Cour d'appel, 04 juillet 2018. 17/06226
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/06226
Date de décision :
4 juillet 2018
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56C
13e chambre
ARRET N° 208
CONTRADICTOIRE
DU 04 JUILLET 2018
N° RG 17/06226
AFFAIRE :
SAS ELECSOL HAUT VAR
C/
SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES
SA ENEDIS anciennement ERDF
Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 01 Octobre 2015 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 2014F00757
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Véronique H...,
Me Christophe X...,
Me Bertrand Y...
TC NANTERRE
MP
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre:
SAS ELECSOL HAUT VAR
[...]
Représentée par Maître Véronique H... de la Z..., avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 et par Maître I..., avocat plaidant au barreau de BEZIERS
APPELANTE
****************
SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES
[...]
Représentée par Me Christophe X..., avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627, Me Matthias A..., avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : A0288 et Me Olivier B... et Me C... de l'AARPI VIGUIE SCHMIDT & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de PARIS, vestiaire : P0564
SA ENEDIS anciennement ERDF
[...]
[...]
Représentée par Maître Bertrand Y... J... G...-F... D... AVOCATS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et par Maître Romain E... avocat plaidant au barreau de LYON
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Mars 2018, Madame Sophie K..., présidente ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Sophie K..., Présidente,
Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE
L'avis du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général a été transmis le 10 janvier 2018 au greffe par la voie électronique.
FAITS ET PROCEDURE :
La société Elecsol Haut Var a pour activité la production d'électricité d'origine renouvelable.
Elleappartient au groupe SAMFI, lui-même spécialisé dans la production d'énergie, qui a entrepris de développer de très nombreux projets de centrales d'électricité photovoltaïque en France et outre-mer au travers de filiales spécialisées par projet sous les dénominations Elecsol, Voltafrance et Batisolaire.
Afin de favoriser le développement des énergies renouvelables en France, la loi du 10 février 2000 a organisé les modalités de conclusion des contrats d'achat de l'électricité ainsi produite entre la société Electricité de France (ci-après EDF) et les producteurs de celle-ci.
Cette loi a notamment donné lieu aux décrets d'application du 6 décembre 2000 et du 10 mai 2001 et aux arrêtés des 10 juillet 2006 et 12 janvier 2010 qui fixent les prix d'achat.
Il est ainsi fait obligation à la société EDF de conclure avec les producteurs intéressés un contrat pour l'achat de l'électricité produite par les installations de production d'électricité qui utilisent des énergies renouvelables à un prix supérieur au prix auquel la société EDF vend son énergie aux consommateurs.
Le raccordement de ces installations au réseau de distribution est réalisé par la société Électricité Réseau de France, devenue Enedis (ci-après 'la société Enedis').
Dans le cadre de cette réglementation, la société Elecsol Haut Var a décidé de l'implantation d'une centrale photovoltaïque d'une puissance de 231 kW, sur la commune de Saint-Martin de Crau. Son projet étant soumis à proposition technique et financière de raccordement au réseau (ci-après 'PTF'), le délai d'instruction de la demande de raccordement était de trois mois à compter de la date de réception de la demande complète.
Elle a ainsi envoyé, par l'intermédiaire de son mandataire, la société Ciel et Terre, une demande de raccordement. La société Enedis en a accusé réception le 29 septembre 2010 et a fixé la date d'entrée en file d'attente au 30 août 2010.
Aucune PTF n'a été reçue par la société Elecsol Haut Var.
Le décret du 9 décembre 2010 entré en vigueur le 10 décembre 2010 a suspendu pour une durée de trois mois à compter de son entrée en vigueur l'obligation de conclure un contrat d'achat de l'électricité produite par certaines installations photovoltaïques, aucune demande de contrat d'achat ne pouvant être déposée durant la période de suspension et les demandes suspendues devant faire l'objet, à l'issue de la période de suspension, d'une nouvelle demande complète de raccordement au réseau. Cette suspension ne s'applique toutefois pas aux installations dont le producteur a notifié au gestionnaire de réseau, avant le 2 décembre 2010, son acceptation de la PTF. A l'issue de ce moratoire, un arrêté du 4 mars 2011 a fixé le prix d'achat de cette électricité à des tarifs inférieurs à ceux prévus par les arrêtés antérieurs et exclu du bénéfice de l'obligation d'achat les installations d'une puissance supérieure à 100 kWc, désormais soumises à une procédure d'appel d'offres.
