Texte intégral
[D] [X]
C/
[O] [Z]
S.E.L.A.R.L. FIDES
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 22 DECEMBRE 2023
N° RG 23/00634 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GF5L
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : tierce opposition à l'encontre de l'arrêt du 13 avril 2017,
rendu par la cour d'appel de Dijon - RG : 16/01696
APPELANT :
Monsieur [D] [X]
né le [Date naissance 1] 1949
[Adresse 6]
[Localité 5]
Assisté de Me Cyril BOURAYNE, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représenté par Me Jean-Michel BROCHERIEUX, membre de la SCP BROCHERIEUX - GUERRIN-MAINGON, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 24
INTIMÉ :
Monsieur [O] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127
PARTIE INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. FIDES, prise en la personne de Me [P] [B] es qualités de liquidateur judiciaire de M. [D] [X] selon jugement du tribunal judiciaire de Paris du 25 mai 2023
[Adresse 4]
[Localité 7]
Assistée de Me Cyril BOURAYNE, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Jean-Michel BROCHERIEUX, membre de la SCP BROCHERIEUX - GUERRIN-MAINGON, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 24
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 octobre 2023 en audience publique et solennelle devant la cour composée de :
Lucette BROUTECHOUX, Première Présidente,
Dominique BRAULT, Président de chambre,
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Présidente de chambre,
Michèle BRUGERE, Conseillère,
Bénédicte KUENTZ, Conseillère,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la Cour, comme ci-dessus composée, a délibéré.
L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Marie-Eugénie Avazeri, substitut général,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 18 Décembre 2023 pour être prorogée au 22 Décembre 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Lucette BROUTECHOUX, Première Présidente, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
Me [D] [X] , Me [O] [Z] et Me [L] [M], avocats étaient associés au sein de la SCP RBM2L dont le siège social était situé à [Localité 9].
Le 20 juillet 2015, Me [O] [Z] , avocat associé inscrit au barreau de Marseille pour exercer au sein d'un cabinet secondaire de la société, a notifié à celle-ci sa décision de retrait.
Faute de présentation d'un successeur, ses associés ont été dans l'obligation de racheter ses parts, ce qui fut acté lors d'une assemblée générale mixte en date du 30 juin 2016.
Me [O] [Z] s'est réinstallé de manière indépendante en janvier 2016 à [Localité 8] et a continué d'exercer son activité.
Suite au différend portant notamment sur l'évaluation des parts sociales entre les anciens associés, appartenant à des barreaux distincts, le bâtonnier de Paris a informé la bâtonnière de l'ordre des avocats de Mâcon qu'il avait décidé, en plein accord avec le bâtonnier de Marseille, de déléguer au barreau de Mâcon les pouvoirs par eux détenus, en vertu des dispositions des articles 21 de la loi 71-130 du 31 décembre 1971, et de l'article 179-2 du décret du 27 novembre 1991, afin qu'il soit statué sur les demandes des parties, dans un litige né à l'occasion de leur exercice professionnel commun, par un bâtonnier 'tiers' qu'ils ont co-désigné conformément à la loi.
Saisissant le bâtonnier de Mâcon, Me [Z] a demandé :
-de fixer à 205 000 € le prix des parts qu'il détenait dans la SCP RBM2L, soit 109,83 euros la part,
-d'enjoindre à la SCP de faire certifier sa situation comptable au 30 juin 2016 par l'expert-comptable de la société,
-de déterminer la quote-part du résultat de l'année 2016 lui revenant, au 30 juin 2016 sur la base de 30,31 % du bénéfice connu et de fixer les conditions de paiement de cette quote-part,
-de fixer à 36 988 € le montant créditeur de son compte courant d'associé,
-de fixer un échéancier de paiement des sommes dues,
-de lui attribuer une indemnité de 1 euro, couvrant le préjudice de 'dénigrement'.
