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Cour d'appel, 12 décembre 2024. 24/00868

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00868

Date de décision :

12 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT DE CADUCITÉ DE LA DÉCLARATION D'APPEL DU 12 DÉCEMBRE 2024 N° 2024/ 640 N° RG 24/00868 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMOYP S.A.S. [Adresse 3] C/ Etablissement Public DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER Copie exécutoire délivrée le : à : Me TULOUP Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 4] en date du 19 Décembre 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 23/03050. APPELANTE S.A.S. [Adresse 3], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Ségolène TULOUP de la SELARL ITEM AVOCATS, avocat au barreau de TOULON INTIMÉE Etablissement Public DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER (déclaration d'appel signifiée à personne habilitée le 15 février 2024), demeurant [Adresse 1] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024 Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller, faisant fonction de Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par déclaration du 23 janvier 2024 la SAS [Adresse 3] a interjeté appel du jugement rendu le 19 décembre 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon qui l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la Direction départementale des Territoires et de la Mer et l'a condamnée aux dépens. L'affaire a été fixée à bref délai suivant avis notifié à l'appelante le 7 février 2024. Par exploit du 15 février 2024 elle a signifié son acte d'appel à la Direction départementale des Territoires et de la Mer, mais s'est abstenue de conclure dans le mois de l'avis de fixation à bref délai. Un avis de caducité de la déclaration d'appel lui a été adressé le 8 mars 2024 qu'elle n'a pas contesté, acquiesçant à la sanction encourue. La direction départementale des Territoires et de la Mer citée à personne se déclarant habilitée n'a pas constitué avocat. En conséquence et conformément à l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile le présent arrêt sera réputé contradictoire. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 905-2 alinéa 1er du code de procédure civile, alors applicable, à peine de caducité de la déclaration d'appel l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe ; Il est constant que cette obligation procédurale n'a pas été accomplie par la société [Adresse 3] qui n'a transmis aucune écriture dans le délai légal ; Il convient en conséquence de déclarer caduque la déclaration d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel ; CONDAMNE la SAS [Adresse 3] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE P/LA PRÉSIDENTE EMPÉCHÉE

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