Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général
N° RG 23/02425 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHB5M
Décision déférée à la cour
Jugement du 11 janvier 2023-Juge de l'exécution de Paris-RG n° 22/81718
APPELANTE
S.A.R.L. PER CONSEILS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Fabrice ORLANDI de la SCP ORLANDI-MAILLARD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0066
INTIMES
Monsieur [H] [F]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Madame [W] [F]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentés par Me Léa DOUKHAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1083
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 28 juin 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Suivant devis du 29 mai 2019, complété par des devis des 11 et 12 septembre 2019 , M. et Mme [H] et [W] [F] ont confié à la Sarl Per Conseils des travaux de rénovation totale de leur appartement sis [Adresse 5] à [Localité 3].
Se plaignant de malfaçons, surfacturations, non-respect des délais, enfin d'un abandon du chantier, les époux [F] ont obtenu la désignation en référé d'un expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 15 octobre 2021, chiffrant les sommes dues par la société Per Conseils au titre d'un trop-perçu, du préjudice matériel et du préjudice de jouissance à une somme totale de 103.946,73 euros TTC.
Par ordonnance sur requête du 1er août 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé les époux [F] à pratiquer une saisie conservatoire à l'encontre de la société Per Conseils pour sûreté et conservation d'une créance de 103.946,73 euros, représentant l'évaluation des sommes dues par l'entreprise.
Sur le fondement de cette ordonnance, les époux [F] ont fait procéder à une saisie conservatoire le 9 août 2022 à l'encontre de la société Per Conseils sur le compte bancaire de celle-ci ouvert dans les livres de la société Bnp Paribas.
Cette saisie conservatoire a été dénoncée à la société Per Conseils le 16 août 2022. Elle s'est avérée fructueuse à hauteur de la somme de 39.074,79 euros.
Selon acte de commissaire de justice du 3 octobre 2022, la société Per Conseils a fait assigner les époux [F] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris en rétractation de l'ordonnance sur requête du 1er août 2022, mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée à son encontre le 9 août suivant et dommages-intérêts pour saisie abusive.
Par jugement du 11 janvier 2023, le juge de l'exécution a :
rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance du 1er août 2022 ;
rejeté la demande en mainlevée de la saisie conservatoire du 9 août 2022 ;
rejeté la demande en dommages-intérêts ;
condamné la société Per Conseils à payer aux époux [F] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Per Conseils aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a considéré que le principe de créance était suffisamment établi par le rapport de l'expert judiciaire, y compris en ce qu'il porte sur un préjudice de jouissance. En ce qui concerne le risque pesant sur le recouvrement de la créance, il l'a estimé suffisamment caractérisé par le faible montant appréhendé par la saisie, la faiblesse du capital social, le caractère négatif du résultat d'exploitation réalisé en 2020 et limité de celui réalisé en 2021, le doublement des dettes fiscales et sociales sur la même période (passées de 153.000 à 290.000 euros) tandis que les dettes contractées auprès d'établissements de crédit n'avaient pas diminué.
Par déclaration du 25 janvier 2023, la société Per Conseils a formé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions signifiées le 13 avril 2023, elle demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y faisant droit et statuant à nouveau,
la juger recevable et bien fondée en ses demandes,
« prononcer » l'absence de menace sur le recouvrement de la créance alléguée par les époux [F],
juger que sa situation financière ne justifiait nullement une saisie conservatoire,
en conséquence,
ordonner la rétractation de l'ordonnance sur requête du 1er août 2022,
ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 9 août 2022 pour un montant de 39.074,79 euros,
condamner solidairement les époux [F] au paiement d'une indemnité de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive,
les condamner au paiement d'une indemnité de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
les condamner aux entiers dépens.