À l'issue des débats, la bâtonnière du barreau de Mâcon a statué comme suit le 23 septembre 2016 :
-le prix total des parts détenues par Me [Z] dans la SCP a été fixé à la somme de 162 160.€
-il a été décidé que viendrait en déduction du prix fixé, la valorisation de la part de clientèle ayant suivi Me [Z] postérieurement à sa nouvelle installation, pour un montant de 12 650 €.
-Après déduction, la SCP RBM2L a été condamnée à verser à Me [Z] la somme de 149 510 €, cela en 24 mensualités égales.
- le compte courant détenu par Me [Z] a été fixé à la somme de 36.998 € à son bénéfice.
- la part de résultat de Me [Z] sur l'exercice 2016, arrêté au 30 juin 2016 a été fixée à la somme de 17 960 €
La SCP a été condamnée au payement d'une provision immédiate de 22 192.€.
Par lettre recommandée en date du 19 octobre 2016, la SCP RBM2L a formé un appel général de toutes les dispositions de la décision arbitrale du 23 septembre 2016.
Par arrêt du 13 avril 2017, (RG 16/01696) la cour d'appel de Dijon a
-confirmé en toutes ses dispositions la décision rendue entre les parties par madame le Bâtonnier du barreau de Mâcon le 23 septembre 2016, à l'exception de la fixation de la part du résultat de l'année 2016,
-réformant la décision sur ce seul point, dit que la part du résultat de l'année 2016 revenant à Me [O] [Z] , sera calculée au 30 juin 2016, sur une base de calcul de 30,31 % du bénéfice connu, après la communication du résultat de l'année 2016 et enjoint à la SCP d'avocats RBM2L de communiquer à l'intimé la déclaration de résultats de l'année 2016 au plus tard le 15 juin 2016,
-rejeté toutes autres demandes,
-condamné la SCP d'avocats RBM2L à payer à Me [O] [Z] une indemnité de 1 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la SCP d'avocats RBM2L aux dépens.
Le pourvoi diligenté par la SCP RBM2L a été rejeté par la Cour de cassation par arrêt du 27 juin 2018, les moyens invoqués n'étant pas de nature à entraîner la cassation.
Entre temps ou postérieurement à cet arrêt,
-la SCP RBM2L a été placée en redressement puis en liquidation judiciaire par jugements des 14 septembre 2017 et 21 septembre 2019,
-la SCP RBM2L n'a pas réglé le montant des parts sociales à M [O] [Z] ,
-M. [O] [Z] a poursuivi ses anciens associés sur le fondement des dispositions de l'article 1857 du code civil et il a été fait droit à ses prétentions par ordonnance de référé du 12 novembre 2020 du tribunal de Beauvais puis par jugement au fond du 26 juin 2023, cette dernière décision faisant l'objet d'un recours,
-M [D] [X] débiteur d'une somme de 102.528 euros en principal a fait l'objet d'une procédure de saisie de sa retraite auprès de la CNBF aux termes d'un jugement du juge de l'exécution de Beauvais en date du 14 février 2022,
-le tribunal judiciaire de Paris, par jugement le 25 mai 2023, a prononcé la liquidation judiciaire de M. [D] [X].
Par acte du 9 mai 2023 M. [D] [X] a assigné devant la cour d'appel de Dijon, M. [O] [Z] sur le fondement des dispositions des articles :
-582 et suivants et 1492-3° du code de procédure civile ,
-21 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relatives aux sociétés civiles professionnelles,
-21 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques,
-23 et 24 des statuts de la SCP RBM2L.
M [D] [X] demande ainsi de
-déclarer recevable et bien fondée l'action en tierce opposition qu'il a formée à l'encontre de l'arrêt RG 16/01696 du 13 avril 2017,
-rétracter ledit arrêt et statuant à nouveau, de déclarer nulle et non avenue la décision d'arbitrage du 23 septembre 2016.
