Cour de cassation, 01 juillet 1997. 95-42.935
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-42.935
Date de décision :
1 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Francine Y..., demeurant ... roses, 34280 La Grande Motte, en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1995 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit :
1°/ de l'ASSEDIC-AGS Atlantique X..., dont le siège est ...,
2°/ de M. Z..., liquidateur de la société anonyme Cotel Starcot, domicilié ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Richard de La Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Desjardins, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de La Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC-AGS Atlantique X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-4 du Code du travail, ensemble l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que Mme Y..., qui était salariée en qualité de VRP de la société Cotel Starcot depuis 1972, a été licenciée pour motif économique le 21 février 1990; que la société avait été placée en redressement judiciaire le 8 février 1990 et en liquidation le 13 février 1990 ;
que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, notamment, le paiement de commissions pour la période du 8 au 21 février 1990 ;
Attendu que, pour débouter la salariée de ses prétentions, la cour d'appel a relevé que la salariée connaissait parfaitement l'existence d'une procédure collective, qu'elle s'est abstenue de demander si elle pouvait toujours prendre des ordres dans ces conditions et que le fait d'entreprendre une activité importante en sachant que les commandes ne seraient pas honorées constituait une exécution déloyale du contrat de représentant et ne saurait ouvrir droit à commissions ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'ouverture de la procédure collective était sans effet sur le contrat de travail et que celui-ci n'avait été rompu que postérieurement à la période pour laquelle la salariée réclamait des commissions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne l'ASSEDIC-AGS Atlantique X... et M. Z..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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