Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/863
N° RG 24/00860 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QN4O
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le vendredi 23 août à 10h00
Nous, S. DESJARDIN, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 21 août 2024 à 17H44 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[X] [I]
né le 19 Juin 1999 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé le 22 août 2024 à 11 h 55 par courriel, par Me Elise DEMOURANT, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du jeudi 22 août 2024 à 14h15, assisté de C. IZARD, greffier, avons entendu :
[X] [I]
assisté de Me Elise DEMOURANT, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [G] [V], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [Z] représentant la PREFECTURE DU VAR ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA),
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 21 août 2024 qui a ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de monsieur [X] [I] sur requête de la préfecture du Var du 20 août 2024 ;
Vu l'appel interjeté par monsieur [I] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 22 août 2024 à 11 heures 55, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté au motif de l'insuffisance des diligences de l'administration ;
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 22 août 2024 ;
Entendu les explications orales du préfet de Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
L'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond :
Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
L'administration exerce toutes diligences à cet effet.
Il ressort des éléments du dossier, qui ne sont pas contestés, que les autorités consulaires ont été requises de manière effective par les services préfectoraux dès le 13 août 2024, alors que monsieur [I] était incarcéré en exécution de peine.
Le conseil de l'intéressé soutient que cette saisine aurait dû être accompagnée de la transmission, par les autorités françaises, du laissez-passer octroyé en 2023 par les autorités consulaires dans le cadre d'une précédente mesure d'éloignement.
Or, ce laissez-passer, dont la durée de validée a expiré, qui a été délivré par les autorités tunisiennes sollicitées, est déjà en possession desdites autorités consulaires qui l'ont elles-mêmes délivré et ne comporte aucun élément d'identité autre que ceux déjà transmis.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par monsieur [I] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 21 août 2024 ;
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAR, service des étrangers, à [X] [I], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C. IZARD S. DESJARDIN.
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