Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Paris, 24 octobre 2024. 2427921

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2427921

Date de décision :

24 octobre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Djemaoun, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite du 13 avril 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant ", jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer à titre provisoire un titre de séjour portant la mention " étudiant ", ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, le temps de l'instruction, un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la présente ordonnance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est présumée et, en l'espèce, elle est établie dès lors que préinscrite au sein du centre de formation des apprentis pour suivre une formation BTS Management Commercial Opérationnelle pour l'année 2024-2025, elle doit produire avant le 22 octobre 2024 un document administratif relatif à son séjour, faute de pouvoir s'inscrire à cette formation professionnelle et signer son contrat d'alternance ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée qui : .n'est pas motivée, .n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle, .méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de droit ; .est entachée d'une erreur d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête enregistrée sous le n°2427910 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Au cours de l'audience publique, tenue le 22 octobre 2024 en présence de Mme Heeralall, greffière d'audience, Mme Perrin a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Sangue, substituant Me Djemaoun, avocat de Mme A ; - le préfet de police n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Une note en délibéré a été enregistrée pour Mme A le 23 octobre 2024. Considérant ce qui suit : Sur la demande de référé : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. Mme A, ressortissante ivoirienne, née le 25 novembre 2003, a été titulaire d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", valable du 9 janvier 2023 au 8 janvier 2024 et dont elle a demandé le renouvellement le 13 décembre 2023. Elle a alors été munie d'un récépissé valable jusqu'au 12 juin 2024. Une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour est née du silence gardé par l'administration sur sa demande. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. En l'espèce, pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre le refus de titre de séjour qui lui a été opposé, Mme A fait valoir que la décision contestée est susceptible de l'empêcher de mener à bien la suite de ses études, dès lors qu'elle doit justifier, avant le 22 octobre 2024, de la régularité de son séjour afin de pouvoir valider son inscription au centre de formation des apprentis. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme A, depuis l'expiration de son récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour le 12 juin 2024, n'a entrepris aucune démarche afin de régulariser sa situation. Cette circonstance est de nature à remettre en cause la présomption d'urgence attachée à un refus de renouvellement de titre de séjour, Mme A, s'étant placée elle-même dans la situation d'urgence qu'elle invoque. Dans ces conditions, et eu égard à ce qui a été dit au point 4, Mme A ne démontre pas, en l'état de l'instruction, que la décision litigieuse préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts et que la suspension demandée répondrait à une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, que les conclusions de Mme A aux fins de suspension de cette décision et d'injonction doivent être rejetées. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont également rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 24 octobre 2024. La juge des référés, A. Perrin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2427921/6

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique