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Tribunal Administratif de La Réunion, 01 août 2023. 2300650

Juridiction :

Tribunal Administratif de La Réunion

Numéro de pourvoi :

2300650

Date de décision :

1 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mai 2023, Mme A B conteste la décision du département de La Réunion du 21 mars 2023 rejetant sa demande de carte mobilité inclusion " stationnement ". Par un mémoire enregistré le 28 juillet 2023, le département conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité, l'intéressée n'ayant pas effectué le recours administratif préalable obligatoire. Vu les autres pièces du dossier Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". 2. Il résulte de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles que la contestation d'une décision de refus de carte mobilité inclusion " stationnement " doit donner lieu, avant la saisine du tribunal administratif, à la présentation d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. En l'espèce, Mme B ne justifie pas avoir exercé ce recours administratif avant de soumettre au tribunal sa contestation de la décision de l'administration lui refusant le bénéfice de la carte mobilité inclusion " stationnement ". Ainsi, la requête est manifestement irrecevable. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département de La Réunion. Fait à Saint-Denis, le 1er août 2023. Le président, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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