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Cour de cassation, 14 novembre 2019. 18-23.562

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-23.562

Date de décision :

14 novembre 2019

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Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 novembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10802 F Pourvoi n° G 18-23.562 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société E... Q..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , [...], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Domaine du Pignada, contre l'arrêt rendu le 19 avril 2018 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. A... W..., domicilié [...] , [...], 2°/ à M. L... V..., domicilié [...] , [...], 3°/ à la société Canard occitan, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 4°/ au procureur général près la cour d'appel de Pau, domicilié [...] , [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2019, où étaient présentes : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller, Mme Thomas, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société E... Q..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Domaine du Pignada, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Canard occitan ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société E... Q..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Domaine du Pignada, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société E... Q..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Domaine du Pignada. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de rabat de l'ordonnance de clôture, et d'avoir déclaré irrecevables les conclusions n°2 de la Selarl Q... en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Domaine du Pignada ; Aux motifs propres que « sur le rabat de l'ordonnance de clôture et la recevabilité des conclusions postérieures ; que la Selarl Q... a sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture dans ses conclusions n°2, remise le lendemain de la clôture du 14 janvier 2018 avec la production d'une nouvelle pièce, qu'aucune autre partie ne s'est manifestée concernant cette demande avant l'audience et que le rabat de l'ordonnance de clôture n'a pas été débattu à l'audience ; que dès lors, la cour maintient la clôture au 14 janvier 2018, déclare irrecevables les conclusions n°2 de la Selarl Q... es qualites et les nouvelles pièces produites et se fonde sur les conclusions de la Selarl Q... n° 1 en date du 14 décembre 2016 qui présentaient les mêmes demandes que dans les conclusions n°2 » (arrêt, p. 6) ; Alors que la survenance d'une cause grave permet au juge d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture, qu'il appartient donc au juge saisi d'une demande de rabat de l'ordonnance de clôture de rechercher si les circonstances de l'espèce sont suffisamment graves pour entraîner le rabat ; qu'en jugeant que les conclusions n° 2 de la Selarl Q... étaient irrecevables, sans rechercher si la survenance du jugement rectificatif constituait une cause grave de nature à entraîner le rabat, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 784 du code de procédure civile ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement mais uniquement en ce qu'il a dit que l'état de cessation des paiements est caractérisé en 31 mars 2013, en ce qu'il a reporté au 31 janvier 2013 la date de cessation des paiements de la société Domaine du Pignade et en ce qu'il a ordonné que la décision serait notifiée par le greffe par LRAR à A... W... dirigeant de la société Domaine du Pignada et à la société Canard occitan et serait communiquée aux personnes mentionnés à l'article R.621-7 du code de commerce et ferait l'objet des publicités prévues à l'article R.621-8 dudit code et d'avoir débouté la Selarl Q... en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Domaine du Pignada de sa demande du chef de report de la date de cessation des paiements au 31 janvier 2013 ; Aux motifs propres que « sur la recevabilité de l'appel de A... W..., que la selarl Q... es qualités a soulevé l'irrecevabilité de l'appel de A... W..., formé à titre personnel, pour défaut de qualité à agir au visa des articles 31, 32 et 546 du cpc alors qu'il n'était pas partie à titre personnel en première instance, contrairement aux mentions erronées du jugement déféré, et fait valoir que seule la SAS Domaine de Pignada pouvait, dans le cadre d'une action en report de la date de cessation des paiements, en relever appel ; que A... W... soulève l'irrecevabilité de l'exception soulevée devant la cour alors que seul le conseiller de la mise en état avait compétence pour connaître de cette fin de non-recevoir ; que la cour rappelle que le litige, objet de la saisine de la cour, porte sur le report de la date de cessation des paiements, action prévue aux articles L631-8, L641-1 R631-13 et R641-9 du code de commerce, et ne relevant pas des dispositions de l'article R 661-6 du code de commerce qui commande les procédures dites « à bref délai » en application de l'article 905 du cpc dans sa version antérieure au décret n°2016-1249 du 26 septembre 2016 ; que la procédure dont la cour est saisie relevait donc de la procédure de mise en état selon les articles 902 et suivants du code de procédure