Texte intégral
Cour d’Appel d’Aix en Provence
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
3ème Chambre civile
Date : 26 Juin 2024
MINUTE N°24/
N° RG 22/03785 - N° Portalis DBWR-W-B7G-ON5Y
Affaire : [D] [L]
C/ S.C.I. SCI [16]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Anne VINCENT, Juge de la Mise en Etat, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier
DEMANDERESSE A L’INCIDENT ETDEFENDERESSE AU PRINCIPAL:
S.C.I. SCI [16]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Cédric PORTERON de la SELARL B.P.C.M, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDEUR A L’INCIDENT ET DEMANDEUR AU PRINCIPAL :
M. [D] [L]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représenté par Me Cécile GIORGINI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 11 Juin 2024
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 26 Juin 2024 après prorogation du délibéré a été rendue le 26 Juin 2024 par Anne VINCENT, Juge de la Mise en état, assisté de Louisa KACIOUI, Greffier
Grosse :
Me Cédric PORTERON de la SELARL [12]
Me Cécile GIORGINI
Expédition :
Le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit d’huissier délivré le 16 septembre 2022, M. [L] [D] a assigné la SCI [16] devant le Tribunal Judiciaire de Nice aux fins de :
- JUGER que les parcelles sises à [Adresse 13] cadastrées Section [Cadastre 11] sous numéros [Cadastre 8] et [Cadastre 9] consistant en des terres incultes complantées d’oliviers sont entrées dans le patrimoine de Mme [I] [H] Vve [L] suite au décès de M. [N] [K] son grand-père
- JUGER que M. [L] [D] est héritier de Mme [I] [H] Vve [L] suite à legs en date du 10 septembre 1985
- JUGER que les parcelles sises à [Adresse 13] cadastrées Section [Cadastre 11] sous numéros [Cadastre 8] et [Cadastre 9] consistant en des terres incultes complantées d’oliviers ont fait l'objet d'une possession continue, ininterrompue, paisible publique et non équivoque et à titre de propriétaire par Mme [I] [H] Vve [L] et son époux M. [P] [L], puis par son fils [R] [L], puis par M. [J] [L] son petit-fils puis par M. [D] [L] son arrière petit-fils et ce depuis plus de 93 ans,
- JUGER que les parcelles sises à [Adresse 13] cadastrées Section [Cadastre 11] sous numéros [Cadastre 8] et [Cadastre 9] consistant en des terres incultes plantées d’oliviers ont fait l'objet d'une possession continue, ininterrompue, paisible publique et non équivoque et à titre de propriétaire par M. [D] [L] suite au legs du 10 septembre 1985 soit depuis 35 ans
- JUGER que M. [L] [D] a acquis par prescription acquisitive les parcelles sises à [Adresse 13] cadastrées Section [Cadastre 11] sous numéros [Cadastre 8], [Cadastre 9] consistant en des terres incultes plantées d’oliviers
- DECLARER M. [D] [L] propriétaire des parcelles sises à [Adresse 13] cadastrées Section [Cadastre 11] sous numéros [Cadastre 8], [Cadastre 9] consistant en des terres incultes complantées d’oliviers,
- DECLARER que le jugement vaudra titre de propriété et ordonner sa publication au service de la publicité foncière de [Localité 14]
- CONDAMNER la SCI [16] à payer à M. [D] [L] une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens de la présente instance.
En tout état de cause
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir
La SCI [16] a constitué avocat. A ce stade de la procédure la SCI [16] n’a pas déposé de conclusions au fond.
***
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 18 juillet 2023, la SCI [16]
a saisi le juge de la mise en état d’une demande d’incident.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 7 mars 2024, la SCI [16] sollicite du Juge de la mise en état de :
- JUGER RECEVABLE l’exception de litispendance
- JUGER l’existence d’une litispendance entre la présente instance et celle pendante devant la Cour de cassation
En conséquence
- JUGER qu’il y a lieu de se dessaisir au profit de la Cour de cassation
Subsidiairement,
- JUGER RECEVABLE la demande de sursis à statuer
- JUGER y avoir lieu à surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pendante devant la Cour de cassation
A titre infiniment subsidiaire,
Renvoyer la présente affaire à telle audience de mise en état qu’il plaira afin que la SCI [16] conclut au fond.
En tout état de cause :
- REJETER les demandes de M. [L] tendant à :
CONDAMNER la SCI [16] au paiement d'une amende à hauteur de la somme de 5000 euros au titre de l’article 32-1 du Code civil
CONDAMNER la SCI [16] au paiement au profit de M. [D] [L] d'une somme de 5000 euros au titre des dommages-intérêts au visa de l’article 32-1 du Code civil
- CONDAMNER M. [L] à verser à la SCI [16] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions d’incident en réplique notifiées le 11 mars 2024, M. [L] [D] demande aux juge de la mise en état de :
- ORDONNER le sursis à statuer de la présente instance dans l'attente de l'arrêt de cassation à intervenir
- DEBOUTER la SCI [16] de sa demande subsidiaire de sursis à statuer pour ne pas avoir été formulée dès les premières écritures d'incident du 19 juillet 2023
- DEBOUTER la SCI [16] de ses demandes au titre de la litispendance pour ne pas avoir été formulées dès les premières écritures d'incident du 19 juillet 2023
- JUGER que dans le cadre des instances pendantes devant la Cour de cassation et devant la juridiction de céans les parties n'ont pas la même qualité
- JUGER que dans le cadre des instances pendantes devant la Cour de cassation et devant la juridiction de céans il n'y a pas identité de cause
- JUGER que dans le cadre des instances pendantes devant la Cour de cassation et devant la juridiction de céans il n'y a pas identité d'objet
- JUGER que dans le cadre les instances pendantes ne sont pas de même degré
-DEBOUTER la SCI [16] de ses demandes fins et conclusions au titre de la litispendance
- JUGER que la SCI [16] a abandonné par conclusions d'incident en date du 09 novembre 2023 toute prétention au titre de l'autorité de chose jugée
- CONDAMNER la SCI [16] au paiement d'une amende à hauteur de la somme de 5000 euros au titre de l’article 32-1 du Code civil
- CONDAMNER la SCI [16] au paiement au profit de M. [D] [L] d'une somme de 5000 euros au titre des dommages-intérêts au visa de l’article 32-1 du Code civil
- RENVOYER les parties au fond
- ENJOINDRE la SCI [16] de conclure au fond suivant un calendrier procédural
- CONDAMNER la SCI [16] au paiement au profit de M. [D] [L] d’une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens de la présente instance.