Par courrier du 14 janvier 2011, la société Enedis a informé la société Elecsol Haut Var de la suspension de sa demande en application du décret du 9 décembre 2010 et l'a invitée à déposer une nouvelle demande à l'issue de la période de suspension.
A la fin de la période de suspension, la société Elecsol Haut Var n'a pas déposé de nouvelle demande de raccordement.
Soutenant que la société Enedis avait commis des fautes, la société Elecsol Haut Var l'a fait assigner devant le tribunal de commerce de Nanterre en réparation de son préjudice.
La société Enedis a appelé en garantie la société Axa corporate solutions assurances (ci-après 'la société Axa').
Par jugement contradictoire du 1er octobre 2015, le tribunal de commerce de Nanterre a :
- joint les causes ;
- débouté la société Axa de sa demande concernant la reconnaissance de l'illégalité de l'arrêté administratif du 12 janvier 2010 ;
- débouté la société Elecsol Haut Var de toutes ses demandes ;
- condamné la société Elecsol Haut Var à payer à la société Enedis la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus des demandes ;
- condamné la société Elecsol Haut Var à payer à la société Axa la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus des demandes ;
- condamné la société Elecsol Haut Var aux dépens.
Par déclaration reçue le 3 décembre 2015, la société Elecsol Haut Var a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance d'incident du 21 février 2017, le conseiller de la mise en état a sursis à statuer jusqu'au prononcé de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne, saisie de la question préjudicielle relative à la qualification d'aide d'Etat et à la validité de l'arrêté tarifaire du 12 janvier 2010 au regard du droit de l'Union européenne.
La CJUE a répondu à la question posée dans le dossier Ombrière Le Bosc par ordonnance du 15 mars 2017 et radié la procédure préjudicielle dans le dossier Green Yellow.
A la demande des parties, l'affaire a été réinscrite au rôle.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 29 novembre 2017, la société Elecsol Haut Var demande à la cour de :
- jugeant que le propre de la responsabilité civile est de replacer la victime dans la situation qui aurait été la sienne si la faute n'avait pas été commise et, par voie de conséquence, en l'absence d'annulation des contrats en cours, que la concluante aurait obtenu un contrat d'achat insusceptible d'être remis en cause ;
- jugeant que par sa validation législative du 12 juillet 2010, l'arrêté du 12 janvier 2010 n'a plus le caractère réglementaire ;
- jugeant l'impossibilité pour le tribunal de commerce puis la cour de remettre en cause une disposition législative ;
- jugeant l'absence de démonstration de la réunion des trois critères de l'aide d'Etat exclus par la CJUE au visa de l'article 9 du code de procédure civile ;
- constatant que Enedis comme ses assureurs n'invoquent pas que les contrats en cours soient annulables ;
- jugeant que même une illégalité de l'arrêté ne peut avoir pour effet de remettre les contrats conclus en cause et que le contrat d'achat aurait nécessairement été conclu en 2011 sans difficulté puisque l'arrêté du 12 janvier 2010 ne fait l'objet d'aucun recours et qu'il est définitif ;
- jugeant que même dans l'hypothèse d'une invalidation de l'arrêté du 12 janvier 2010, celle-ci ne peut être rétroactive au vu de la jurisprudence de la CJUE et du nombre de contrats impactés;
- en tout état de cause, jugeant la conformité avec le droit européen de l'aide d'Etat apportée aux énergies renouvelables et au secteur photovoltaïque en particulier excluant que l'arrêté du 12 janvier 2010 puisse être invalidé, même s'il devait être considéré comme une aide d'Etat et avait organisé la CSPE ;
- constatant que la demande ne consiste pas à obtenir un contrat d'achat en application de l'arrêté du 12 janvier 2010 ;
- constatant que si l'arrêté du 12 janvier 2010 devait être écarté, l'arrêté du 10 juillet 2006 s'appliquerait avec un tarif de 60,176 cts/kWh en lieu et place des 42 ou 50 cts revendiqués ;
- jugeant la faute d'Enedis consistant en l'absence de transmission dans le délai réglementaire de trois mois d'une proposition technique et financière et en la violation de l'obligation d'instruction des dossiers de manière non-discriminatoire ;
- jugeant l'existence du lien de causalité aussi bien sur la causalité adéquate que sur l'équivalence des conditions ;
