la coopérative, et d'avoir ainsi, à la fois, violé l'article 1351 du Code civil et dénaturé son précédent
arrêt ; qu'il ajoute qu'en ne reconnaissant pas le caractère de sanction contractuelle aux pénalités réclamées par la coopérative, la cour d'appel a méconnu les obligations statutaires des parties ;
Mais attendu que l'arrêt du 19 juin 1984, ayant définitivement jugé que la démission duAF n'avait pris effet qu'à compter du 1er décembre 1981, l'arrêt attaqué en a justement déduit qu'avant cette date, leAF avait engagé sa responsabilité envers la
coopérative en refusant d'exécuter ses obligations contractuelles et que la cour d'appel s'est donc conformée à la chose jugée comme aux conclusions de la coopérative, qui tendaient à l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui avait causé la cessation des livraisons due par son coopérateur ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que le second moyen tend exclusivement à contester l'évaluation souveraine de l'indemnité allouée à la coopérative et la fixation discrétionnaire du point de départ des intérêts dont elle est assortie ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le groupement foncier agricole de Guermange, envers la société coopérative agricole Groupement des producteurs de blés, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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