Cour de cassation, 24 mai 1995. 92-17.022
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-17.022
Date de décision :
24 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, dont le siège est Cité du Grand Parc, Place de l'Europe à Bordeaux (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de M. X... Michel, demeurant ... (Gironde), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Favard, Ollier, Thavaud, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gougé, les observations de Me Parmentier, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, de la SCP Mattéï-Dawance, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :
Vu l'article R.441-10 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., victime d'un accident du travail le 2 septembre 1988, a subi, le 9 novembre 1988, une intervention chirurgicale, ayant consisté dans la réalisation d'une prothèse totale d'un genou, dont il a demandé la prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail ;
que la caisse lui a notifié le refus d'une telle prise en charge ;
Attendu que, pour accueillir la demande de l'assuré, l'arrêt attaqué énonce que la clinique, au sein de laquelle a été réalisée l'intervention chirurgicale, a adressé à la caisse, dès le 9 novembre 1988, une première demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle pour l'intervention subie par M. X..., puis, en l'absence de réponse de la caisse, une nouvelle demande de prise en charge, en date du 10 février 1989 à laquelle la caisse a opposé un refus, le 17 février, soit, par rapport à la demande initiale, au-delà du délai de 20 jours prévu à l'article R.441-10 du Code de la sécurité sociale ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser, comme les conclusions de la caisse l'invitaient à le faire, les conditions dans lesquelles celle-ci aurait pu avoir connaissance avant le 10 février 1989, d'une demande de prise en charge concernant le type d'intervention chirurgicale réalisée le 9 novembre 1988, alors qu'il appartient à l'assuré de rapporter la preuve de la réception effective d'une telle demande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne M. X..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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