Tribunal Administratif de Montreuil, 12 décembre 2023. 2314755
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2314755
Date de décision :
12 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Nanan, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 octobre 2023 par laquelle le Ministre de l'Intérieur a invalidé son permis de conduire ;
2°) d'annuler les 13 pertes de points sur le capital affectant son permis de conduire ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer les points correspondant à ces infractions sur le capital affectant son permis de conduire et de retirer la décision d'invalidation de son permis de conduire ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ".
3. Il ressort de la requête que la résidence de M. B était située, à la date de la décision attaquée, à Paris. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Montreuil, le 12 décembre 2023.
Le premier vice-président,
Signe
F Polizzi
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