civile ; que les parties devaient former incident devant le conseiller de la mise en état, que d'autre part, si en application de l'article 125 du cpc, les fins de non recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours et si le juge peut relever d'office la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée, force est de constater que l'assignation de A... W... devant le tribunal de commerce de Dax le 14 janvier 2015 présentait des ambiguïtés, sources d'erreur pour le justiciable ; qu'il y était en effet mentionné en première page « avons donné assignation à Monsieur A... W... en sa qualité de dirigeant de la SAS Domaine du Pignada » et en dernière page, le «procès-verbal de signification assignation paiement devant le tribunal de commerce » du 14 janvier 2015, remis à domicile à son épouse, a été signifié à Monsieur A... W... sans autre qualité ; que de même, il ressort des pièces de procédure que les conclusions d'intervention volontaire de la société Canard occitan en première instance visaient A... W..., partie, à titre personnel ; qu'en outre, le jugement, dont appel, mentionne dans son entête « défendeur : A... W... » sans autre qualité, dans la présentation des prétentions et moyens, il est indiqué : « pour le dirigeant A... W... » et tous les motifs du jugement ne font référence à A... W... qu'à titre personnel; ce n'est qu'en fin de dispositif que le tribunal a ordonné que « la décision soit notifiée à A... W..., dirigeant du Domaine du Pignada » ; que dès lors, la cour constate que le jugement a mentionné A... W... comme défendeur à titre personnel mais que cette mention ne relève pas d'une simple erreur matérielle des juges comme veut le faire apprécier la Selarl Q..., es qualités ; qu'eu égard aux ambiguïtés des mentions relevées dans les actes de procédure et dans le jugement lui-même sur la qualité de A... W... dans la procédure de première instance, la cour ne relèvera pas d'office l'irrecevabilité de son appel en considérant que A... W... a pu considérer qu'il était partie à titre personnel et comme tel recevable à former appel du jugement en application de l'article 546 du code de procédure civile et ce d'autant plus qu'un dirigeant a un intérêt personnel à contester la décision de report de la date de cessation des paiements (Cour de cassation chambre commerciale 5 octobre 2010 B 150) notamment au regard des sanctions personnelles qu'il est susceptible d'encourir. » (arrêt, p. 6 et 7) ; 1° Alors que le juge ne doit pas dénaturer les éléments de la cause, que ces éléments peuvent être un acte de procédure ; que par ordonnance du président de la Chambre commerciale de la Cour d'appel de Pau du 16 octobre 2016, la présente affaire a été soumise à la procédure à bref délai de l'article 905 du code de procédure civile ; qu'en rejetant l'exception d'irrecevabilité en affirmant que celle-ci aurait dû être formée au stade de la mise en état, alors même que les éléments de la cause prouvaient que cette affaire ne relevait pas de la procédure de mise en l'état, mais bien de la procédure à bref délai, la cour d'appel a violé le principe susvisé ; 2° Alors que le juge ne doit pas dénaturer les éléments de la cause, que ces éléments peuvent être un acte de procédure, tel que le jugement de première instance ; que pour rejeter l'exception d'irrecevabilité, la cour d'appel s'est fondée sur le jugement erroné qui mentionnait comme défendeur M. A... W... à titre personnel, alors même qu'après rectification, ce jugement désignait comme défendeur la SAS Domaine du Pignada prise en la personne de son dirigeant M. A... W... ; qu'en dénaturant ainsi le jugement de première instance, la cour d'appel a violé le principe susvisé ; 3° Alors que le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, que ce droit d'appel est réservé aux parties qui étaient déjà parties en première instance ; que le jugement du 10 janvier 2018 du tribunal de commerce de Dax a rectifié le jugement erroné du 6 juillet 2016 en précisant qu'il avait été rendu à l'encontre de la SAS Domaine du Pignada prise en la personne de son dirigeant M. A... W..., et non pas à l'encontre de M. A... W... à titre personnel ; que ce jugement rectificatif avait donc pour effet de retirer à M. A... W..., à titre personnel, la qualité pour agir en appel du jugement du 6 juillet 2016 ; qu'en jugeant néanmoins que M. W... était recevable à former appel du jugement, la cour d'appel a violé l'article 546 du code de procédure civile ; 4° Alors que le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, que ce droit d'appel est réservé aux parties qui étaient déjà parties en première instance ; qu'en jugeant que M. W... était recevable à former appel du jugement, en se fondant, d'une part, sur des éléments antérieurs au jugement de première instance, à savoir l'assignation délivrée à l'encontre du dirigeant de la SAS Domaine du Pignada M. W..., ainsi que les conclusions d'intervention volontaire de la société Canard occitan, et d'autre part, sur des considérations personnelles qu'auraient pu avoir M. W..., la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier la qualité à agir de M. W... à titre personnel et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 546 du code de procédure civile ;

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