- constatant l'absence d'une quelconque pièce venant démontrer l'augmentation prétendue par la seule Enedis des demandes de raccordements durant la dernière semaine d'août 2010 ;
- rappelant que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même et qu'il appartenait donc à Enedis de produire la file d'attente des dossiers de demande de raccordement ;
- jugeant qu'Enedis est soumise à une obligation de résultat par l'absence d'aléa sur la réalisation de sa prestation ;
- constatant qu'Enedis n'a pas même respecté une obligation de moyens en embauchant uniquement 18 intérimaires à l'automne 2010 alors que la période était prétendument critique ;
- constatant la parfaite connaissance par Enedis du problème des retards dans le traitement des demandes de raccordement excluant toute imprévisibilité et toute extériorité, et par voie de conséquence toute force majeure ;
- constatant la baisse très importante des demandes de raccordement en soutirage et l'application de la même documentation technique aux demandes de raccordement en injection, excluant toute irrésistibilité, et par voie de conséquence toute force majeure ;
- constatant l'aveu d'Enedis devant l'Autorité de la concurrence de ne pas avoir traité les dossiers dans l'ordre chronologique, fait constitutif de discrimination ;
- rejeter toute conséquence du défaut de notification de l'arrêté du 12 janvier 2010 ;
- rejeter l'argument de l'illégitimité et de l'illicéité de la demande ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la complétude du dossier et la faute commise par Enedis ;
- constatant la pérennité du tarif d'achat et la fiabilité de la technologie photovoltaïque ;
- constatant la fiabilité des prévisions de production d'énergie par la transmission de pièces afférentes à plusieurs dizaines de centrales en fonctionnement ;
- jugeant que la jurisprudence indemnise dans une telle hypothèse (contrat d'achat obligatoire à un tarif connu pour une durée déterminée) la perte de marge sur le contrat perdu ;
- constatant que même l'application de la théorie de la perte de chance aboutit à l'indemnisation de près de 100% de la perte de marge ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a exclu la responsabilité de la société Enedis et débouté la concluante de sa demande indemnitaire ;
- par voie de conséquence, condamner la société Enedis à payer à la société Elecsol Haut Var une indemnité sur la base de la somme de 1 725 433 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- à titre subsidiaire, si la méthode de la VAN devait être retenue, condamner la société Enedis à payer à la société Elecsol Haut Var une indemnité sur la base de la somme de 1 710 859 euros;
- jugeant qu'en tout état de cause, si l'arrêté du 12 janvier 2010 ne pouvait servir de base au calcul de l'indemnisation, la cour peut valablement l'évaluer à titre forfaitaire et non plus consécutivement au calcul lié à l'arrêté, à la somme de 1 725 433 euros et condamner la société Enedis sur la base de ce montant ;
- condamner en outre la société Enedis au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de la Z..., Avocat au Barreau de Versailles.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 8 janvier 2018, la société Enedis demande à la cour de :
Sur la confirmation du jugement,
1) Sur l'absence de discrimination dans le traitement du dossier,
- dire et juger que les accusations de discrimination formulées par la société Elecsol Haut Var Haut Var ne sont ni démontrées ni fondées ;
2) Sur le défaut de lien de causalité,
- dire et juger que la société Elecsol Haut Var ne démontre pas que, en l'absence de retard d'Enedis dans la transmission de la PTF, elle aurait nécessairement matérialisé son accord sur ce document avant le 2 décembre 2010 ;
- dire et juger, en conséquence, qu'il n'existe pas de lien de causalité entre le dépassement du délai de trois mois dans la transmission de la PTF et le préjudice allégué, qui résulte exclusivement de l'application du décret du 9 décembre 2010 au projet ;
3) Subsidiairement, sur le caractère non réparable du préjudice allégué,
- dire et juger que l'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil à un prix supérieur à sa valeur de marché, dans les conditions définies par l'arrêté du 12 janvier 2010, a le caractère d'une aide d'Etat ;
- constater que cet arrêté n'a pas été notifié préalablement à la Commission européenne en violation de l'article 108 paragraphe 3 du TFUE ;
- dire et juger que cet arrêté est illégal et que son application doit, en tout état de cause, être écartée ;
