Cour de cassation, 16 septembre 2014. 12-35.062
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
12-35.062
Date de décision :
16 septembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 septembre 2012), que Mme X... et M. Y... qui, après s'être mariés sous un régime conventionnel de communauté de biens réduite aux acquêts, ont adopté le régime de la séparation de biens selon une convention homologuée par jugement du 24 février 1998, et partagé leur communauté par acte notarié du 20 juin 1998 prévoyant que « si un élément d'actif ou de passif se révélait ensuite des présentes, ce dernier serait partagé entre chacun des copartageants ou acquitté par ces derniers selon les mêmes quotités » ; qu'après le prononcé de leur divorce par un arrêt du 27 octobre 2003, M. Y... a assigné Mme X... aux fins de paiement d'une somme au titre d'un passif fiscal commun, que celle-ci a sollicité notamment le partage complémentaire des biens qu'elle estimait avoir été omis du partage ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen, pris en ses six branches, ci-après annexé :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme X... une somme de 702 756, 16 euros égale aux droits de celle-ci dans le partage complémentaire, outre les intérêts au taux légal à compter de la demande, soit le 28 juin 2004, avec capitalisation par année entière ;
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de méconnaissance de l'objet du litige et du principe de la contradiction, de manque de base légale, de violation de la loi et de défaut de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation les constatations et appréciations des juges d'appel sur la base desquels les droits de chacun des ex-époux ont été fixés en vue du partage complémentaire de la communauté ayant existé entre eux ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR débouté Monsieur Y... de sa demande tendant à voir Madame X... condamnée à lui verser la somme de 103. 526 euros au titre de la moitié du passif fiscal ;
AUX MOTIFS QUE lorsque, après sept ans de mariage, Monsieur Y... et Madame X... ont changé de régime matrimonial pour adopter celui de la séparation de biens, ils ont liquidé la communauté ayant existé entre eux par acte passé devant Maître Raison le 20 juin 1998, ont fixé au 24 février 1998 la date de sa dissolution et ont convenu que :- la masse active de la communauté comprenait :-2. 000 parts de la SCI Saint-Jacques : 620. 000 francs,-4. 809 actions de la SA Sofival : 701. 006 francs, soit un total : 1. 321. 006 francs,- la masse passive de la communauté comprenait :- le solde d'un prêt Casden Banque Populaire : 618. 356 francs,- le solde d'un prêt Crédit Lyonnais : 700. 427 francs, soit un total de : 1. 318. 783 francs, de sorte que l'actif net partageable était de : 2. 223 francs, et la part de chacun des copartageants était de : 1. 111, 50 francs, et ont procédé aux attributions et au partage en conséquence ; qu'ils ont inclus enfin à l'acte la disposition suivante : " les parties déclarent que la présente convention comprend la totalité des éléments d'actif et de passif dépendant de la communauté. Au moyen des présentes, elles se reconnaissent mutuellement entièrement remplies de leurs droits et renoncent expressément à élever dans l'avenir une contestation quelconque relative au règlement de cette communauté. Toutefois, si un élément d'actif ou de passif se révélait en suite des présentes, ce dernier serait partagé par moitié entre chacun des copartageants ou acquitté par ces derniers selon les mêmes quotités " ; que c'est parce que Monsieur Y... a prétendu qu'un élément de passif, en l'occurrence une dette fiscale commune qu'il chiffrait alors à 286. 859, 54 euros correspondant à des redressements sur l'imposition sur des revenus de 1992 à 1998, s'était révélé depuis le partage qu'est né le litige dont la cour est saisie ; que Monsieur Y... a, le 31 décembre 2003, soit deux mois après que la cour d'appel de Rennes ait prononcé le divorce entre les époux et l'ait condamné à verser à Madame X... une prestation compensatoire de 75. 000 euros, saisi le tribunal de grande instance de Nantes d'une demande en paiement par Madame X... de la moitié de la dette fiscale, outre des dommages-intérêts au motif principalement qu'en pratiquant des mesures conservatoires infondées, Madame X... avait porté atteinte à ses intérêts ; que celle-ci, qui a contesté les demandes formées par Monsieur Y..., a soutenu quant à elle que l'importance du passif fiscal invoqué donnait à considérer au contraire que le partage du 20 juin 1998 avait omis une partie des éléments d'actif communs que Monsieur Y... détenait dans le cadre de participations directes ou indirectes dans diverses sociétés dont il était le dirigeant et qu'il s'était employé à dissimuler, caractérisant ainsi un recel de communauté de nature à le priver de ses droits sur les biens recelés ; elle demandait subsidiairement le partage complémentaire d'actif par moitié comme prévu par la clause insérée à cet effet à l'acte de partage, ainsi en outre que des dommages-intérêts ; que l'expertise effectuée au cours de la mise en état de la procédure devant le tribunal, dont le rapport en date du 18 juillet 2006 seul était retenu par celui-ci à l'exclusion de sa " version corrigée " du 5 février 2007 déjà écartée par la cour dans son arrêt rendu le 4 novembre 2008 sur la contestation élevée par Madame X... sur I'expertise, puisque l'expert était alors dessaisi, a permis de constater que dépendaient de la communauté nombre d'autres biens que les seules parts du capital de la SCI Saint Jacques et de la SA Sofival visées par l'acte de partage ; que ces biens étaient réintégrés par l'expert à l'actif ; que cependant, l'expert retenait à la charge de la communauté des récompenses pour des fonds propres de Monsieur Y... dont elle aurait profité et des soldes débiteurs de comptes dont Monsieur Y... était titulaire, de sorte que, après correction de I'erreur de calcul affectant le rapport du 18 juillet 2006 qui avait omis le solde débiteur CIO de 617. 