Cour de cassation, 12 janvier 1994. 92-15.650
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-15.650
Date de décision :
12 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul Y..., demeurant ... (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1992 par la cour d'appel de Rouen (1ère chambre civile), au profit de Mme Marie-Thérèse Z..., née X..., demeurant ... (Seine-Maritime), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1993, où étaient présents : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Buffet, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Chartier, Mme Vigroux, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Buffet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., de Me Blanc, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 1er avril 1992) et les productions, qu'un arrêt rendu en 1982 par la chambre correctionnelle de la même cour d'appel a ordonné la restitution à Mme Z... d'une armoire et de bibelots qui lui avaient été volés, étant précisé que leur détenteur, M. Y..., à qui la garde des objets, placés sous scellés lors de l'enquête préliminaire, avait été confiée, et qui les avait acquis de bonne foi, n'était tenu de s'en dessaisir que contre remboursement du prix de deux mille neuf cents (2 900) francs qu'il avait payé au prévenu ; qu'une ordonnance de référé du 19 juillet 1989 a dit que la restitution ainsi ordonnée par le juge pénal devra intervenir dans les soixante douze heures suivants la signification de l'ordonnance à M. Y..., sous peine d'une astreinte définitive de mille (1 000) francs par jour de retard, cette astreinte ne devant commencer à courir que sous réserve de la remise à M. Y... d'un chèque de deux mille neuf cent (2 900) francs ou de la consignation de cette somme entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats ;
que l'arrêt attaqué aconfirmé une seconde ordonnance de référé qui, après restitution des objets, a liquidé à titre provisoire l'astreinte définitive due par M. Y... à la somme de soixante seize mille (76 000) francs ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors que, contrairement à ce qu'affirme l'arrêt, la décision correctionnelle ordonnant la restitution dans une instance à laquelle M. Y... n'était pas partie et qui ne lui avait même pas été signifiée ne suffisait pas, ainsi que le reconnaissait d'ailleurs M. A..., huissier de justice, pour que la levée des scellés pût s'opérer ; que M. Y... soulignait, dans ses conclusions d'appel, que des scellés ayant été matériellement apposés sur les objets mis sous main de justice, la restitution ne pouvait être réalisée sans que ne fût diligentée une procédure de levée des scellés, dont il ne lui appartenait pas de prendre l'initiative, mais qu'il incombait à Mme Z..., en tant que bénéficiaire de la restitution ordonnée par la juridiction correctionnelle, de mettre en oeuvre ; qu'il rappelait que toute initiative de sa part l'eût exposé aux peines prévues par les articles 249 et suivants du Code pénal réprimant le délit de bris de scellés ; que, faute d'avoir recherché si l'obstacle représenté par l'absence de levée des scellés ne constituait pas un cas fortuit ou de force majeure empêchant l'exécution de la condamnation prononcée sous astreinte ou susceptible d'en autoriser la modification, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 de la loi du 5 juillet 1972 ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt relève qu'il n'existait aucune difficulté liée à la circonstance que l'armoire et les bibelots étaient placés sous main de justice, dès lors que la juridiction correctionnelle avait ordonné leur restitution et fixé les modalités de celle-ci et, en particulier, qu'aucune autre décision n'était nécessaire, et retient que la force majeure était inexistante en l'espèce ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur la seconde branche du moyen :
Attendu qu'il est en outre reproché à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors que l'ordonnance condamnant M. Y... à restituer les objets mis sous scellés déclarait que l'astreinte ne commencerait à courir que sous réserve de la remise à M. Y... d'un chèque de deux mille neuf cents (2 900) francs ou de la consignation de cette somme entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats près la cour d'appel de Rouen ; que, dans ses conclusions d'appel, M. Y... a soutenu que la consignation ne lui était pas opposable tant que la justification ne lui en était pas fournie et que, aucune justification ne lui ayant été apportée, la condition posée par l'ordonnance n'avait pas été remplie ; que, faute d'avoir répondu à ce moyen des conclusions, qui était pourtant de nature à faire échec à la liquidation de l'astreinte, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt, par motifs adoptés, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, retient que M. Y... ne peut faire valoir que la réalité de la consignation des fonds était incertaine, au motif que le commandement du 10 octobre 1989 n'était pas assorti d'une justification, l'indication portée sur l'acte délivré par l'huissier ayant par elle seule valeur probante ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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