Texte intégral
N° RG 23/03708 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O6R7
Nom du ressortissant :
[F] [H]
[H]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 MAI 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 21 mars 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 05 Mai 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [F] [H]
né le 07 Juillet 2004 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Seda AMIRA, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Monsieur [Y] [E], interprète en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHONE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de Lyon, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 05 Mai 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [F] [H], né le 7 juillet 2004 à [Localité 2], de nationalité marocaine, a été placé en rétention administrative à compter du 4 mars 2023 par arrêté de la préfecture du Rhône, et conduit en centre de rétention administrative de [4] afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet du Rhône notifié le 25 juillet 2022, lui faisant obligation de quitter le territoire français, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de 12 mois.
Par ordonnances des 6 mars et 3 avril 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la mesure de rétention administrative de Monsieur [H] respectivement pour des durées de 28 jours puis 30 jours.
Saisi par requête du préfet du Rhône déposée le 2 mai 2023 à 15h02, tendant à ce que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 3 mai 2023 à 11h16, a notamment déclaré recevable la requête précitée et régulière la procédure diligentée à l'encontre du requérant et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 15 jours.
Monsieur [F] [H] a relevé appel de cette ordonnance par courriel reçu au greffe de la présente juridiction le 4 mai 2023 à 8h32, estimant qu'il ne relève pas des conditions de prolongation de la mesure de rétention prévues à l'article 742-5 du CESEDA.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 mai 2023 à 10h30.
A l'audience, Monsieur [F] [H], assisté de son conseil, sollicite la réformation de l'ordonnance déférée, et sollicite qu'il soit dit n'y avoir lieu à aucune mesure de surveillance, et prononcé sa mise en liberté immédiate.
Il explique ne pas avoir été reconnu par le Maroc dans la mesure où il a quitté le pays étant mineur, et alors que ses parents sont divorcés.
Le préfet du Rhône, représenté, conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité :
L'appel de Monsieur [F] [H] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il convient d'en constater la recevabilité.
Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative :
Aux termes de l'article L 742-5 du CESEDA, « à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours ».
Au soutien de son appel, Monsieur [H] fait valoir que les conditions de cet article ne sont pas remplies, en ce qu'il n'a pas fait d'obstruction à la mesure d'éloignement dans les 15 derniers jours, et qu'il n'apparaît pas des éléments fournis par la préfecture qu'un laissez-passer consulaire puisse être délivré à bref délai.
En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que, dans la mesure où les autorités consulaires marocaines ont indiqué le 14 février 2023, c'est-à-dire avant la mesure de rétention, qu'elles ne reconnaissaient pas Monsieur [H] comme l'un de leurs ressortissants, la préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes et tunisiennes le 8 mars 2023, avec envoi des empreintes et planche photographique par lettre recommandée avec accusé de réception. Or, malgré 5 relances pour les autorités consulaires algériennes, et 3 pour les autorités tunisiennes, aucune réponse n'a été apportée par aucun de ces deux pays.
Dès lors, si les diligences de l'autorité préfectorale ne sont pas contestées, il doit être considéré que le refus de reconnaissance des autorités marocaines était connu avant le début de la mesure de rétention de sorte que son comportement est sans effet sur la durée de celle-ci ; que, par ailleurs, l'absence totale de réponse des autorités algériennes comme consulaires aux demandes de la préfecture ne permet pas de penser que les démarches d'identification ont débuté ; que, partant, il apparaît peu vraisemblable que la délivrance d'un laissez-passer consulaire puisse intervenir dans la durée du temps restant de rétention.
Il convient dès lors de considérer que les conditions de l'article L 742-5 précitées ne sont pas remplies, et d'infirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [F] [H] le 4 mai 2023 ;
Infirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LYON en date du 3 mai 2023 (n° 23/01555) et statuant à nouveau,
Disons n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [H] ;
Rappelons à Monsieur [F] [H] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français.
La greffière,
Jihan TAHIRI
Le magistrat délégué,
Antoine-Pierre d'USSEL
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