- au besoin, écarter l'application de l'article 88 de la loi du 12 juillet 2010 en raison de sa contrariété avec l'article 108 paragraphe 3 du TFUE ;
- rejeter, en conséquence, les demandes de la société Elecsol Haut Var fondées sur une cause illicite ;
4) Plus subsidiairement, sur la perte de chance inexistante,
- dire et juger que le seul préjudice dont pourrait se prévaloir la société Elecsol Haut Var est la perte d'une chance (i) d'avoir pu matérialiser son accord sur une PTF en moins de 24 heures avant le 1er décembre 2010 minuit (ii) puis d'avoir obtenu un contrat d'achat après avoir réalisé et mis en service sa centrale dans un délai de 18 mois et (iii) enfin d'avoir pu exploiter sur 20 ans sa centrale virtuelle ; que cette perte de chance est inexistante et, dès lors, non indemnisable ;
5) Encore plus subsidiairement, sur l'assiette de la perte de chance,
- dire et juger que les hypothèses de calcul de l'assiette de préjudice sont totalement injustifiées en leur principe et leur quantum ;
6) En conséquence,
- confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Nanterre ;
- débouter la société Elecsol Haut Var de l'ensemble de ses demandes et de son appel ;
- rejeter toutes prétentions contraires ;
- condamner la société Elecsol Haut Var au paiement :
- de la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- des entiers dépens de l'instance, dont ceux d'appel distraits au profit de l'AARPI D... Avocats ;
A titre plus que subsidiaire, sur la garantie d'Axa,
Si par impossible, la cour faisait droit aux demandes de la société Elecsol Haut Var,
- condamner la compagnie Axa, en sa qualité d'assureur responsabilité civile générale d'Enedis, à la garantir pour l'ensemble des condamnations mises à sa charge en principal, frais, intérêts et accessoires ;
- débouter la compagnie Axa de sa demande visant à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle se réserve le droit de refuser sa garantie, malgré les termes de la décision à intervenir ;
- condamner, en outre, la compagnie Axa au paiement :
- de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- des entiers dépens de l'instance, dont ceux d'appel distraits au profit de Me Bertrand Y... de l'AARPI D....
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 3 janvier 2018, la société Axa demande à la cour de :
A titre principal,
- dire et juger que Elecsol Haut Var ne justifie pas du lien de causalité entre la faute imputée à Enedis et le préjudice allégué, ni de l'existence de ce préjudice ;
- en conséquence, confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 1er octobre 2015 en ce qu'il a débouté Elecsol Haut Var de toutes ses demandes ;
A titre subsidiaire,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre en ce qu'il a rejeté l'argument de l'illégalité ;
Et, statuant à nouveau,
- dire et juger que le préjudice allégué par Elecsol Haut Var n'est pas réparable dès lors que l'arrêté du 12 janvier 2010 fondant le calcul de ce préjudice est illégal pour défaut de notification préalable à la Commission européenne ;
En conséquence,
- déclarer Elecsol Haut Var mal fondée en ses demandes et l'en débouter ;
A titre infiniment subsidiaire, et si, par extraordinaire, la cour reconnaissait l'existence d'un préjudice réparable,
- ordonner une expertise et désigner un expert afin que ce dernier donne à la cour les éléments nécessaires pour apprécier la réalité et le quantum de l'éventuel préjudice subi par Elecsol Haut Var ;
En tout état de cause,
- rejeter l'ensemble des demandes de Elecsol Haut Var ;
- débouter Enedis de ses demandes de garantie à l'égard d'Axa et, à défaut, faire application du seuil d'intervention de 1 500 000 euros ;
- subsidiairement, donner acte à Axa qu'elle se réserve le droit de refuser sa garantie dans l'hypothèse où des pratiques anti-concurrentielles étaient retenues ;
- condamner la partie succombante à verser à Axa la somme de 10 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Christophe X..., avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le ministère public, dans son avis notifié aux parties le 10 janvier 2018, sollicite de la cour qu'elle tire les conséquences de l'ordonnance rendue par la Cour de justice de l'Union européenne le 15 mars 2017 dans l'affaire C-515/16 et adopte les points de droit suivants ' le mécanisme de l'obligation d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative solaire à un prix supérieur à celui du marché et dont le financement est supporté par les consommateurs finals d'électricité, en application des arrêtés ministériels