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Cour de cassation, 08 janvier 2020. 18-21.358

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-21.358

Date de décision :

8 janvier 2020

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Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 janvier 2020 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10013 F Pourvoi n° N 18-21.358 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme V... P..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 7 juin 2018 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société CBC banque, société anonyme, dont le siège est [...] ), 2°/ à M. F... K..., 3°/ à Mme Y... X..., épouse K..., tous deux domiciliés [...] , 4°/ à M. M... K..., domicilié [...] ), 5°/ à M. R... A..., 6°/ à Mme B... K..., épouse A..., tous deux domiciliés [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme P..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société CBC banque, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de MM. F... et M... K... et de Mme Y... K... ; Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme P... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme P.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Mme P... à payer à la société CBC Banque la somme de 116 778,89 euros avec intérêts au taux de 5,746 % à compter du 20 septembre 2016 ; AUX MOTIFS QUE la faute commise par le notaire a eu pour conséquence immédiate de ne pas permettre à la banque de bénéficier des garanties hypothécaires de premier rang sur 3 des SCI et d'une garantie hypothécaire de 3ème rang sur la SCI [...] ; qu'il résulte ensuite du courrier établi par Maître Q..., mandataire judiciaire chargé de la liquidation des SCI, adressé le 4 mai 2017 au parquet général à la suite de l'ordonnance du magistrat chargé de la mise en état que les créances de la banque ont été partiellement payées à la suite des liquidation judiciaire des SCI, à savoir : [ ] pour la SCI [...] : le mandataire mentionne dans son courrier que la banque avait déclaré une créance de 135 709,91 euros demeurée impayée dans le cadre de la liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif le 5 avril 2013 ; que le mandataire précise que l'actif immobilier situé [...] a été réalisé par voie de saisie immobilière à la requête de la banque Scalbert Dupont, demeurée créancière inscrite en premier rang ; que l'acte notarié du prêt consenti à cette SCI par la CBC Banque prévoyait que la créance de la CBC Banque serait garantie en premier rang ; que la CBC Banque produit aux débats un décompte de cette créance, dont les contestations alléguées par la notaire ne sont étayées par aucune pièce produite aux débats ; le solde de la créance selon ce décompte, compte tenu d'acomptes payés par les débiteurs cautions, est de 116 778,89 euros ; que le préjudice causé directement à la banque par la faute du notaire peut donc être évalué à cette somme puisque sans la faute du notaire, la banque aurait été intégralement remboursée au titre de son privilège de premier rang ; qu'il convient donc de condamner Mme P... à payer à la banque la somme de 116 778,89 euros avec intérêts au taux de 5,746% à compter du 20 septembre 2016, date du décompte produit aux débats ; ALORS QU'une sûreté de premier rang ne peut permettre au créancier qui en est titulaire d'être payé de l'intégralité de sa créance que si le bien est vendu à un prix supérieur ou égal au montant de cette créance ; qu'en jugeant que la CBC banque avait subi, en conséquence de l'absence d'hypothèque de premier rang, un préjudice égal au montant restant dû de sa créance, à savoir 116 778,89 euros, sans préciser à quel prix le bien qui aurait dû être grevé d'hypothèque avait été vendu à la suite de sa saisie et donc sans constater que ce prix aurait suffi au paiement de l'intégralité de la créance de la banque si, en l'absence de toute faute du notaire, elle avait bénéficié d'une inscription de premier rang, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 devenu 1240 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme P... de ses demandes à l'encontre des consorts K... A... ; AUX MOTIFS QU'il résulte des conclusions du notaire que la demande en garantie contre les consorts K... A... ne repose sur aucun fondement juridique ; que la responsabilité des professionnels du droit ne présente pas un caractère subsidiaire, de sorte que la mise en jeu de la responsabilité d'un notaire, dont la faute est établie, n'est pas subordonnée à une poursuite préalable contre un autre débiteur, dès lors qu'est certain le dommage subi par sa faute, quand bien même la victime disposerait, contre un tiers, d'une action consécutive à la situation dommageable née de cette faute et propre à assurer la réparation du préjudice ; qu'en l'espèce, la circonstance que les consorts K... A... soient cautions solidaires des prêts consentis aux SCI ne confère aucune garantie au notaire dont la faute est établie et dont les conséquences préjudiciables à la banque ont été évaluées ; que contrairement à ce que soutient le notaire, sa responsabilité ne présente pas un caractère subsidiaire, de sorte que la mise en jeu de sa responsabilité en raison de sa faute établie pour les motifs sus-énoncés n'est pas subordonnée à une poursuite préalable contre les cautions du prêt dès lors qu'est certain, pour les motifs sus-énoncés, le dommage causé par sa faute ; qu'il convient en conséquence de débouter la notaire de ses demandes à l'encontre des consorts K... A... ; 1° ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en retenant, pour débouter le notaire de son appel en garantie formé contre les consorts K... A..., cautions du remboursement des prêts litigieux, que « la demande en garantie contre les consorts K... A... ne repose sur aucun fondement juridique » (arrêt, p. 7, al. 1er du III), quand il lui revenait d'expliciter le fondement de la demande afin de statuer conformément aux règles de droit applicables, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ; 2° ALORS QU'en toute hypothèse, le notaire qui a indemnisé au titre de sa responsabilité un créancier est subrogé dans ses droits à l'égard du débiteur et des cautions dont il a ainsi payé la dette ; qu'en rejetant l'appel en garantie ainsi exercé par le notaire, quand celui-ci, condamné à indemniser la CBC Banque du préjudice né du défaut de remboursement de prêts, avait vocation à être subrogé dans ses droits, notamment contre les consorts K... A... qui s'étaient portés cautions de leur remboursement, la cour d'appel a violé l'article 1251 ancien du code civil, et les articles 1346 et 1346-4 nouveaux du code civil ; 3° ALORS QUE le principe de non-subsidiarité de la responsabilité du notaire ne fait pas obstacle à ce qu'il exerce des actions récursoires ; qu'en retenant, pour débouter le notaire de son appel en garantie formé contre les consorts K... A..., cautions du remboursement des prêts litigieux, que « la responsabilité des professionnels du droit ne présente pas un caractère subsidiaire » (arrêt, p. 7, III, al. 2), quand le principe de non-subsidiarité n'a ni pour objet ni pour effet de priver le notaire, une fois condamné envers la victime, d'éventuels recours, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 1382, devenu 1240, et 1251, devenu 1346, du code civil.

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