Cour de cassation, 01 juin 1989. 89-61.126
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-61.126
Date de décision :
1 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Alain X..., demeurant à Saint Cyr le Chatoux, Lamure sur Azergues (Rhône),
en cassation d'un jugement rendu le 15 février 1989, par le tribunal d'instance de Villefranche-sur-Saône, en matière électorale, au profit de Monsieur Jean-Paul Y..., demeurant à Claveisolles, Lamure sur Azergues (Rhône),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Alain X..., tiers électeur fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de son recours tendant à la radiation de la
liste électorale de la commune de Lamure-sur-Azergues de M. Jean-Paul Y... alors que le maire serait intervenu à l'instance et que l'intéressé n'aurait pas, dans la commune, son domicile réel ;
Mais attendu qu'il résulte du jugement que le maire de la commune n'était pas partie à l'instance et que ses déclarations ont été recueillies par le juge, à titre de simples renseignements ;
Et que c'est par une appréciation souveraine que le tribunal d'instance a retenu que M. X... ne rapportait pas la preuve que l'électeur, dont il contestait le maintien sur la liste, n'ait plus son domicile réel dans la commune ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre vingt neuf ;
Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Chabrand, rapporteur, MM. Michaud, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, Laroche de Roussane, Laplace, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.
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