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Cour de cassation, 04 décembre 1990. 89-15.876

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-15.876

Date de décision :

4 décembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Y..., dont le siège est à Gevingey, Lons-le-Saunier (Jura), agissant en la personne de son gérant, M. Jean-Claude Y..., demeurant à Gevingey, Lons-le-Saunier (Jura), en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 1989 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), au profit de M. Lucien X..., demeurant à Salins-les-Bains (Jura), pris tant en son nom personnel qu'ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société Scierie de Villette-les-Arbois, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Desgranges, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Desgranges, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Y..., de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 13 avril 1989), que la société Scierie de Villette-les-Arbois (la société SVA), mise en règlement judiciaire et autorisée à poursuivre son exploitation, a commandé, le 13 avril 1984, certaines quantités de bois à la société Y... ; que M. X..., en sa qualité de syndic du règlement judiciaire, a apposé son visa à cette commande qui a donné lieu à l'acceptation de deux effets de commerce payables les 10 juillet et 31 août 1984 et contresignés par le syndic ; que la société Y..., impayée, a poursuivi la responsabilité personnelle de M. X... ; Attendu que la société Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel, qui constate que, selon le rapport de l'expert au 31 janvier 1984, la trésorerie était particulièrement dégradée, que les dettes l'emportaient sur les créances de 3,25 millions de francs, que la perte à stock constant de 1 188 000 francs dégagée au premier trimestre 1984 se traduisait assez directement par une dégradation de la trésorerie qui était toujours sensible au 31 mars 1984, que la trésorerie avait atteint un seuil critique dans le courant du premier trimestre 1984, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil en décidant qu'il ne résultait pas de ces éléments d'information qu'au moment de la commande, la situation de la société SVA était irrémédiablement compromise et qu'en contresignant la commande, le syndic n'avait pas commis de négligence ou d'imprudence, et alors, d'autre part, que la cour d'appel, en retenant, pour rejeter la demande de la société Y..., qu'il n'était pas prouvé qu'au moment de la commande litigieuse le syndic avait conscience qu'elle ne pouvait pas être payée, sans rechercher si ce dernier, au moment où il avait apposé, sans y être contraint, son visa sur les bons de commande, s'était assuré de ce que les marchandises pouvaient être payées, a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que si l'expert désigné avait souligné que la trésorerie de l'entreprise avait atteint un seuil critique dans le courant du premier trimestre 1984 et que des incidents financiers s'étaient produits en mai et en juillet de la même année, ce technicien ajoutait que le premier trimestre est généralement difficile dans les scieries du fait des intempéries, que les ventes avaient progressé au cours du deuxième trimestre, de sorte que rien ne permettait d'affirmer qu'au moment où la commande litigieuse avait été faite, la situation de la société fût irrémédiablement compromise, la cour d'appel a pu décider que le syndic n'avait pas, en contresignant la commande d'avril 1984 commis une faute engageant sa responsabilité ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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