A titre subsidiaire il demande de réformer l'arrêt de la cour d'appel en ce qu'il a confirmé la décision du batonnier de Mâcon ayant fixé le prix de cession total des parts de la SCP RBM2L détenues par M [O] [Z] à la somme de 162.160 € et en tout état de cause d'ordonner une expertise, l'expert ayant pour mission d'évaluer à la date du dépôt de son rapport la valeur des parts en capital de la SCP RBM2L détenues puis cédées par M [O] [Z] suite à sa notification de retrait de la SCP RBM2L ;
M [D] [X] demande également de suspendre l'exécution de l'arrêt du 13 avril 2017 et de surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
Il sollicite en outre la condamnation de M [O] [Z] à lui verser la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 6 octobre 2023 auxquelles il convient de se référer, M [D] [X] et la SELARL FIDES prise en la personne de Me [B] es qualités de liquidateur de M. [X] intervenant volontairement soutiennent que :
- M [D] [X] a intérêt à agir en tierce opposition, dès lors qu'il est indéfiniment tenu au payement des dettes sociales, que c'est l'arrêt de la cour de Dijon et non l'ordonnance du juge commissaire qui fixe la créance de M [O] [Z] et que si la cour fait droit à la demande, M [X] pourra former opposition à l'ordonnance du juge commissaire et la cour d'appel d'Amiens pourra en tirer toutes les conséquences,
-M [D] [X] n'a été ni partie, ni représenté à l'instance de l'arrêt qu'il attaque et qu'en sa qualité d'associé de la SCP RBM2L il est recevable à former tierce opposition dès lors qu'il invoque un moyen que la SCP n'a pas soutenu devant la cour d'appel,
-la décision d'arbitrage a été prise sans consultation du conseil de l'ordre ce qui affecte sa régularité formelle, justifiant que la nullité de la décision d'arbitrage soit prononcée,
-le prix des parts a été fixé sans qu'aucune expertise n'ait été mise en oeuvre.
En application de l'article 590 du code de procédure civile, M. [D] [X] sollicite la suspension de l'exécution provisoire de l'arrêt de la cour d'appel.
M. [O] [Z] conclut à l'irrecevabilité de la tierce opposition, faute pour M. [D] [X] de justifier d'un intérêt légitime, direct et personnel, né et actuel à l'appui de sa demande, en soutenant que le fondement de la dette de la SCP RBM2L à son profit est une ordonnance du juge commissaire et non l'arrêt de la cour d'appel de Dijon et que M. [D] [X] qui entend remettre en cause les modes d'évaluation d'un cabinet d'avocat, n'explicite pas en quoi un expert désigné pourrait aboutir à une valeur différente des parts.
Sur le fond, M. [O] [Z] expose que la désignation d'un expert ne s'impose pas au batonnier aux termes de l'article 21 de la loi du 31 décembre 1971, que la Cour de cassation devant laquelle la SCP avait soulevé ce moyen, ne s'y est pas arrêtée.
M [O] [Z] rappelle que M. [D] [X] n'a jamais commencé à s'exécuter, et que la procédure de saisie sur la retraite a été suspendue car le tiers saisi n'a pas payé ses impôts et s'est déclaré en liquidation judiciaire.
M [O] [Z] sollicite la condamnation de M [D] [X] à lui verser la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le ministère public par avis du 26 septembre 2023 soutenu à l'audience, s'en est rapporté sur les demandes formées.
A l'audience, la cour s'est interrogée sur la qualité de tiers invoquée par M. [X] en relevant que celui-ci était associé, mais également gérant de la SCP RBM2L de sorte qu'il avait dans le cadre de la procédure opposant M. [O] [Z] à la SCP, qualité pour soulever les moyens qu'il invoque aujourd'hui en sa qualité d'associé.
En outre la cour, s'agissant de la demande d'expertise, a évoqué les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile.
Les parties ont été autorisées à déposer une note en délibéré sur ces 2 points.
