Cour de cassation, 27 juin 1990. 89-87.170
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-87.170
Date de décision :
27 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'assises du département de la Vendée, en date du 11 décembre 1989, qui pour assassinat, l'a condamné à 17 ans de réclusion criminelle.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 347 du Code de procédure pénale et du principe de l'oralité des débats :
" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que : " au cours de l'audition de Michel Y... et en vertu de son pouvoir discrétionnaire, M. le président fait lecture de la pièce D. 71- page 1- du dossier " ;
" alors que la pièce D. 71 est l'interrogatoire de Michel Y... par le juge d'instruction au cours de l'instruction préparatoire ; qu'en vertu du principe de l'oralité des débats, l'audition d'un témoin ne peut en aucun cas être précédée ou accompagnée de la lecture de ses déclarations lors de l'instruction préparatoire, et doit lui être en toute hypothèse préalable ; que, en l'absence de précision sur le moment de la lecture de la déposition du témoin au cours de l'instruction et sur le point de savoir si elle aurait été postérieure à son audition par la cour d'assises, le principe de l'oralité des débats a été méconnu " ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'il est de principe que, devant la cour d'assises, le débat doit être oral ; qu'en application de cette règle, il ne peut être donné lecture du procès-verbal d'audition à l'instruction d'un témoin présent qu'après qu'a été reçue sa déposition ;
Attendu, en l'espèce, qu'il résulte du procès-verbal des débats et des pièces de procédure que le président a, au cours de la déposition du témoin Y..., donné lecture d'une partie du procès-verbal d'audition à l'instruction de ce témoin ;
Attendu qu'en procédant ainsi, le président a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens ;
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'assises du département de la Vendée du 11 décembre 1989, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Loire-Atlantique.
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