851, 50 francs dans la totalisation du passif, celui-ci devenait supérieur à l'actif de 977. 954, 01 francs, ou 149. 088, 13 euros ; que le tribunal a, par le jugement déféré à la cour, débouté Monsieur Y... de sa demande de partage de la dette fiscale aux motifs qu'une partie de celle-ci concernait des biens qui lui étaient propres et qu'il ne justifiait pas du paiement du montant dû et réglé de la part d'imposition commune ; qu'il a également rejeté les prétentions de Madame X... en retenant que celle-ci ne démontrait pas la dissimulation frauduleuse par son époux de biens de communauté ni que des éléments d'actifs ont été révélés postérieurement au partage ; que le tribunal ne faisait pas droit aux demandes réciproques en dommages-intérêts, considérant que n'était pas rapportée la preuve d'un comportement fautif de l'une ou l'autre des parties ; qu'il a enfin jugé que c'était à tort que Monsieur Y... avait attrait dans la cause Maître Raison, en vue de le garantir dans le cas où les demandes de Madame X... auraient été accueillies, et l'a condamné à indemniser le notaire de ses frais irrépétibles ; que ces points sont en débat devant la cour ; que 1/ sur la liquidation de la communauté : compte tenu de la stipulation alors librement convenue entre Monsieur Y... et Madame X... et en vertu de l'article 1134 du code civil, le partage, dont il n'est pas demandé l'annulation ou la rescision, doit être complété s'il est établi que se sont révélés depuis lors un ou plusieurs éléments patrimoniaux dont ni l'un ni l'autre des époux n'avaient connaissance du caractère commun, auquel cas il y aurait lieu à partage par moitié ; mais que le partage peut être remis en cause par l'un ou l'autre des époux dans le cas où cette révélation à l'un succéderait à un recel de l'autre au sens des dispositions de l'article 1477 du Code civil, l'époux receleur étant dans cette hypothèse privé de sa portion dans les biens recelés ; que A/ sur la révélation de biens de communauté postérieure au partage : 1) sur la dette fiscale : qu'alors que l'acte de partage ne faisait état, au titre de la masse passive de la communauté, que des soldes des prêts Casden Banque Populaire et Crédit Lyonnais, pour un montant total de 1. 318. 783 francs, il ressort de l'attestation établie par le trésorier principal de Montaigu-Rocheservière le 28 février 2011 que des impositions communes ont été émises pour les époux Y... à la suite de redressements au titre des revenus de 1992 à 1998, pour un total de 253. 475, 89 euros, dont à déduire une somme de 78. 948 euros correspondant aux remises de frais, annulations et dégrèvements dont ils ont en définitive bénéficié, soit un solde de 174. 527, 89 euros ; que Monsieur Y..., qui demandait initialement au tribunal de condamner Madame X... à supporter à ce titre la moitié d'une somme de 286. 859, 54 euros, soit 143. 429, 77 euros, a réduit devant la cour sa prétention à 103. 526 euros ; que la dette correspondait, pour partie, à des redressements effectués sur les déclarations de revenus fonciers des années considérées que les revenus non consommés, de biens propres étant des acquêts de communauté, c'est à tort que le tribunal a considéré que l'imposition, et le redressement corrélatif de celle-ci, concernant les revenus produits par l'immeuble de Tréguier et le GFA de Champteloup, dont le caractère de biens propres à Monsieur Y... n'est pas contesté, n'étaient pas dus par la communauté ; mais que le redressement opéré par I'administration fiscale à la suite de la vérification de la comptabilité du GFA de Champteloup ne saurait être considéré comme un élément de passif commun s'étant révélé postérieurement au partage puisque Monsieur Y... avait chargé son avocat, dès le 5 octobre 1997, de contester les conclusions de cette vérification qui lui avaient été notifiées ; que la somme de 293. 045 francs, ou 44. 674, 42 euros, ainsi rappelée ne peut en conséquence être soumise à un partage ; que rien ne permet de considérer que le solde de l'imposition en cause, soit 129. 853, 47 euros, ou 851. 782, 93 francs, était connu de Monsieur Y... ou de Madame X... avant la signature de l'acte de partage comme étant une charge de la communauté ; qu'il sera observé que, selon l'attestation du trésorier principal de Montaigu-Rocheservière précitée, Monsieur Y... a payé à ce titre une somme de 164. 138, 89 euros et Madame X... a réglé quant à elle une somme de 15. 235 euros, ce dont il devra être tenu compte ;
ALORS QUE la cour d'appel constatait à la fois que la convention des parties admettait que le règlement de la communauté effectué par acte authentique en date du 20 juin 1998 lors du changement de régime matrimonial, pouvait être modifié si un élément d'actif ou de passif se révélait par la suite, et que, suivant une attestation établie le 28 février 2011 par le trésorier principal de Montaigu-Rocheservière, des impositions communes avaient été mises à la charge des époux Y... à la suite de redressements au titre des revenus de 1992 à 1998, pour un total de 253. 475, 89 euros, dont à déduire une somme de 78. 948 euros correspondant aux remises de frais, annulations et dégrèvements dont ils ont en définitive bénéficié, soit un solde de 174. 