des 10 juillet 2006 et 12 janvier 2010, doit être considéré comme une intervention de l'Etat ou au moyen de ressources d'Etat. En effet, dès lors qu'il accorde un avantage aux producteurs de cette électricité, cet avantage est susceptible d'affecter les échanges entre Etats membres et d'avoir une incidence sur la concurrence ; sont ainsi réunis les critères de l'aide d'Etat au sens de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Les arrêtés susvisés, pris en méconnaissance de l'obligation de notification préalable à la Commission européenne résultant de l'article 108 paragraphe 3 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, sont entachés d'illégalité, et, dès lors, ne peuvent être appliqués à la présente affaire'. Il s'en rapporte enfin à la sagesse de la cour sur le caractère juridiquement réparable d'un ou de plusieurs préjudices invoqués par l'intimée, qui pourrait reposer sur un fondement autre que les arrêtés ministériels susmentionnés.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2018.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures signifiées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
1- Sur les fautes
La société Elecsol Haut Var, soutient pour l'essentiel que sa demande de raccordement déclarée complète au 31 août 2010 n'a pas été instruite dans les délais et que la société Enedis ne lui a pas transmis de PTF dans le délai de trois mois, soit avant le 30 novembre 2010, comme elle y était obligée ; que sans cette faute que la société Enedis ne conteste pas elle aurait pu retourner son accord sur la PTF avant l'entrée en vigueur du moratoire de sorte que la société Enedis a engagé sa responsabilité.
Elle prétend également que la société Enedis a violé son obligation légale d'instruire les dossiers sans discrimination, que dans une décision du 14 février 2013 l'Autorité de la concurrence a ainsi indiqué poursuivre une enquête sur ce point car les éléments recueillis étaient de nature à mettre en évidence des pratiques discriminatoires, que dans un audit réalisé par elle-même la société Enedis reconnaît que le traitement des demandes a répondu à d'autres règles que leur date d'enregistrement, qu'alors que sa propre demande n'a pas été instruite dans les trois mois une autre société a obtenu une PTF en moins de cinq semaines et un GAEC a obtenu une PTF le 23novembre2010 pour une demande du 31août 2010 alors qu'il était situé près de 150 places plus loin dans la file d'attente et qu'ainsi le principe de sa demande est justifié sur ce seul fondement.
La société Enedis ne conteste pas le caractère fautif du dépassement du délai d'envoi d'une PTF au producteur.
Elle réfute tout traitement discriminatoire des demandes de raccordement répliquant que la décision du 4 février 2013 de l'Autorité de la concurrence ne permet pas d'en tirer des conclusions, que celle du 17décembre 2013 concerne les sociétés EDF et EDF EN et un autre sujet, que le Conseil d'Etat ne l'a pas sanctionnée dans un arrêt du 28novembre2012 qui a annulé un arrêté le tarif d'utilisation du réseau de distribution d'électricité dont la détermination relève du Gouvernement et non de la société Enedis.
La société Axa ne se prononce pas sur ce point.
* sur le non respect du délai :
Il résulte de la délibération de la commission de régulation de l'énergie du 11 juin 2009 portant décision sur les règles d'élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement au réseau public de distribution d'électricité et le suivi de leur mise en oeuvre et de son annexe 1 que la société ERDF, devenue Enedis, avait l'obligation de transmettre aux demandeurs une PTF dans un délai n'excédant pas trois mois à compter de la réception de sa demande de raccordement complète.
L'article 7.2.3 de la procédure de traitement des demandes de raccordement individuel d'Enedis applicable à compter du 3 juillet 2010 (ERDF-PRO-RAC-14E version V.1) pour les installations d'une puissance supérieure à 36 kVA, prévoit que ' A l'issue de cet examen et lorsque le dossier est complet, la demande de raccordement est qualifiée. La date de qualification de la demande de raccordement est fixée à la date de réception du dossier lorsque celui-ci est complet ou à la date de réception de la dernière pièce manquante. ERDF confirme par courrier postal ou électronique au demandeur que son dossier est complet. A cette occasion, ERDF communique également la date de qualification de sa demande de raccordement... ainsi que le délai d'envoi de l'offre de raccordement'.
