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Cour de cassation, 25 mai 1994. 92-16.102

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-16.102

Date de décision :

25 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ... (7e), en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1992 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section A), au profit : 1 ) de Mme Pépin Z... Y..., prise ès qualités d'administratrice provisoire du syndicat des copropriétaires du ... (7e), 2 ) du syndicat des copropriétaires du ... (7e), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 avril 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Buffet, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Séné, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Pépin Z... Y..., ès qualités, et du syndicat des copropriétaires du ..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'avoué, admis au recouvrement direct des dépens contre la partie condamnée, ne peut exercer le recouvrement que pour autant qu'il a fait l'avance des dépens sans avoir reçu provision ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X... en nullité des significations de l'ordonnance de taxe, faites à la requête de la société civile professionnelle d'avoués Barrier-Monin, des dépens auxquels il a été condamné solidairement avec d'autres par un précédent arrêt du 18 avril 1988, dans un litige l'opposant notamment au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ..., la cour d'appel retient, écartant le moyen qui faisait valoir que le montant des dépens a été arrêté à mille cinq cent quarante et un francs vingt et un centimes (1 541,21), alors que l'avoué avait reçu du syndicat une provision de mille six cents francs (1 600), que l'avoué a signifié l'ordonnance de taxe, mais que le commandement de payer a été délivré à la requête de son mandant ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'avoué, ayant perçu une provision excédant le montant des dépens, ne pouvait pas signifier en son nom propre l'ordonnance de taxe, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il ne reste plus rien à juger ; Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a rejeté la demande en annulation des significations de l'ordonnance de taxe des 18 juin et 24 juillet 1990, l'arrêt rendu le 2 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne Mme Pépin Z... Y..., ès qualités, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Dit que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond seront à la charge de Mme Pépin Z... Y..., ès qualités ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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