527, 89 euros ; que dès lors en déclarant que le redressement opéré par I'administration fiscale à la suite de la vérification de la comptabilité du GFA de Champteloup ne pouvait être considéré comme un élément de passif commun s'étant révélé postérieurement au partage puisque Monsieur Y... avait chargé son avocat, dès le 5 octobre 1997, de contester les conclusions de cette vérification qui lui avaient été notifiées, de sorte que la somme de 293. 045 francs, ou 44. 674, 42 euros, ainsi rappelée ne pouvait en conséquence être soumise à un partage, cependant qu'il ressortait des constatations mêmes de la cour d'appel que le courrier du 5 octobre s'inscrivait dans une discussion relative à un redressement simplement envisagé par l'administration fiscale, dont la cour d'appel n'a par ailleurs pas constaté la date d'application effective, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR condamné Monsieur Y... à payer à Madame X... une somme de 702. 756, 16 euros égale aux droits de celle-ci dans le partage complémentaire, outre intérêts au taux légal à compter de la demande, soit le 28 juin 2004, avec capitalisation par année entière ;
AUX MOTIFS QUE lorsque, après sept ans de mariage, Monsieur Y... et Madame X... ont changé de régime matrimonial pour adopter celui de la séparation de biens, ils ont liquidé la communauté ayant existé entre eux par acte passé devant Maître Raison le 20 juin 1998, ont fixé au 24 février 1998 la date de sa dissolution et ont convenu que :- la masse active de la communauté comprenait :-2. 000 parts de la SCI Saint Jacques : 620. 000 francs,-4. 809 actions de la SA Sofival : 701. 006 francs, soit un total : 1. 321. 006 francs,- la masse passive de la communauté comprenait :- le solde d'un prêt Casden Banque Populaire : 618. 356 francs,- le solde d'un prêt Crédit Lyonnais : 700. 427 francs, soit un total de : 1. 318. 783 francs, de sorte que l'actif net partageable était de : 2. 223 francs, et la part de chacun des copartageants était de : 1. 111, 50 francs, et ont procédé aux attributions et au partage en conséquence ; qu'ils ont inclus enfin à l'acte la disposition suivante : " les parties déclarent que la présente convention comprend la totalité des éléments d'actif et de passif dépendant de la communauté. Au moyen des présentes, elles se reconnaissent mutuellement entièrement remplies de leurs droits et renoncent expressément à élever dans l'avenir une contestation quelconque relative au règlement de cette communauté. Toutefois, si un élément d'actif ou de passif se révélait en suite des présentes, ce dernier serait partagé par moitié entre chacun des copartageants ou acquitté par ces derniers selon les mêmes quotités " ; que c'est parce que Monsieur Y... a prétendu qu'un élément de passif, en l'occurrence une dette fiscale commune qu'il chiffrait alors à 286. 859, 54 euros correspondant à des redressements sur l'imposition sur des revenus de 1992 à 1998, s'était révélé depuis le partage qu'est né le litige dont la cour est saisie ; que Monsieur Y... a, le 31 décembre 2003, soit deux mois après que la cour d'appel de Rennes ait prononcé le divorce entre les époux et l'ait condamné à verser à Madame X... une prestation compensatoire de 75. 000 euros, saisi le tribunal de grande instance de Nantes d'une demande en paiement par Madame X... de la moitié de la dette fiscale, outre des dommages-intérêts au motif principalement qu'en pratiquant des mesures conservatoires infondées, Madame X... avait porté atteinte à ses intérêts ; que celle-ci, qui a contesté les demandes formées par Monsieur Y..., a soutenu quant à elle que l'importance du passif fiscal invoqué donnait à considérer au contraire que le partage du 20 juin 1998 avait omis une partie des éléments d'actif communs que Monsieur Y... détenait dans le cadre de participations directes ou indirectes dans diverses sociétés dont il était le dirigeant et qu'il s'était employé à dissimuler, caractérisant ainsi un recel de communauté de nature à le priver de ses droits sur les biens recelés ; elle demandait subsidiairement le partage complémentaire d'actif par moitié comme prévu par la clause insérée à cet effet à l'acte de partage, ainsi en outre que des dommages-intérêts ; que l'expertise effectuée au cours de la mise en état de la procédure devant le tribunal, dont le rapport en date du 18 juillet 2006 seul était retenu par celui-ci à l'exclusion de sa " version corrigée " du 5 février 2007 déjà écartée par la cour dans son arrêt rendu le 4 novembre 2008 sur la contestation élevée par Madame X... sur I'expertise, puisque l'expert était alors dessaisi, a permis de constater que dépendaient de la communauté nombre d'autres biens que les seules parts du capital de la SCI Saint Jacques et de la SA Sofival visées par l'acte de partage ; que ces biens étaient réintégrés par l'expert à l'actif ; que cependant, l'expert retenait à la charge de la communauté des récompenses pour des fonds propres de Monsieur Y... dont elle aurait profité et des soldes débiteurs de comptes dont Monsieur Y... était titulaire, de sorte que, après correction de I'erreur de calcul affectant le rapport du 18 juillet 2006 qui avait omis le solde débiteur CIO de 617. 851, 50 francs dans la totalisation du passif, celui-ci devenait supérieur à l'actif de 977. 954, 01 francs, ou 149. 