L'article 8.2.1 de ce document précise qu' 'à compter de la date de qualification de la demande de raccordement, le délai de transmission au demandeur de l'offre de raccordement... n'excédera pas trois mois quelque soit le domaine de tension de raccordement'.
Ainsi, sur le fondement des dispositions de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, la société Enedis commet une faute délictuelle lorsque le délai de trois mois dont elle dispose pour adresser une PTF à un candidat au raccordement au réseau électrique n'est pas respecté.
Ce délai maximum de trois mois se calcule à partir de la date de la réception par la société Enedis du dossier complet de demande de raccordement et s'apprécie à la date de réception de la PTF par le demandeur.
En l'espèce, il est justifié que la société Elecsol Haut Var a adressé à la société Enedis des 'fiches de collecte de renseignements pour une pré-étude et pour offre de raccordement au réseau public de distribution géré par ERDF, d'une installation de production photovoltaïque de puissance supérieure à 36 kVA', datées du 27 août 2010.
Il est justifié par la production d'un courrier en date du 29 septembre 2010, que la demande de raccordement a été reçue par la société Enedis le 30 août 2010 et non le 31 août 2010 comme indiqué par la société Elecsol Haut Var.
Il n'est pas contesté que la société Enedis n'a pas envoyé de PTF à la société Elecsol Haut Var dans le délai de trois mois ayant commencé à courir le 30août2010, date de réception de la demande de raccordement indiquée par la lettre que la société Enedis a adressée le 29 septembre 2010 à cette société sans que la complétude du dossier ait été alors constatée, cette complétude n'ayant toutefois pas été remise en cause ultérieurement.
En manquant à son obligation d'adresser une PTF à la société Elecsol Haut Var dans le délai de trois mois prévu par les textes, soit le mardi 30novembre2010 minuit au plus tard, la société Enedis a commis une faute.
* sur le traitement discriminatoire :
La décision du 17 décembre 2013 de l'Autorité de la concurrence dont se prévaut la société Elecsol France Haut Var pour caractériser le traitement discriminatoire qu'elle reproche à la société Enedis, sanctionne la société EDF et non la société Enedis pour avoir favorisé de manière abusive sa filiale EDF ENR en mettant à sa disposition divers moyens non reproductibles par la concurrence et ce pour des faits qui, tout en étant relatifs au marché photovoltaïque, ne concernent pas le traitement par la société Enedis des demandes de raccordement.
La décision du 14 février 2013 concerne des pratiques reprochées à la société ERDF dans le traitement des demandes de raccordement des installations photovoltaïques et des pratiques de favoritisme d'ERDF vis à vis de la société EDF EN, et, au vu des éléments recueillis, n'exclut pas que 'lors de la période ayant précédé le moratoire, les filiales ERDF et RTE qui reçoivent les demandes de raccordement aient pu favoriser le traitement des projets portés par les filiales photovoltaïques du groupe de manière à ce que ces dernières puissent bénéficier des tarifs d'achat pré-moratoire beaucoup plus avantageux au plan économique'. Elle en conclut que l'instruction au fond doit être poursuivie. Aucune preuve de ce que cette instruction ait finalement abouti à mettre en évidence de telles pratiques n'est cependant rapportée et cette décision est en outre insusceptible de caractériser une discrimination dont la société Elecsol Haut Var aurait été elle-même victime.
Les deux dossiers cités par cette dernière pour étayer ses allégations de traitement discriminatoire ne sont pas plus probants. L'un concerne la société Hélios production dont la demande a été déclarée complète le 28 octobre 2010 mais qui n'a pas échappé au moratoire. L'autre concerne la proposition de raccordement adressée le 23 novembre 2010 au GAEC de Coatyliven, dépendant de l'agence de l'Ouest de la société Enedis à Laval, différente de celle ayant traité la demande de la société Elecsol Haut Var et qui mentionne que la demande a été déclarée recevable le 30 août 2010.
La seule remise à un producteur d'une PTF dans les délais requis ne caractérise pas davantage la discrimination alléguée, mais seulement la capacité de la société Enedis à traiter certaines des demandes dans le délai maximum qui lui était imparti.
Aucun traitement discriminatoire n'est donc caractérisé.
