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Cour de cassation, 06 mai 2014. 13-10.702

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-10.702

Date de décision :

6 mai 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 680 du code de procédure civile ; Attendu que l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai de recours ainsi que les modalités selon lesquelles celui-ci doit être exercé ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une ordonnance du conseil de prud'hommes de Rambouillet lui ayant été notifiée le 22 février 2010 par un acte n'indiquant pas devant quelle cour d'appel un recours pouvait être exercé, M. X... a interjeté appel d'abord devant la cour d'appel de Paris qui a déclaré cet appel irrecevable comme ayant été formé devant une juridiction territorialement incompétente puis le 18 août suivant devant la cour d'appel de Versailles ; Attendu que pour dire l'appel irrecevable comme tardif, l'arrêt retient que la notification de l'ordonnance avait fait valablement courir le délai d'appel au motif qu'aucun texte ne fait obligation de mentionner dans l'acte de notification d'une décision la juridiction territorialement compétente pour connaître du recours, en sorte que l'acte de notification qui ne comporte pas cette mention n'encourt pas la nullité ; Qu'en statuant ainsi, alors que constitue une modalité du recours le lieu où celui-ci doit être exercé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société CRMA aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société CRMA à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable, comme tardif, l'appel formé par Monsieur X... devant la Cour d'appel de VERSAILLES à l'encontre de l'ordonnance du 28 décembre 2009 ; AUX MOTIFS QUE la Cour est saisie de l'appel formé le 18 août 2010 par M. X... contre l'ordonnance en la forme des référés du 28 décembre 2009 rendue par le juge départiteur de Rambouillet ; que la société CRMA soulève la fin de non recevoir de cet appel en soutenant qu'il a été fait tardivement alors que la notification de cette décision a été régulièrement effectuée le 9 février 2010 et qu'elle n'est entachée d'aucune nullité ; que M. X... considère que l'acte de notification est entaché de nullité car il ne comporte pas de mention de la juridiction territorialement compétente devant laquelle le recours devait être formé, ni de précision du point de départ du délai pour interjeter appel ; qu'aux termes de l'article 680 du code de procédure civile l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique en outre, que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile ou à une indemnité à l'autre partie ; qu'aucun texte ne fait obligation de mentionner dans l'acte de notification d'un jugement la juridiction territorialement compétente ; que dés lors la notification qui ne comprend pas cette mention n'encourt pas la nullité ; que si la notification de l'ordonnance en la forme des référés ne mentionne pas le point de départ du délai d'appel d'un mois, il appartient à M. X... qui invoque la nullité de cette notification de prouver que cette absence de mention lui a causé un grief ; qu'or en l'espèce il ressort que la décision lui a été notifiée le 22 février 2010 date à laquelle il en a eu connaissance par la présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'il est justifié qu'il a exercé la voie de recours de l'appel dans le délai d'un mois à compter de cette date, par déclaration d'appel du 4 mars 2010 ; qu'il n'a donc pas été privé d'exercer le recours ouvert contre cette décision dans le délai légal, dont il avait pleinement connaissance ; que le fait que ce recours a été formé devant une juridiction qui n'était pas territorialement compétente est sans incidence sur l'absence de grief en rapport avec l'absence de mention de l'indication du point de départ du délai de recours ; que l'acte de notification a par conséquent fait courir valablement le délai d'appel d'un mois ; que M. X... n'a saisi la cour d'appel de Versailles que par déclaration d'appel du 18 août 2010, au-delà du délai d'un mois ; que c'est pourquoi son appel doit être jugé irrecevable ». ALORS QUE l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai de recours ainsi que les modalités selon lesquelles celui-ci doit être exercé et partant le lieu où celui-ci doit être exercé ; qu'en conséquence, l'absence de mention du lieu du siège de la juridiction de recours dans l'acte de notification d'un jugement ainsi entaché de nullité, a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours ; qu'en l'espèce, en retenant qu'aucun texte ne fait obligation de mentionner dans l'acte de notification d'un jugement la juridiction territorialement compétente, pour dire que le délai de recours avait valablement couru à compter de la notification du 22 février 2010 en sorte que l'acte d'appel du 18 août 2010 était tardif alors que cette notification ne mentionnait pas devant quelle juridiction, l'acte d'appel devait être formalisé, la Cour d'appel a violé l'article 680 du code de procédure civile. ET ALORS encore QUE la Cour d'appel ne pouvait sans contradiction dire à la fois le recours tardif et affirmer que le défaut de mention du délai de recours n'avait pas fait grief à Monsieur X... ; qu'en statuant par des motifs contradictoires, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

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Cour de cassation 2014-05-06 | Jurisprudence Berlioz