M. [X] et la SARL FIDES prise en la personne de Me [B] es qualités, aux termes de leur note en délibéré transmise le 15 novembre 2023,
-maintiennent que M. [X] a qualité à agir en tierce opposition dès lors qu'il est constant que la personne morale constituée par la société ne se confond pas avec les personnes physiques qui la composent indépendamment de leur qualité d'associé ou de gérant et qu'il n'y a pas lieu à distinguer selon que l'associé ait été gérant ou non,
-l'existence d'une procédure de liquidation judiciaire personnelle expose le patrimoine personnel de M [X] aux poursuites des créanciers en ce compris M [Z] et qu'il ne bénéficie pas des dispositions de l'article L526-22 du code de commerce,
-la mesure d'expertise sollicitée est de droit et résulte d'une obligation d'ordre public.
M. [O] [Z] par note en délibéré du 21 novembre 2023, conclut à l'irrecevabilité de la tierce opposition formée par M [X],
-la situation de celui-ci ne pouvant pas être comparée à un simple associé porteur de parts, d'une société représentée par un autre dirigeant,
-la SCP RBM2L n'étant pas présente à l'instance, les dispositions de l'arrêt du 13 avril 2027 intervenu entre la SCP RBM2L et M [O] [Z] ne peuvent pas être modifiées en l'absence d'une des parties.
S'agissant de la demande d'expertise, M [O] [Z] invoque les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile.
Sur ce :
Il convient de recevoir l'intervention volontaire la SELARL FIDES prise en la personne de Me [B] es qualité de liquidateur de M. [D] [X] ;
Les notes en délibéré, déposées respectivement par les parties sont recevables, dès lors que leur production a été expressément autorisée par la cour.
Aux termes des dispositions de l'article 582 du code de procédure civile, la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Selon l'article 583 du code de procédure civile 'Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque.
Les créanciers et autres ayants cause d'une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres'.
Il appartient donc à M [X] qui agit en tierce opposition d'établir sa qualité de tiers à l'arrêt du 13 avril 2017.
Il est constant que l'associé d'une société a un intérêt personnel à agir en tierce opposition à l'encontre d'une décision de justice condamnant la société, dès lors que cette décision concernant la société et un tiers peut affecter les intérêts de l'associé, celui-ci tenu aux dettes sociales pouvant faire l'objet de poursuites.
Toutefois la situation du gérant ou de l'ancien gérant doit être appréciée de manière différente de celle du simple associé (Cass civile 1ère 15 mai 1974 -72-071).
En l'espèce il convient de relever que M [X] associé au sein de la SCP RBM2L était également gérant de ladite société.
Pendant toute la durée de l'instance opposant M. [O] [Z] à la SCP RBM2L, ayant conduit à l'arrêt critiqué, la SCP RBM2L était régulièrement représentée à la procédure par M. [X].
M. [X] en sa qualité de gérant de la SCP RBM2L avait ainsi toute qualité pour soulever dans le cadre de cette procédure tous moyens utiles pour le compte de la société et par exemple solliciter une expertise dans le litige principal ce qu'il n'a pas fait, voire même refusé devant le batonnier.
Représentant ainsi la société en qualité de gérant et ayant défendu à l'instance comme mandataire des associés dont il faisait partie, M [D] [X] n'est pas fondé à soutenir qu' il n'était pas partie ou représenté à l'instance devant la cour d'appel.
Ses intérêts d'associé étaient nécessairement similaires à ceux de la société dont il assurait la représentation et il n'est pas recevable à revendiquer du seul chef de sa qualité d'associé, la qualité de tiers à l'arrêt du 13 avril 2017 et à invoquer en qualité d'associé des moyens qu'il n'a pas soutenu pour le compte de la société qu'il représentait .
Il convient en conséquence de déclarer irrecevable la tierce opposition formée par M. [X] à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel du 13 avril 2017.
L'équité ne justifie pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M [Z] .
Compte tenu de la nature du litige, chaque partie supportera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
la cour statuant publiquement, contradictoirement,
Reçoit en son intervention volontaire la SELARL FIDES prise en la personne de Me [B] es qualité de liquidateur de M. [D] [X],
Déclare recevables les notes en délibéré, déposées respectivement par les parties les 15 et 21 novembre 2023,
Déclare irrecevable la tierce opposition formée par M. [D] [X] à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel du 13 avril 2017
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens.
Le greffier Le président