2- Sur le lien de causalité
La société Elecsol Haut Var prétend que le lien de causalité entre la faute de la société Enedis et son préjudice, constitué d'une perte de chance assise sur la perte de marge sur l'exploitation de la centrale pendant vingt ans, est établi dès lors que la seule violation du délai de trois mois ouvre droit à réparation, y compris lorsque le producteur ne disposait que d'un jour pour retourner sa PTF acceptée, que l'obligation de la société Enedis était une obligation de résultat, que ni l'abandon du projet, dû au fait qu'en application de l'arrêté du 4mars2011 la centrale, d'une puissance supérieure à 100 kWc, ne bénéficiait pas de l'obligation d'achat ni le moratoire décidé par le Gouvernement, intervenu après l'écoulement du délai d'instruction, ne sont la cause de son préjudice et que le caractère sériel du contentieux, retenu par la société Enedis elle-même, permet de considérer comme acquis automatiquement le lien de causalité.
La société Enedis conteste tout lien de causalité entre le dépassement du délai de trois mois et le préjudice allégué. Soulignant que le projet n'a pas été réalisé, elle soutient que la suspension du projet et la perte de marge ont pour cause exclusive le décret du 9 décembre 2010, sans lequel le dépassement du délai pour transmettre la PTF n'aurait eu aucune des conséquences invoquées par la société Elecsol Haut Var, que l'envoi de la PTF dans le délai ne lui aurait pas assuré d'échapper au moratoire, qu'il était matériellement impossible pour la société Elecsol Haut Var, si elle avait reçu la PTF le 30 novembre 2010 avant minuit, de matérialiser son accord avant l'entrée en vigueur du moratoire et ce d'autant que la PTF devait d'abord transiter par son mandataire, la société Ciel et terre, que dès lors qu'elle disposait d'un nouveau délai de trois mois pour accepter la PTF, elle ne démontre pas avec certitude qu'elle aurait analysé et renvoyé la PTF accompagnée d'un chèque d'acompte au plus tard le 1er décembre2010 alors que le moratoire n'a été annoncé que le 2 décembre 2010 et que dans de nombreux autres projets de sociétés appartenant au même groupe Samfi, la PTF, reçue bien avant la fin du mois de novembre 2010, n'a été retournée que le 3 décembre 2010 lors de l'annonce du moratoire
La société Axa fait valoir que la société Elecsol Haut Var ne démontre pas l'existence d'un lien de causalité entre la faute reprochée à la société Enedis et le préjudice allégué considérant que c'est la date du dépôt par la société Elecsol Haut Var de sa demande de raccordement, l'instauration d'un moratoire par décret puis d'un nouveau tarif d'achat par arrêté du 4 mars 2011 et la décision de la société Elecsol Haut Var d'abandonner son projet et de se priver de toute possibilité de gain qui en sont la cause. Elle ajoute que la société Elecsol Haut Var était incapable en 24 heures de réceptionner, analyser et renvoyer la PTF et ce, avant le 1er décembre 2010 minuit et qu'elle n'avait aucune raison de précipiter le renvoi de cette PTF.
L'article 1er du décret du 9 décembre 2010 a suspendu l'obligation de conclure un contrat d'achat à compter de l'entrée en vigueur de ce décret, soit le 10 décembre 2010. L'article 3 écarte l'application de cette suspension pour les producteurs ayant notifié leur acceptation de la PTF avant le 2 décembre 2010.
La faute de la société Enedis n'est constituée qu'à l'expiration du délai de trois mois dont elle disposait pour envoyer une PTF, soit le mardi 30novembre2010 à minuit.
En l'absence de retard de la société Enedis dans l'envoi de la PTF, la société Elecsol Haut Var aurait dû renvoyer la PTF complétée de l'acompte avant le mercredi 1er décembre 2010 minuit pour échapper au moratoire et ne pas subir le préjudice allégué. Elle aurait donc disposé de 24 heures pour procéder à cette formalité.