088, 13 euros ; que le tribunal a, par le jugement déféré à la cour, débouté Monsieur Y... de sa demande de partage de la dette fiscale aux motifs qu'une partie de celle-ci concernait des biens qui lui étaient propres et qu'il ne justifiait pas du paiement du montant dû et réglé de la part d'imposition commune ; qu'il a également rejeté les prétentions de Madame X... en retenant que celle-ci ne démontrait pas la dissimulation frauduleuse par son époux de biens de communauté ni que des éléments d'actifs ont été révélés postérieurement au partage ; que le tribunal ne faisait pas droit aux demandes réciproques en dommages-intérêts, considérant que n'était pas rapportée la preuve d'un comportement fautif de l'une ou l'autre des parties ; qu'il a enfin jugé que c'était à tort que Monsieur Y... avait attrait dans la cause Maître Raison, en vue de le garantir dans le cas où les demandes de Madame X... auraient été accueillies, et l'a condamné à indemniser le notaire de ses frais irrépétibles ; que ces points sont en débat devant la cour ; que 1/ : sur la liquidation de la communauté : compte tenu de la stipulation alors librement convenue entre Monsieur Y... et Madame X... et en vertu de l'article 1134 du code civil, le partage, dont il n'est pas demandé l'annulation ou la rescision, doit être complété s'il est établi que se sont révélés depuis lors un ou plusieurs éléments patrimoniaux dont ni l'un ni l'autre des époux n'avaient connaissance du caractère commun, auquel cas il y aurait lieu à partage par moitié ; mais que le partage peut être remis en cause par l'un ou l'autre des époux dans le cas où cette révélation à l'un succéderait à un recel de l'autre au sens des dispositions de l'article 1477 du code civil, l'époux receleur étant dans cette hypothèse privé de sa portion dans les biens recelés ; que A/ sur la révélation de biens de communauté postérieure au partage : 1) sur la dette fiscale : qu'alors que l'acte de partage ne faisait état, au titre de la masse passive de la communauté, que des soldes des prêts Casden Banque Populaire et Crédit Lyonnais, pour un montant total de 1. 318. 783 francs, il ressort de l'attestation établie par le trésorier principal de Montaigu-Rocheservière le 28 février 2011 que des impositions communes ont été émises pour les époux Y... à la suite de redressements au titre des revenus de 1992 à 1998, pour un total de 253. 475, 89 euros, dont à déduire une somme de 78. 948 euros correspondant aux remises de frais, annulations et dégrèvements dont ils ont en définitive bénéficié, soit un solde de 174. 527, 89 euros ; que Monsieur Y..., qui demandait initialement au tribunal de condamner Madame X... à supporter à ce titre la moitié d'une somme de 286. 859, 54 euros, soit 143. 429, 77 euros, a réduit devant la cour sa prétention à 103. 526 euros ; que la dette correspondait, pour partie, à des redressements effectués sur les déclarations de revenus fonciers des années considérées que les revenus non consommés, de biens propres étant des acquêts de communauté, c'est à tort que le tribunal a considéré que l'imposition, et le redressement corrélatif de celle-ci, concernant les revenus produits par l'immeuble de Tréguier et le GFA de Champteloup, dont le caractère de biens propres à Monsieur Y... n'est pas contesté, n'étaient pas dus par la communauté ; mais que le redressement opéré par I'administration fiscale à la suite de la vérification de la comptabilité du GFA de Champteloup ne saurait être considéré comme un élément de passif commun s'étant révélé postérieurement au partage puisque Monsieur Y... avait chargé son avocat, dès le 5 octobre 1997, de contester les conclusions de cette vérification qui lui avaient été notifiées ; que la somme de 293. 045 francs, ou 44. 674, 42 euros, ainsi rappelée ne peut en conséquence être soumise à un partage ; que rien ne permet de considérer que le solde de l'imposition en cause, soit 129. 853, 47 euros, ou 851. 782, 93 francs, était connu de Monsieur Y... ou de Madame X... avant la signature de l'acte de partage comme étant une charge de la communauté ; qu'il sera observé que, selon l'attestation du trésorier principal de Montaigu-Rocheservière précitée, Monsieur Y... a payé à ce titre une somme de 164. 138, 89 euros et Madame X... a réglé quant à elle une somme de 15. 235 euros, ce dont il devra être tenu compte ; que 2) sur la composition de la masse active : que l'expertise a révélé que Monsieur Y... détenait des participations dans dix neuf sociétés civiles ou commerciales, et I'expert a proposé de retenir certains des droits sociaux ainsi constitués, ainsi que des soldes de comptes courants d'associés, comme éléments de l'actif commun ; qu'il a, en outre, intégré à l'actif les soldes des comptes bancaires ouverts au nom des époux à la date de dissolution de la communauté au Crédit Lyonnais pour Monsieur Y... et au CIO, à la Poste et à la Banque Populaire pour Madame X... ; que d'autre part, l'expert a porté à l'actif les soldes débiteurs des comptes de récompenses entre chacun des époux et la communauté qui n'avaient pas été envisagés lors de la liquidation ; que a) Sur les éléments de patrimoine : qu'il sera au préalable observé que ni Monsieur Y..., qui souligne dans ses dernières écritures le " caractère artificiel des reproches " que Madame X... a pu faire à l'expert, ni cette dernière ne contestent les propositions d'affectations de biens à la masse active et leur valorisation faites par celui-ci, telles qu'elles figurent à la page 31 du rapport d'expertise de Maître Z... en date du 18 juillet 2006 sous la rubrique " Masse active de communauté ", 1°) à 12°) (" comptes bancaires ") inclus ; que ces propositions d'affectation et valorisations doivent en conséquence être retenues ; que b) Sur les comptes de récompenses : Récompenses entre Monsieur Y... et la communauté : que l'expert a retenu au titre des récompenses dues par Monsieur Y... à la communauté, pour un montant total de 5. 096. 