L’incident a été plaidé à l’audience du 11 mars 2024. A l’audience les parties s’en sont rapportées à leurs dernières écritures. L’incident a été mis en délibéré et la décision rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 467 code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
La présente ordonnance est selon 795 du Code de procédure civile susceptible d’appel comme statuant sur exception de procédure et une demande de sursis à statuer.
Sur les demandes
En vertu de l'article 789 du code de procédure civile, issu du décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
Sur l’exception de litispendance
Sur la recevabilité de l’exception
L’article 74 du Code de procédure civile dispose que les exceptions de procédure doivent être soulevées avant toute autre défense, à savoir défense au fond ou fin de non-recevoir, à peine d’irrecevabilité.
En matière de procédure orale , des écritures sur le fond déposées au greffe avant l’audience n’empêchent pas de soulever oralement, lors de l’audience une exception de procédure , à condition que ce soit liminairement, avant toute référence aux écritures sur le fond.
En l’espèce, les parties à l’audience du 11 mars 2024 s’en sont rapportées à leurs dernières écritures aux termes desquelles la SCI [16], qui n’a pas déposé d’écritures au fond, soulève devant le juge de la mise en état en premier lieu une exception de litispendance.
L’exception est donc recevable .
Sur la litispendance
La litispendance suppose que le même litige soit pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître selon l’article 100 du Code de procédure civile.
La SCI [16] faisant valoir une litispendance entre la présente instance introduite le 28 septembre 2022 devant le Tribunal judiciaire de Nice et une instance pendante devant la Cour de cassation dans l’instance ayant donné lieu sur une assignation délivrée le 27 avril 2021 devant le Tribunal judiciaire de Nice en registrée RG 21/1719, à une ordonnance du juge de la mise en état du 21 juin 2022 et à l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence rendu le 15 février 2023, son exception ne peut qu’être rejetée.
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du Code de procédure civile, “la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine”.
Demandeur et défenderesse à l’instance sollicitent qu’il soit sursis à statuer dans la présente procédure dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation à intervenir.
Il ressort de l’instance pendante devant la Cour de cassation que par ordonnance du 21 juin 2022, le juge de la mise en état saisi d’une irrecevabilité à agir par défaut de qualité de propriétaire indivis de M. [L], a débouté [D] [L] de sa demande tendant à voir dire qu’il était propriétaire indivis des parcelles cadastrées communes de [Adresse 13] section [Cadastre 11], n° [Cadastre 5], n° [Cadastre 6], n°[Cadastre 7], n° [Cadastre 8], n° [Cadastre 9] et [Adresse 15] section B n° [Cadastre 4].
Par arrêt du 15 février 2023, la cour d’appel d’Aix-en-Provence saisie de l’appel interjeté à l’encontre de cette décision, a confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge de la mise en état.
La présente instance a été initiée aux fins de faire reconnaître ses droits de propriétaire par usucapion parcelles sises à [Adresse 13] cadastrées Section [Cadastre 11] n° [Cadastre 8] et [Cadastre 9], de M. [L].
Afin d’éviter tout risque de contrariété des décisions, et dans le souci d’une bonne administration de la justice, il sera ordonné comme le sollicitent les parties de la mise en état, de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation à intervenir, la question de fond examinée portant sur le droit de propriété de M. [L] notamment sur les parcelles cadastrées commune de [Adresse 13] section B n° [Cadastre 8], n° [Cadastre 9].
Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive
M. [L] ne peut valablement arguer d’un comportement fautif de la SCI [16] d’avoir vu sa procédure gelée en raison d’un maintien d’exceptions de procédure qu’elle savait inefficaces, au vu de conclusions d’incident saisissant le juge de la mise en état le 18 juillet 2023, alors qu’in fine il indique être en attente de l’issue du pourvoi qu’il a lui-même formé le 4 mai 2023 en demandant de surseoir à statuer dans l’attente de son issue.
Il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts formée au visa de l’article 32-1 du Code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de l’incident. Il ne sera pas fait application au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Aucun calendrier de procédure ne sera établi ni aucune injonction de conclure ne sera délivrée, les parties devant conclure en considération de l’issue de l’arrêt à intervenir à une date indéterminé.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la Mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel
Déclarons recevable l’examen de l’exception de litispendance soulevée ,
Rejetons l’exception de litispendance,
Ordonnons qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation à intervenir dans l’instance ayant donné lieu sur une assignation délivrée le 27 avril 2021 devant le Tribunal judiciaire de Nice enrôlée RG 21/1719, à une ordonnance du juge de la mise en état du 21 juin et à l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence rendu le 15 février 2023,
Rappelons qu’à l’expiration du sursis, l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner s’il y a lieu un nouveau sursis ;
Rappelons que le juge peut suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai ;
Déboutons [D] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Disons n’y avoir lieu à application au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de l’incident.
Disons n’y avoir lieu à établissement d’un calendrier procédural en l’état,
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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