A cet effet, elle fait valoir que :
en ce qui concerne la condition de péril, le seul refus de régler la créance en raison de la contestation que le débiteur y oppose ne suffit pas à caractériser une menace sur le recouvrement ; sa réputation et son existence pérenne depuis plus de seize ans rendent injustifiée la prise d'une mesure conservatoire ; selon son co-gérant et son expert comptable, elle ne connaît aucune difficulté financière, seule la période de la crise sanitaire ayant pu être difficile ; elle n'est nullement en état d'endettement, les crédits-bails étant tous clôturés ;
en ce qui concerne l'existence [l'apparence] d'une créance fondée en son principe, non seulement la créance des époux [F] résultant prétendûment des conclusions de l'expert judiciaire est contestable et contestée dans le cadre de la procédure au fond, mais encore, à supposer qu'elle soit retenue dans son principe et son quantum, elle devrait être garantie par son sous-traitant et ses assureurs multirisque professionnel et responsabilité décennale ; enfin le tribunal judiciaire ayant fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur, « c'est bien que le principe de la créance alléguée par les époux [F] n'est pas établi » ;
la saisie conservatoire, pratiquée en pleine période estivale dans le but unique de porter atteinte à ses finances et à son image de marque, est parfaitement abusive compte tenu de l'absence totale de menace sur le recouvrement de la créance alléguée.
Par dernières conclusions notifiées le 16 mars 2023, M. et Mme [F] concluent à voir :
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
condamner la société Per Conseils à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A cet effet, ils soutiennent que :
l'existence d'une créance fondée en son principe résulte du rapport d'expertise judidiaire, accablant pour la société Per Conseils ; aux sommes retenues par l'expert s'ajoutent d'autres postes que sont les frais d'expertise et d'avocat, leur préjudice moral et leur préjudice de jouissance postérieur au dépôt du rapport ;
ils n'ont aucune certitude que le sous-traitant et/ou les assureurs seront condamnés à garantir la société Per Conseils des condamnations à intervenir à son encontre, ce d'autant moins que ces trois nouveaux défendeurs n'ont pas été appelés aux opérations d'expertise ; au mieux, c'est une condamnation solidaire avec la société Per Conseils qui pourrait être prononcée ;
l'importance de leur créance rapportée à la petite taille de la société Per Conseils, l'état d'endettement de celle-ci (4 opérations de crédit-bail en matière mobilière au 6 avril 2022), les mauvais résultats réalisés en 2020 et 2021, de sorte que la société Per Conseils ne saurait faire face avec son seul actif disponible au montant de sa dette en cas de condamnation, confirment le risque qu'elle se trouve en état d'insolvabilité à l'issue de la procédure au fond.
MOTIFS
Sur demande en rétractation de l'ordonnance du 1er août 2019 et en mainlevée de la saisie conservatoire du 9 août suivant
Aux termes de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du juge de l'exécution l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
Il résulte de ces dispositions que les conditions relatives à l'existence d'une créance apparemment fondée en son principe et de menaces sur le recouvrement de cette créance sont cumulatives et non pas alternatives.
- sur l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe
Le juge de l'exécution et, partant la cour d'appel statuant avec les mêmes pouvoirs, apprécie souverainement si la créance invoquée paraît fondée en son principe, sans avoir à rechercher l'existence d'une créance certaine et encore moins à en établir le montant exact.
En l'espèce, le rapport d'expertise judiciaire fait clairement apparaître une créance au profit des époux [F] et à la charge de la société Per Conseils, constituée a minima des postes suivants :
trop-perçu par Per Conseils, les époux [F] ayant payé plus de 70% du montant total du marché, alors que l'expert a évalué l'état d'avancement réel des travaux à environ 40%,
le solde excédentaire de reprise des travaux,
remboursement des loyers de l'appartement [Adresse 4],
remboursement des charges de copropriété appartement [Adresse 5],
outre divers frais et charges ;
le préjudice de jouissance, dont la réalité paraît suffisamment fondée en son principe au vu des conclusions de l'expert, même si la détermination de son montant relèvera du juge du fond ;
et ce, sans qu'il soit utile de tenir compte du préjudice moral allégué par les époux [F] à hauteur de 50.000 euros et dont l'expert atteste également le principe.
Ainsi la première condition nécessaire pour la justification d'une mesure conservatoire, soit une créance paraissant fondée en son principe, se trouve établie.