033, 50 francs, les soldes débiteurs de comptes courants d'associés de Monsieur Y... au jour du mariage et les dépenses faites au cours du mariage pour le financement de l'acquisition ou de travaux relatifs à des immeubles propres à celui-ci comme ayant été acquis par lui avant le mariage (immeubles de Clisson, Cugand et Tréguier, rue du Port) ou pendant le mariage avec déclaration de remploi de fonds propres (immeubles de Tréguier, boulevard Pasteur) ; que ce décompte, tel qu'il figure aux pages 27 et 28 du rapport d'expertise de Maître Z... en date du 18 juillet 2006 sous la rubrique : " B-Récompenses ", 1°), ne fait pas l'objet de critiques de la part des parties ; qu'est en revanche discutée par Madame X... l'admission par l'expert à titre de récompenses dues à l'inverse par la communauté à Monsieur Y..., de l'ensemble des produits des ventes de biens propres, immeubles et parts sociales, effectuées par celui-ci sans déclaration de remploi, et les soldes créditeurs de comptes courants d'associés de Monsieur Y... au jour du mariage, pour un montant total de 3. 281. 673, 53 francs ; que l'expert a pris pour postulat que l'encaissement par la communauté de deniers propres en l'absence de remploi suffit à établir le profit qu'elle en a tiré et corrélativement le droit à récompense de l'époux propriétaire des deniers, l'autre époux ayant la charge de prouver que la communauté n'a pas profité de ceux-ci, et qu'en régime de communauté, les comptes bancaires ouverts au nom des deux époux ou de l'un d'eux dépendent en principe de la communauté ; mais que si le deuxième alinéa de l'article 1433 du code civil fait présumer en effet, lorsque la communauté a encaissé des deniers propres à un époux ou provenant de la vente d'un propre sans emploi ou remploi, que la communauté en a tiré un profit qui ouvre droit pour celui-ci à la récompense prévue au premier alinéa, il ne fait pas présumer I'encaissement par la communauté et il appartient, en cas de contestation, à l'époux qui demande récompense d'établir celui-ci, qui ne saurait se déduire du seul fait que les deniers auraient été versés, au cours du mariage, sur un compte ouvert au nom de cet époux ; qu'or en l'espèce, il ressort du rapport d'expertise que les prix de cession par Monsieur Y... des parts qu'il détenait en propre dans la SCI l'Oucheteau, le 31 décembre 1994, la SCI La Bronière, le 23 décembre 1994, l'Evêché de Saint Fiacre, le 25 mai 1994, le GFA de la Vieille Cure, le 25 mai 1994 également, et des immeubles dont il était seul propriétaire à Tréguier, rue du Port, le 1er février 1996, ont été versés sur un compte ouvert au CIO de Clisson sous le n° ... à son seul nom, ou, s'agissant des parts du GFA de Champteloup, a été affecté, à concurrence de 688. 235 francs, au remboursement d'un prêt contracté par Monsieur Y... avant le mariage ; que dès lors, Monsieur Y... n'établit pas, pour ces opérations dont le montant total est de 1. 847. 08 francs, l'encaissement par la communauté et par là son droit à récompense pour ce montant ; que le solde du prix de vente des parts du GFA de Champteloup, 827. 664 francs, a servi à rembourser, le 31 décembre 1996, les comptes courants d'associé, alors débiteurs, de Monsieur Y... dans les GFA de Champteloup et Forchetière ; que Madame X... ne démontre pas que ces dettes, nées au cours du mariage et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1415 du Code civil, ont été contractées dans l'intérêt personnel de Monsieur Y... ou au mépris des devoirs du mariage de sorte qu'elles incombent à titre définitif à la communauté qui en doit ainsi récompense à Monsieur Y... ; que s'agissant des soldes créditeurs, au jour du mariage, des comptes courants d'associé de Monsieur Y... dans les SCI Lantiez et Le Port, les GFA de la Vieille Cure, de Champteloup et Forchetière, les SCEA de la Vieilie Cure et du Chateau de la Forchetière, que l'expert a retenus pour un total de 606. 929, 53 francs, il n'est pas démontré qu'ils ont profité à la communauté, de sorte qu'ils n'ouvrent pas droit à récompense pour le compte de Monsieur Y... ; qu'enfin, Monsieur Y... a réglé 164. 138, 89 euros au titre de la dette d'impôt, dont 44. 674, 42 euros sont exclus de la présente décision puisqu'ils ne sont pas considérés comme constituant un élément de passif révélé depuis le partage, de sorte que la récompense à prendre en compte à ce titre au profit de Monsieur Y... est de 119. 464, 47 euros, ou 783. 635, 55 francs ; qu'en conséquence de ce qui précède, le compte de récompenses entre Monsieur Y... et la communauté se révèle être le suivant :- récompenses dues par Monsieur Y... à la communauté : 5. 096. 033, 50 francs,- récompenses dues par la communauté à Monsieur Y... : 1. 611. 299, 55 francs, soit, balance faite, un solde en faveur de la communauté de : 3. 484. 733, 95 francs dont Monsieur Y... doit rapporter le montant à la masse commune conformément aux dispositions de l'article 1470 du code civil ; récompenses entre Madame X... et la communauté ; que le compte de récompenses proposé par l'expert, tel qu'il figure à la page 30 du rapport d'expertise de Maître Z... en date du 18 juillet 2006 sous la rubrique :''B-Récompenses ", fait état d'un solde du par Madame X... à la communauté de 276. 310 francs ; qu'il n'est pas contesté par l'une ou I'autre des parties ; mais qu'en outre, il est acquis que Madame X... a réglé une somme de 15. 235 euros, ou 99. 935, 04 francs, sur la dette fiscale, ce dont il doit lui être tenu compte de sorte que le compte récompense est le suivant :- récompenses dues par Madame X... à la communauté : 276. 310 francs,- récompenses dues par la communauté à Madame X... : 99. 935, 04 francs, soit, balance faite, un solde en faveur de la communauté de : 176. 374, 96 francs dont Madame X... doit rapporter le montant à la masse commune ; que e) Sur les comptes bancaires ; que les parties ne remettent pas en cause le sort proposé par l'expert aux soldes des comptes bancaires Crédit Lyonnais et Crédit Agricole'au nom de Monsieur Y... et CIO Nantes, La Poste et Banque Populaire au nom de Madame X..., qu'il a retenus à la masse active ; mais que Madame X... soutient en revanche qu'il y a lieu de réintégrer, pour un montant de 32. 