Texte intégral
CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT
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Monsieur [Z] [J]
C/
Monsieur [S] [V]
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N° RG 22/02098 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MVTH
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DU 10 AOUT 2023
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DESISTEMENT
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ARRÊT
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Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 10 AOUT 2023
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX
Vu l'ordonnance de fixation en collégialité du 16 décembre 2022 de la première présidente ;
Vu le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale composée de :
Isabelle DELAQUYS, conseillère,
Noria FAUCHERIE, conseillère,
Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
[L] [K], ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,
assistées de Séverine ROMA, greffière,
dans l'affaire
ENTRE :
Monsieur [Z] [J]
demeurant [Adresse 1]
absent,
représenté par Me Nadia MIHAYLOVA membre de la SELARL PLURI CONSEILS ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeur au recours contre une décision rendue le 27 avril 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3],
ET :
Monsieur [S] [V]
Avocat, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Cyril DUBREUIL, avocat au barreau de BORDEAUX, non comparant
Défendeur,
A rendu publiquement l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 30 Mai 2023 et que le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la cour, par les magistrats ci-dessus désignés.
Faits, moyens développés par les parties et procédure suivie
M. [Z] [J] en l'absence de réponse du bâtonnier à sa demande dirigée contre Me [S] [V], a saisi de la difficulté la juridiction du premier président.
A l'appui de son recours, il explique qu'il a cédé un fonds de commerce de coiffure à un acquéreur qui n'en a pas payé le prix (30.000 €) qu'il a confié le recouvrement de cette somme à
Me [S] [V] et que restant sans nouvelle de son conseil il s'est rapproché du mandataire judiciaire de la procédure collective qui affecte la situation de son débiteur, lequel mandataire l'a informé que faute d'avoir déclaré sa créance, il ne figure pas dans la procédure. Il estime que Me [S] [V] est responsable de cette situation. En réparation, il demande la condamnation de son ancien conseil à lui régler une somme équivalente au montant de sa créance perdue outre les frais exposés.
M. [Z] [J] s'est désisté de son recours, désistement accepté par Me [S] [V].
MOTIFS
Aux termes des dispositions l'article 401 du code de procédure civile, le désistement n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, il y a lieu de constater le désistement d'appel de
M. [J], l'absence d'appel incident ou de demande incidente, et le dessaisissement de la cour en application des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 399 du code de procédure civile, et à défaut de convention contraire, l'appelant conservera à sa charge les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Constate le désistement d'appel de M. [Z] [J] ;
Constate en conséquence le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance ;
Dit que M. [Z] [J] conservera à sa charge les dépens ;
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n' 91-1197 du 27 novembre 1991,l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.
La Greffière La Conseillère
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