Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 06 Septembre 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/09372 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGUUV
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Septembre 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 5] RG n° 22/00630
APPELANTE
Société [8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de Paris (C0881)
INTIMEE
[6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [7] (la Société) a interjeté appel du jugement n°RG : 22/00630 rendu le 21 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la [6] (la Caisse).
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
A l'audience du 25 juin 2024 à 13h30, les parties ne sont ni présentes ni représentées mais par courriers électroniques du 21 juin 2024 le conseil de la Société avait sollicité une mesure de retrait du rôle et la Caisse s'était associée à la demande de retrait du rôle formulée par l'appelante.
SUR CE :
Les parties ayant décidé de ne pas poursuivre en l'état la procédure d'appel et l'ayant sollicité conjointement, par écrit, comme l'exige l'article 382 du code de procédure civile, il y a lieu d'ordonner le retrait du rôle de cette affaire.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
ORDONNE le retrait de cette affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 22/09372 de son rôle,
DIT que l'affaire pourra être rétablie à la demande de l'une des parties.
La greffière, Le président.
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