068. 355, 03 francs, soit 4. 888. 789, 21 euros, les mouvements débiteurs de sommes importantes, excédant 50. 000 francs, réalisés par Monsieur Y... sur un compte ouvert au CIO à son nom, néanmoins commun mais ayant fonctionné sous son seul contrôle, entre janvier 1994 et janvier 1998 ; que l'examen de l'ensemble des relevés du compte ouvert au nom de Monsieur Y... au CIO de Clisson sous le n° ..., et pour lequel celui-ci ne prétend pas avoir donné procuration à son épouse, montre en effet, entre le 3 janvier 1994 et le 24 février 1998, un nombre conséquent de débits de sommes supérieures à 50. 000 francs chacune ; on retrouve cependant la somme équivalente en crédit à une date identique ou très proche pour un certain nombre d'entre elles, de sorte qu'on ne peut considérer qu'il y a eu alors dépense de deniers communs ; que le total des autres sommes ayant quitté le compte sans correspondance en crédit s'élève à 7. 923. 184, 42 francs, sur la période ; qu'or, comme le fait justement observer Madame X..., si un époux ale pouvoir d'administrer seul les biens communs et de disposer seul des deniers communs dont I'emploi est présumé avoir été fait dans l'intérêt de la communauté, il doit cependant, lors de la liquidation s'il en est requis, informer son conjoint de l'affectation des sommes importantes prélevées sur la communauté qu'il soutient avoir employées dans l'intérêt commun ; que Monsieur Y..., auquel est opposé le moyen, ne justifie en rien de ce que les sommes en cause ont été affectées à l'intérêt commun des époux ; il est en revanche constant que, si le train de vie des époux les conduisait à dépenser en moyenne 15. 000 francs par mois pour couvrir l'ensemble de leurs besoins courants, selon les écritures de Monsieur Y... devant la cour dans l'instance en divorce, leurs revenus au cours de la période considérée, et principalement ceux que Monsieur Y... a tiré de ses diverses activités, se situaient plutôt en moyenne, toutes causes confondues, entre 60. 000 francs et 80. 000 francs selon les documents fiscaux produits, constituant autant d'acquêts de communauté ; qu'il convient en conséquence de réintégrer la somme de 7. 923. 184, 42 francs dans l'actif communautaire ; que 3) Sur la composition de la masse passive ; que l'expert a retenu au passif de la communauté l'ensemble des soldes débiteurs des comptes courants d'associé de Monsieur Y... au jour de sa dissolution, le redressement fiscal dont les époux ont fait l'objet, les soldes de quatre emprunts Casden, Crédit Lyonnais et CIO, enfin le solde débiteur, pour le montant précité de 617. 851, 50 francs, du compte CIO ouvert au nom de Monsieur Y... ; qu'il résulte des articles 1409, 1416 et 1417 du code civil que les dettes nées pendant la communauté sont communes, à l'exception de celles qui ont été souscrites dans l'intérêt personnel d'un époux, qui ont un caractère délictuel ou qui ont été contractées au mépris des devoirs du mariage ; que les soldes des comptes courants d'associé, ainsi que ceux des emprunts dès lors qu'il n'est pas établi qu'ils ont été souscrits dans l'intérêt personnel de l'un ou I'autre des époux, sont ainsi des dettes communes devant figurer au passif de la communauté ; qu'il en est de même pour le solde du compte CIO ouvert au nom de Monsieur Y..., dès lors que, par ailleurs, ce dernier doit rapporter à l'actif commun les prélèvements importants qu'il a effectués sur le compte sans démontrer qu'il Ies a affectés à l'intérêt commun des époux ; qu'en revanche, il a déjà été dit que la dette fiscale ne pouvait être retenue au passif de la communauté, dans le cadre d'un partage complémentaire s'il y a lieu, que pour un montant de 129. 852, 47 euros ; que B/ Sur les conséquences de la révélation de biens de communauté postérieure au partage ; qu'il doit être ici relevé que le partage de la communauté a été effectué, le 20 juin 1998, hors situation contentieuse, en raison du changement de régime matrimonial des époux et non à la suite d'un divorce ou d'une séparation de corps à l'occasion desquels Madame X... aurait nécessairement été conseillée à titre personnel, et alors que celle-ci, qui exerçait la profession d'enseignante quand Monsieur Y... avait diverses activités de gestion de sociétés et notamment la présidence de la SA Sofival dont il disait lui-même en 1997 qu'elle était la première société de vinification et d'embouteillage en vins du Val de Loire, n'avait pas de motifs particuliers de mettre en doute l'égalité du partage proposé par un notaire, et il résulte suffisamment de ce qui précède que, même si, comme elle le reconnaît dans ses propres écritures Madame X... savait que certains biens n'étaient pas mentionnés dans l'acte de partage, les éléments d'actif et de passif omis n'étaient pas précisément connus d'elle ; que le recel de communauté, qu'invoque Madame X... à l'encontre de Monsieur Y..., implique chez ce dernier la volonté de frustrer son conjoint de sa part de communauté et de porter atteinte à l'égalité du partage ; qu'or, s'il est manifeste que Madame X... n'était pas au fait de l'ensemble de la gestion des biens de Monsieur Y... et de l'incidence de celle-ci sur le patrimoine commun, il ne l'est pas qu'elle était empêchée par Monsieur Y... de suivre cette gestion dans le but, pour celui-ci, de la priver à terme de ses droits alors par ailleurs qu'elle ne pouvait méconnaître l'importance et la diversité des activités de son époux, ce d'autant, comme l'a relevé le tribunal, qu'elle détenait elle-même des parts dans certaines des sociétés et avait eu l'occasion de signer des ordres afférents à celles-ci, non plus qu'ignorer les travaux que ce dernier