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Cour de cassation, 22 janvier 1998. 96-86.426

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-86.426

Date de décision :

22 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Sylvain, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 14 novembre 1996, qui, pour violation de l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale et banqueroute par détournement d'actif, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement ; Vu le mémoire produit ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 197-2 de la loi du 25 janvier 1985, 121-3, alinéa 1er, du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Sylvain X... à 4 mois d'emprisonnement pour banqueroute ; "aux motifs que "le délit de banqueroute par détournement d'actif est (...) constitué, puisqu'il est constant qu'à l'occasion de l'ouverture de (la) procédure collective, Sylvain X... a signé aux lieu et place de son fils Didier, les cartes grises de deux camions qui appartenaient à l'entreprise, et s'est ainsi approprié les deux véhicules, lesdites cartes grises ayant été établies directement à son nom" (cf. arrêt attaqué, p. 6, 1er attendu) ; "que Sylvain X... s'est donc bien rendu coupable des faits qui lui sont reprochés ; qu'en le retenant dans les liens de la prévention, les premiers juges ont fait une exacte application des dispositions de la loi pénale" (cf. arrêt attaqué, p. 6, 2ème attendu) ; "alors que le délit de banqueroute par détournement d'actif suppose, pour être constitué, l'existence d'une dissipation volontaire d'un élément du patrimoine d'un débiteur en état de cessation des payements par l'une des personnes désignées à l'article 196 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'en déclarant Sylvain X... coupable de banqueroute par détournement d'actif sans préciser la date de la cessation des payements, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors qu'il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ; qu'en s'abstenant de justifier que Sylvain X... a eu conscience qu'il détournait un élément de l'actif de la procédure collective, quand il faisait valoir qu'il s'était borné à récupérer un bien de sa femme, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'en retenant que Sylvain X... s'était approprié deux véhicules automobiles de la société qu'il dirigeait, postérieurement à l'ouverture de la procédure collective de celle-ci, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des exigences de l'article 197 de la loi du 25 janvier 1985 ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Attendu que la condamnation du chef de banqueroute par détournement d'actif justifiant la peine prononcée, il n'y a pas lieu d'examiner le premier moyen ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Martin, Challe, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1998-01-22 | Jurisprudence Berlioz