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Cour de cassation, 21 juin 1989. 86-43.002

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-43.002

Date de décision :

21 juin 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée TEXTRON ATLANTIC, dont le siège est ..., Le Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1986 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section A), au profit de M. Gérard Y..., demeurant ... à La Varenne Saint-Hilaire, commune de Saint-Maur des Fossés (Val-de-Marne), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Vigroux, conseillers, M. X..., Mlle Z..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Textron Atlantic, de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1351 du Code civil et le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ; Attendu, selon la procédure, que M. Y... était depuis le 1er juin 1966 au service de la société Sofrembal, aux droits de laquelle se trouve la société Textron Atlantic ; qu'exerçant en dernier lieu les fonctions de chef-comptable, il a été licencié pour faute lourde le 17 septembre 1980 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement, dans le dernier état de ses prétentions, d'indemnités de préavis et de licenciement, d'une indemnité compensatrice d'une clause de non-concurrence, de dommages-intérêts pour préjudice moral et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité de congés payés ; que la société Textron a formé une demande reconventionnelle en remboursement d'indemnités de congés payés et de rémunérations occultes ; qu'à la suite d'une plainte avec constitution de partie civile qu'elle avait formée contre Sardet, qui devait décéder en cours de procédure, et M. Y..., ce dernier a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir, au cours de la période d'octobre 1978 à mai 1979 recelé des fonds obtenus à l'aide du délit d'escroquerie commis par Sardet ; que, par arrêt du 11 mars 1985, devenu irrévocable, la cour d'appel de Paris l'a relaxé des fins de la poursuite ; Attendu que pour condamner la société à payer à M. Y... des indemnités de préavis et de licenciement, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité de congés payés, l'arrêt attaqué a retenu que la juridiction pénale avait considéré que la réalité même des détournements reprochés au salarié n'était pas établie ; qu'ainsi, le grief invoqué de ce chef à l'encontre de l'intéressé ne saurait être retenu comme motif de licenciement ; Attendu cependant que M. Y... a été relaxé des fins des poursuites pour recel au seul motif qu'aucun élément de la procédure ne permettait à la cour d'appel d'établir péremptoirement que le mécanisme financier et comptable qui avait permis à l'intéressé de percevoir une somme supérieure à celle résultant des bulletins de paie archivés dans les services de l'entreprise avait un caractère frauduleux ; qu'une telle décision ne faisait pas obstacle à ce que le juge prud'homal recherchât si la perception de la somme litigieuse ne pouvait pas caractériser de la part du salarié une faute civile de nature à le priver en tout ou partie des indemnités en cause ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par fausse application, les texte et principe susvisés ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu que sa demande a été présentée après l'expiration du délai prescrit à l'article 991 du nouveau Code de procédure civile ; qu'elle est donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du premier moyen et sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Rejette la demande présentée par M. Y... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

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