avait fait effectuer sur ses immeubles ; que par ailleurs, la multiplicité et la complexité des opérations d'acquisition et de cession de parts du capital dans près de vingt sociétés, révélée par l'expertise à l'examen du millier de pièces communiquées à l'expert, conduit à considérer que Monsieur Y... n'avait pas lui-même appréhendé correctement la consistance du patrimoine commun lorsque les époux ont liquidé et partagé leur communauté ; que la cour observe d'ailleurs que les époux, et donc Monsieur Y... lui-même, avaient, pour procéder à la liquidation et au partage de leur communauté, eu recours non seulement à un notaire, Maître Raison, mais aussi à un avocat Maître Jacques Royer ; qu'elle ne peut suivre Madame X... dans sa conviction que Maître Raison avait pris le parti de Monsieur Y..., le seul fait que ce notaire ait produit une attestation dans le cadre du divorce des époux ne pouvant y suffire dès lors que le contenu de cette attestation n'est pas connu ; que quant à Maître Royer, avocat à Nantes, chargé par les époux de rédiger un projet d'acte de partage, son intervention ultérieure aux côtés de Monsieur Y... pour initier la procédure afférente au litige dont la cour est ici saisie, peut sans doute paraître inopportune à Madame X... mais n'induit pas qu'il n'avait pas également pris en considération les intérêts de celle-ci lors de la liquidation de la communauté ; et que le constat que Monsieur Y... a, au cours de I'expertise effectuée par Maître Z... en 2006, tenté de faire croire que la vente d'un des immeubles de Tréguier à une société Coralmer avait eu lieu le 18 février 1998, soit avant la date de dissolution de la communauté, alors qu'elle a été réalisée le 11 mars 1998, postérieurement à cette date de sorte que le prix ne pouvait avoir été encaissé par celle-ci, ne conduit pas nécessairement à considérer qu'au moment du partage, Monsieur Y... voulait faire supporter à la communauté des récompenses indues, qui, d'ailleurs, ne figuraient pas à l'acte de liquidation et partage ; qu'enfin, il n'y a pas lieu de considérer que Monsieur Y... a eu l'intention de dissimuler à son épouse la dette fiscale dont il avait, pour partie, connaissance ainsi qu'il a été dit précédemment, puisqu'il avait précisément chargé son conseil de contester les conclusions de la vérification de comptabilité du GF A de Champteloup, étant observé au surplus que cette part de la dette est exclue du passif commun ; que le recel de communauté ne sera en conséquence pas retenu à l'encontre de Monsieur Y... ; qu'en revanche, il y a lieu, infirmant le jugement déféré, au partage complémentaire prévu par l'acte du 20 juin 1998 selon les dispositions suivantes : Masse active de communauté :- solde du compte courant dans la SCI Saint Jacques : 154. 678 francs,- solde du compte courant dans la SCI Lantiez : 35. 000 francs,- solde du compte courant dans la SCI Bronière : 39. 701 francs,-3. 238 parts de la société Ananda : 323. 800 francs,- solde du compte courant dans la société Ananda : 259. 025 francs,- solde du compte courant dans la société Sofival : 6. 958 francs,- solde du compte Crédit Lyonnais au nom de l'époux : 289, 93 francs,- solde du compte Crédit Agricole au nom de l'époux : 2. 117, 69 francs,- solde du compte CIO au nom de l'épouse : 27. 621, 21 francs,- solde du compte La Poste au nom de l'épouse : 4. 169, 89 francs,- solde du compte Banque Populaire au nom de l'épouse : 30. 112, 46 francs,- réintégration des mouvements débiteurs du compte CIO au nom de I'époux : 7. 923. 184, 42 20 francs,- solde de récompenses du par l'époux à la communauté : 3. 484. 733, 95 francs,- solde de récompenses du par l'épouse à la communauté : 176. 374, 96 francs,- soit un total de la masse active de : 12. 467. 766, 51 francs,- ou : 1. 900. 698, 75 euros ; masse passive de communauté :- solde du compte courant dans la SCI Le Port : 266. 988 francs,- solde du compte courant dans Ie GFA Forchetière : 807. 984, 44 francs,- solde du compte courant dans la société ATP : 292. 136 francs,- solde du compte courant dans la société Vinival : 140. 21 francs,- solde d'un prêt Casden : 71. 257, 22 francs,- solde d'un prêt CIO : 200. 000 francs,- solde du compte bancaire CIO au nom de l'époux : 617. 851, 50 francs,- redressement fiscal : 851. 782, 93 francs,- soit un total de la masse passive de : 3. 248. 210, 09 francs,- ou : 495. 186, 44 euros ; Balance :- Masse active : 1. 900. 698, 75 euros,- Masse passive : 495. 186, 44 euros, soit un actif net de : 1. 405. 512, 31 euros, et une part de moitié pour chacun des copartageants, soit : 702. 756, 16 euros ; que pour les motifs précédemment énoncés, Monsieur Y... sera débouté de sa demande de condamnation de Madame X... à paiement de la moitié du passif fiscal commun ; que la disposition conventionnelle qui donne lieu au partage par moitié des autres éléments d'actif et de passif révélés depuis lors ne prévoyant pas d'autre disposition particulière quant aux modalités de ce partage, il en sera fait application en condamnant Monsieur Y..., ainsi que le demande Madame X..., à payer à cette dernière une somme de 702. 756, 16 euros égale aux droits de celle-ci dans le partage complémentaire, outre intérêts au taux légal à compter de la demande formée par conclusions du 28 juin 2004 devant le tribunal de grande instance conformément aux dispositions de l'article 1153 du code civil, et ce avec capitalisation des intérêts par année entière comme prévu à l'article 1154 ;
