Texte intégral
Jugement du 27 Septembre 2024 Minute n° 24/187
N° RG 23/00144 - N° Portalis DBZE-W-B7H-IWEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEURS :
Madame [M] [K] épouse [J]
née le 18 Septembre 1951 à , demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Delphine EL FEKRI, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 95 (aide juridictionnelle provisoire)
Monsieur [L] [J]
né le 30 Mai 1946 à , demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Delphine EL FEKRI, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 95 (aide juridictionnelle provisoire)
DÉFENDEURS :
SIP [Localité 14], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparant ni représenté
Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni représentée
Société [8], dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante ni représentée
Société [11], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni représentée
Société [10], dont le siège social est sis AG Siège Social - [Adresse 4]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 28 Juin 2024 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 20 septembre 2022, la commission de surendettement des particuliers de MEURTHE et MOSELLE a déclaré Madame [M] [K] épouse [J] et Monsieur [L] [J] recevables en leur demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
L’état détaillé des dettes des débiteurs, établi le 19 mai 2023, a été notifié aux débiteurs le 26 mai 2023.
Par courrier enregistré au secrétariat de la [7] le 16 juin 2023, Monsieur et Madame [J] ont contesté l'état détaillé des dettes et demandé la vérification des créances suivantes :
CA CONSUMER FINANCE, réf. 81650586927, souscrit le 3 mai 2022, de 30 000 euros,[10], réf. 28993001378774, souscrit le 11 mai 2022, pour un montant de 20 000 euros.Ils ont exposé que les crédits avaient été souscrits sous la contrainte d’artisans qui finalement n’ont pas réalisés les travaux, et qu’une plainte a été déposée à leur encontre.
Les débiteurs et leurs créanciers ont été convoqués à l’audience du 23 février 2024, à la diligence du greffe.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 28 juin 2024.
A cette audience, Monsieur et Madame [J] ont comparu en personne, assistés de leur avocat.
Ils ont expliqué avoir été démarchés par la société [15] pour faire des travaux extérieurs, pour des montants s’élevant à 30 000 euros et 20 000 euros, mais que rien n’a été fait, ce qui a été constaté par huissier.
Ils expliquent que leur plainte pour escroquerie a été classée sans suite par le Parquet mais qu’ils ont entamé une procédure civile.
Ils ont sollicité la poursuite de la procédure en excluant les deux factures [11] et [10] de la procédure.
Le conseil de Monsieur et Madame [J] a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Par courrier enregistré au greffe le :
30 janvier 2024, la société [13] mandatée par [10] a confirmé que le montant de sa créance s’élevait à 20 300 euros,15 février 2024, la SA [9] a indiqué que le dossier de Monsieur et Madame [J] était à jour et que le montant de la créance s’élevait à 30047,87 euros.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas fait parvenir d’observations au tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes des articles L. 723-1, L. 723-2 et L. 723-3 du code de la consommation dans leur version applicable au litige, la commission de surendettement informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. Le débiteur qui conteste cet état peut demander à la commission la saisine du juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande.
L'article R. 723-8 du code de la consommation précise que le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l'expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai.
La copie de l’enveloppe du recours de Monsieur et Madame [J] transmise au Tribunal par la commission du surendettement ne fait pas apparaître de manière distincte le tampon postal de dépôt, simplement le tampon du service de la [7] ayant réceptionné le courrier le 16 juin 2023.
À défaut de démonstration de l’irrecevabilité des débiteurs, leur recevabilité sera présumée.
Sur la vérification de créances
L’article R. 723-7 du code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En conséquence, la décision du juge des contentieux de la protection statuant en matière de vérification des créances n’a pas autorité de la chose jugée au principal et ne s'impose pas au juge du fond, pas plus qu'elle n'interdit aux parties de saisir à tout moment ce dernier afin de faire fixer le titre de créance en son principe et en son montant.
Monsieur et Madame [J] demandent que soient écartées de la procédure les dettes contractées auprès de la SA [9] et de [10], ayant introduit une action contre ces sociétés et la société [15] devant le tribunal judiciaire de Nancy.
Les sociétés [9] et [10] maintiennent chacune leur demande, étant précisé que [9] réclame la somme de 30 047,87 euros alors que l’état détaillé des dettes mentionne la somme de 30 000 euros et qu’il sera rappelé que les créances telles que définitivement arrêtées par la Commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard depuis la décision sur la recevabilité jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision.
Il ressort des pièces de la procédure que Monsieur et Madame [J] ont été démarchés à domicile par la société [15] au mois d’avril 2022 pour la réalisation de travaux extérieurs et intérieurs, qu’ils ont signé des bons de commande et souscrit deux crédits affectés, d’un montant de 30 000 euros auprès de la société [9] pour financer les travaux extérieurs et de 20 000 euros auprès de la société [10] pour les travaux intérieurs, qu’il est reproché aux professionnels de ne pas avoir respecté les règles du code de la consommation s’agissant de l’établissement des bons de commande et des contrats de crédit, ainsi que des malfaçons, les débiteurs se trouvant de surcroît dans l’impossibilité de faire face aux échéances.
Leur avocat précise avoir assigné en référé la société [15] et les deux organismes de crédit, sollicitant une expertise judiciaire aux fins de définir les prestations devant être réalisées, rechercher les désordres et d’en déterminer la cause, décrire les travaux propres à remédier aux désordres, évaluer les préjudices - notamment le préjudice de jouissance - et de démontrer les incohérences des montants réclamés au titre des travaux.
Il apparaît dès lors que le caractère certain des créances fait défaut et il convient par conséquent de faire droit à la demande des époux [J] en écartant de la présente procédure les créances relatives aux crédits souscrits auprès des sociétés [9] et [10].
Sur les dépens
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
Il sera fait droit à la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée par Monsieur et Madame [J].
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal judiciaire de Nancy chargé des procédure de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, non susceptible de pourvoi sauf pour les créanciers dont la créance est écartée,
DÉCLARE recevable le recours formulé par Madame [M] [K] épouse [J] et Monsieur [L] [J] contre l'état détaillé des dettes établi par la commission de surendettement de Meurthe et Moselle le 19 mai 2023 ;
ÉCARTE de la présente procédure les créances relatives aux crédits souscrits auprès de :
CA CONSUMER FINANCE, selon offre acceptée le 3 mai 2022, portant la référence 81650586927, pour un montant de 30 000 euros,[10], selon offre acceptée le 11 mai 2022, portant la référence 28993001378774, pour un montant de 20 000 euros ;
RAPPELLE qu’il est fait interdiction aux créanciers de procéder au recouvrement tant forcé qu’amiable de leurs créances pendant un délai de 2 ans à compter de la date de la recevabilité ;
RAPPELLE que ledit jugement ne s'impose pas au juge du fond, et que les parties ont la possibilité de saisir celui-ci à tout moment à l'effet de voir fixer le titre de la créance tant en son principe qu'en son montant ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle pour poursuite de la procédure ;
ACCORDE à Madame [M] [K] épouse [J] et Monsieur [L] [J] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que le présent jugement sera adressé par lettre simple à la commission de surendettement et notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024 par Madame Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente, assistée de Madame Nina DIDIOT, greffière
La greffière La vice-présidente
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