L'adoption d'un moratoire n'a été annoncée par le Gouvernement que par communiqué du 2décembre 2010 sans que ni la date du décret ni celle de prise d'effet du moratoire n'aient été précisées, seules des informations officieuses sur une nouvelle baisse des tarifs ayant été diffusées par la presse spécialisée à compter du 30novembre2010 et le principe d'un moratoire n'ayant été évoqué sur un blog que le 1er décembre 2010 à 23h33, sans que la date de la demande complète de raccordement ne soit remise en cause pour la détermination du tarif d'achat applicable au projet. En sorte qu'avant le 2 décembre 2010 les demandeurs de raccordement n'étaient pas incités à renvoyer la PTF avant le mercredi 1er décembre minuit. La société Enedis démontre d'ailleurs que dans de nombreux autres projets portés par les sociétés du groupe Samfi, auquel appartient la société Elecsol Haut var, les PTF reçues entre le 13 octobre et le 25 novembre 2010 ont toutes été renvoyées le 3 décembre 2010.
Alors que sa demande de raccordement était traitée par l'intermédiaire d'un mandataire et que, comme il vient d'être dit, aucune information diffusée avant le 1er décembre 2010 n'incitait alors les demandeurs à retourner le plus vite possible la PTF pour échapper au futur moratoire, la société Elecsol Haut Var qui n'avait aucune raison de retourner la PTF au plus vite, ne l'aurait pas acceptée et renvoyée avant le 1er décembre 2010 à minuit.
Le préjudice allégué constitué soit de la perte de marge, soit à tout le moins d'un pourcentage de la perte de marge, à supposer qu'il soit licite, n'a donc pas pour cause déterminante le retard de la société Enedis dans l'envoi d'une PTF mais la date de la demande de raccordement, la suspension de l'obligation d'achat prévue par le décret du 9décembre2010, son application rétroactive aux producteurs n'ayant pas notifié leur acceptation de la PTF avant le 2décembre2010 ainsi que la baisse des tarifs résultant de l'arrêté du 4 mars 2011 et la mise en place d'une procédure d'appel d'offres pour les centrales d'une puissance supérieure à 100 kW.
Le lien de causalité entre la faute d'Enedis et le préjudice allégué n'est donc pas établi.
Au surplus le préjudice ne peut consister en la perte de marge dont se prévaut la société Elecsol Haut Var, dès lors que le projet n'a pas été poursuivi par celle-ci qui a choisi de ne pas déposer de nouvelle demande de raccordement et de ne pas répondre à un appel d'offres et n'a dès lors pas conclu de contrat d'achat d'électricité avec la société EDF, et ce peu important que l'abandon du projet ait été motivé par une moindre rentabilité ou non étant toutefois observé d'une part que la CRE, dans son avis consultatif préalable à l'adoption de l'arrêté du 4mars2011, a considéré que 'les tarifs proposés induisaient des rentabilités comparables ou supérieures au coût moyen pondéré du capital de référence' estimé à 5,1 % sur la base du coût du capital moyen d'un échantillon d'entreprises du secteur des énergies renouvelables, et d'autre part que la Cour des comptes a constaté que les tarifs fixés à l'issue du moratoire étaient demeurés attractifs puisque seuls des projets d'une puissance cumulée de 0,4GW ont été abandonnés sur la totalité des projets ayant perdu le bénéfice de l'obligation d'achat aux conditions antérieures qui représentaient une puissance cumulée de 3,3GW.
Il convient en conséquence et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société Axa corporate solutions assurances de sa demande concernant la reconnaissance de l'illégalité de l'arrêté administratif du 12 janvier 2010, dès lors qu'il n'y a pas lieu de statuer de ce chef, cette demande, formée à titre principal par la société Axa devant le tribunal de commerce n'étant que subsidiaire devant la cour d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant contradictoirement,
Dit que la société Enedis a commis une faute à l'égard de la société Elecsol Haut Var ;
Dit que le lien de causalité entre cette faute et le préjudice allégué par la société Elecsol Haut Var n'est pas établi ;
Confirme en conséquence le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société Axa corporate solutions assurances de sa demande concernant la reconnaissance de l'illégalité de l'arrêté administratif du 12 janvier 2010,
Dit n'y avoir lieu à statuer de ce chef,
Y ajoutant,
Condamne la société Elecsol Haut Var à payer à la SA Enedis la somme de
5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Elecsol Haut Var à payer à la SA Axa Corporate Solutions Assurances la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Elecsol Haut Var aux dépens d'appel et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sophie K..., Présidente et par Monsieur MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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