1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 49), Madame X... faisait valoir qu'elle devait à la communauté une récompense de 276. 310 francs, soit 42. 123, 19 euros, et qu'elle n'était en revanche créancière d'aucune récompense à l'égard de la communauté ; que dès lors en déclarant que, compte tenu du règlement, par Madame X..., d'une dette fiscale à hauteur de 99. 935, 04 francs, soit 15. 235 euros, la récompense due par celle-ci à la communauté devait être diminuée de ce montant, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS de surcroît QU'en statuant ainsi sans susciter les observations préalables des parties, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction en violation de l'article 16 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres et qu'il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi, ce qui peut notamment résulter de l'encaissement des fonds sur un compte commun entre les époux ; qu'en l'espèce, pour estimer que Monsieur Y... n'établissait pas que, pour un montant total de 1. 847. 080 francs, le prix de cessions de ses parts dans la SCI l'Oucheteau, le 31 décembre 1994, la SCI La Bronière, le 23 décembre 1994, l'Evêché de Saint Fiacre, le 25 mai 1994, le GFA de la Vieille Cure, le 25 mai 1994 également, et des immeubles dont il était seul propriétaire à Tréguier, rue du Port, le 1er février 1996, avaient été versé à la communauté et justifiait son droit à récompense sur ce montant, la cour d'appel a relevé qu'à concurrence de 688. 235 francs, ces sommes avaient été affectées au remboursement d'un prêt contracté par Monsieur Y... avant le mariage, et que le surplus avait été versé sur un compte ouvert au CIO de Clisson sous le n° ... au seul nom de Monsieur Y... ; qu'en statuant ainsi, tout en relevant par ailleurs (arrêt, p. 10, 11) que ce compte, certes ouvert au CIO au seul nom de Monsieur Y..., était néanmoins commun, à telle enseigne que le solde débiteur de ce compte figurait au passif de la communauté (arrêt, p. 11), la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales en violation de l'article 1433 du code civil ;
4°) ALORS QUE la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constatait qu'étaient créditeurs au jour du mariage, les soldes des comptes courants d'associé de Monsieur Y... dans les SCI Lantiez et Le Port, les GFA de la Vieille Cure, de Champteloup et Forchetière, les SCEA de la Vieille Cure et du Château de la Forchetière, ce pour un montant que l'expert a évalué à un total de 606. 929, 53 francs ; que l'évolution créditrice ou débitrice des soldes des comptes courants d'associés ayant fonctionné pendant communauté relevait de celle-ci, et que la cour d'appel a du reste fait figurer les soldes des comptes courants d'associé des diverses sociétés dans la masse active ou passive de la communauté selon leur position créditrice ou débitrice au jour de la liquidation (arrêt, p. 13, 14) ; que dès lors, en déclarant, pour exclure tout droit à récompense de Monsieur Y... sur le montant de 606. 929, 53 francs, qu'il n'était pas démontré que ces fonds avaient profité à la communauté, quand elle jugeait par ailleurs que les soldes des comptes d'associés de Monsieur Y... qui étaient débiteurs au jour du mariage devaient donner lieu à récompense de ce dernier à la communauté, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales, a violé l'article 1433 du code civil ;
5°) ALORS QUE la cour d'appel constatait que la convention des parties admettait que le règlement de la communauté effectué par acte authentique en date du 20 juin 1998 lors du changement de régime matrimonial, ne pouvait être modifié que si un élément d'actif ou de passif jusqu'alors ignoré des époux se révélait par la suite ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté que Madame X... savait, en signant l'acte de partage, que certains biens de la communauté n'y figuraient pas, et que, si « Madame X... n'était pas au fait de l'ensemble de la gestion des biens de Monsieur Y... et de l'incidence de celle-ci sur le patrimoine commun », ce qui impliquait du reste qu'elle en connaissait au moins une partie, Madame X... « ne pouvait méconnaître l'importance et la diversité des activités de son époux, ce d'autant, comme l'a vait relevé le tribunal, qu'elle détenait elle-même des parts dans certaines des sociétés et avait eu l'occasion de signer des ordres afférents à celles-ci, non plus qu'ignorer les travaux que ce dernier avait fait effectuer sur ses immeubles » ; que dès lors en condamnant Monsieur Y... à payer à Madame X... une somme de 702. 756, 16 euros au titre des droits de celleci dans le « partage complémentaire », somme incluant notamment la « réintégration » dans la communauté de mouvements débiteurs du compte commun CIO et les sommes dont Monsieur Y... a été déclaré débiteur à l'égard de la communauté, notamment au titre du solde débiteur des comptes courants au jour du mariage, ou encore des travaux relatifs à des immeubles propres, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'ignorance dans laquelle Madame X... était de ces situations et opérations, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
6°) ALORS enfin QUE les relevés du compte ouvert au nom de Monsieur Y... au CIO de Clisson sous le n° ..., relatifs aux années 1994 à 1998, montraient que l'ensemble des chèques émis pour une somme supérieure à 50. 000 francs se montait au total à 2. 162. 358 francs ; que dès lors en déclarant que l'examen de l'ensemble de ces relevés de compte montrait un nombre conséquent de débits de sommes supérieures à 50. 000 francs chacune, parmi lesquelles, pour un montant total de 7. 923. 184, 42 francs, certaines avaient quitté le compte sans correspondance en crédit, de sorte que cette somme devait être « réintégrée » dans l'actif communautaire, la cour d'appel qui n'a pas justifié le calcul auquel elle a procédé au regard des relevés de comptes a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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