- Sur l'existence de menaces sur le recouvrement de la créance
S'agissant du péril sur le recouvrement de la créance, il convient de déterminer si les craintes que les intimés entretiennent à ce sujet sont légitimes, sans qu'il soit besoin de démontrer que la société Per Conseils se trouve nécessairement en état de cessation des paiements ou dans une situation financière irrémédiablement compromise.
Par ailleurs, il est exact que le seul refus de régler la créance alléguée par le créance parce que le débiteur la conteste au fond, ne constitue pas, en lui-même, une menace sur le recouvrement de la créance.
Certes les pièces comptables produites par l'appelante (comptes annuels 2021, comportant indication des chiffres de l'exercice antérieur ; bilan et liasse fiscale relatifs à l'exercice 2019) ne font apparaître, pour l'exercice 2021, aucun résultat inquiétant quoique modeste. Cependant l'appelante n'a pas produit les mêmes pièces relatives à l'exercice 2022, alors que la clôture de l'instruction de l'affaire date du 8 juin 2023 et qu'elle aurait donc été en mesure de le faire. En outre l'attestation émanant de la société Saint-Honoré Entreprises, son expert-comptable, est inopérante à prouver sa bonne santé financière dans la mesure où elle se borne à attester de la régularité par rapport à la loi et de la sincérité des comptes établis. Quant à celle délivrée par M. [Z] [C], le gérant de la société Per Conseils, elle n'est pas davantage probante comme émanant du dirigeant de la société appelante, nul ne pouvant se constituer de preuve à lui-même. Enfin l'état d'endettement par crédits-bails n'est pas clairement démenti par les pièces n°17 (décompte sinistre au 31/01/2022) à 19 produites par l'appelante, lesquelles font état de prélèvements jusqu'à décembre 2022 au moins pour l'un et jusqu'à février 2023 pour l'autre. Enfin il demeure, comme l'a relevé le premier juge, qu'entre 2020 et 2021, les dettes fiscales et sociales de la société Per Conseils ont très fortement augmenté, même si cette augmentation doit être relativisée, l'exercice 2020 ayant été affecté par la crise sanitaire.
Quoi qu'il en soit, l'importance de la créance dont se prévalent les époux [F] pour plus de 100.000 euros alors que le capital social de la société Per Conseils est limité à 10.000 euros ainsi qu'en atteste l'extrait Kbis produit par celle-ci, et le fait que la mesure conservatoire n'ait permis de saisir le 9 août 2022 qu'une somme 39.074,79 euros, soit du tiers seulement de la créance alléguée, constituent incontestablement deux circonstances de nature à menacer le recouvrement de la créance en cas de condamnation à intervenir au fond. Et à cet égard, les appels en garantie formés par la société Per Conseils à l'encontre de son sous-traitant et ses assureurs, dont rien ne permet de subodorer l'issue favorable, et l'ancienneté de la société (les prestations réalisées pour des enseignes prestigieuses n'étant pas un gage de leur qualité ni du degré de satisfaction des donneurs d'ordre), ne sont pas de nature à rassurer suffisamment les époux [F] sur le recouvrement de leur créance, vu l'ampleur de celle-ci.
En définitive, c'est à juste titre, en présence d'une créance paraissant fondée en son principe et de circonstances menaçant son recouvrement, que le premier juge a rejeté la demande en rétractation de l'ordonnance autorisant la saisie conservatoire et en mainlevée de celle-ci.
Sur la demande en dommages-intérêts pour saisie abusive
L'issue du litige justifie la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande en dommages-intérêts formée par la société Per Conseils.
Sur les demandes accessoires
L'issue du litige justifie également de confirmer le jugement entrepris tant sur les dépens que sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner l'appelante aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement aux intimés d'une indemnité d'un montant global de 3000 euros en compensation des frais irrépétibles d'appel exposés par les époux [F].
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la Sarl Per Conseils aux dépens d'appel,
Condamne la Sarl Per Conseils à payer à M. [H] [F] et Mme [W] [F] une indemnité globale de 3000 euros en compensation de leurs frais irrépétibles d'appel.
Le greffier, Le président,