Texte intégral
Ordonnance n 76
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07 Décembre 2023
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N° RG 23/00067
N° Portalis DBV5-V-B7H-G4JQ
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S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[G] [N]
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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le sept décembre deux mille vingt trois par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Madame Inès BELLIN, greffière,
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt trois novembre deux mille vingt trois, mise en délibéré au sept décembre deux mille vingt trois.
ENTRE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE immatriculée au registre de commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 542 097 902, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marion LE LAIN de la SCP DROUINEAU 1927, avocat au barreau de POITIERS, substituée par Me BRAULT
DEMANDEUR en référé ,
D'UNE PART,
ET :
Monsieur [G] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Alexis BAUDOUIN de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR en référé ,
D'AUTRE PART,
Faits et procédure :
Le 10 octobre 2008 Monsieur [G] [N] a accepté une offre de prêt en francs suisses remboursable en euros émise par la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en vue de l'acquisition d'un bien immobilier à usage locatif.
Le contrat de prêt « Helvet Immo » a été régularisé le 24 octobre 2008 pour un montant de 262 071,48 francs suisses, soit une contrevaleur de 164 824,83 euros, avec un taux d'intérêt de 4,72 % l'an, révisable tous les 5 ans.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE indique que Monsieur [G] [N] aurait cessé de régler les mensualités du prêt à compter du mois d'avril 2014, en raison d'une baisse de ses revenus.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure Monsieur [G] [N] de procéder au règlement des échéances impayées au titre du prêt le 15 octobre 2014.
Le 10 novembre 2014, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a prononcé la déchéance du terme du prêt souscrit par Monsieur [G] [N] et converti le prêt en euros par application du taux de change deux jours ouvrés avant la date de conversion conformément aux stipulations de la clause du contrat de prêt.
La banque a ensuite engagé des mesures d'exécution pour recouvrer sa créance.
Par jugement en date du 11 août 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saintes a :
déclaré la demande de Monsieur [G] [N] recevable,
prononcé la nullité de la saisie-attribution pratiquée à l'encontre de Monsieur [G] [N] à l'initiative de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le 19 octobre 2021 entre les mains de La Banque Postale et ordonné la mainlevée ;
rappelé que les frais de saisie annulée demeure à la charge du créancier ;
condamné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens de l'instance ;
rappelé que l'exécution provisoire est de plein droit ;
débouté les parties du surplus de leur demandes.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a interjeté appel dudit jugement selon déclaration en date du 28 août 2023.
Par exploit en date du 21 septembre 2023, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [G] [N] devant la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, statuant en référé, aux fins d'obtenir, par application des dispositions de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution, le sursis à l'exécution de la décision dont appel.
L'affaire, appelée une première fois à l'audience du 9 novembre 2023, a été renvoyée à l'audience du 23 novembre 2023.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait valoir, à titre principal, que Monsieur [G] [N] serait irrecevable à se prévaloir du caractère abusif des clauses relatives à la variation du taux de change.
Elle fait ainsi valoir que Monsieur [G] [N] aurait demandé l'indemnisation de son préjudice financier devant le juge pénal et que la somme allouée à ce titre aurait été calculée selon une formule permettant de neutraliser tout effet de la variation du taux de change et de placer l'emprunteur dans la situation dans laquelle il aurait été s'il avait souscrit un prêt en euros, de sorte que Monsieur [G] [N] aurait été indemnisé de l'effet de variation du taux de change.
A titre subsidiaire, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait valoir que Monsieur [G] [N] ne serait pas fondé à se prévaloir du caractère abusif des clauses relatives à la variation du taux de change.
Elle soutient d'une part, que les clauses dudit contrat relèveraient de l'objet principal du contrat et seraient rédigées en termes claires et compréhensibles, de sorte qu'au regard des dispositions de l'article 4§2 de la directive 93/13, elles ne pourraient être soumises au contrôle de leur caractère abusif. Elle soutient en outre que lesdites clauses ne créeraient aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
A titre plus subsidiaire, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait valoir que seules les stipulations relatives à l'augmentation sans plafond du montant des échéances pourraient être réputées non écrites, de sorte qu'il appartiendrait au juge de limiter le périmètre du réputé non écrit aux seules stipulations relatives à la variation du taux de change et à la variation du taux d'intérêt.
Monsieur [G] [N] s'oppose à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Il fait valoir que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a été condamnée pour pratique commerciale trompeuse s'agissant des offres de prêt Helvet IMMO.
Il soutient que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne ferait état d'aucun moyen sérieux de réformation, ni de conséquences manifestement excessives qu'aurait pour elle l'exécution provisoire de la décision dont appel, alors que lui-même ne dispose plus de ses indemnités au titre de son départ volontaire et de la rupture conventionnelle de son contrat de fonctionnaire territorial.
Il sollicite la condamnation de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions écrites des parties déposées lors de l'audience pour un examen complet de leurs moyens et prétentions.
A la demande de la déléguée de la preière présidente et en cours de délibéré, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé copie du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Paris le 26 février 2020.
Motifs :
L'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi.
En l'espèce, le moyen tenant à l'irrecevabilité pour Monsieur [G] [N] de se prévaloir du caractère abusif des clauses relatives à la variation du taux de change au motif qu'il aurait déjà été indemnisé de l'effet de variation du taux de change devant le juge pénal, dépend de l'appréciation souveraine des faits de la cause par les juges du fond et ne peut constituer un moyen sérieux de réformation au sens de l'article R.121-22 précité.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait valoir que Monsieur [G] [N] serait mal fondé à se prévaloir du caractère abusif des clauses relatives à la variation du taux de change. Elle soutient d'une part, que les clauses dudit contrat relèveraient de l'objet principal du contrat et seraient rédigées en termes claires et compréhensibles, de sorte qu'au regard des dispositions de l'article 4§2 de la directive 93/13, elles ne pourraient être soumises au contrôle de leur caractère abusif. Elle soutient en outre que lesdites clauses ne créeraient aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
Là encore, les moyens invoqués par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dépendent de l'appréciation souveraine des faits de la cause par les juges du fond et ne peuvent constituer des moyens sérieux de réformation au sens de l'article R.121-22 précité, d'autant que le juge de l'exécution a retenu que « la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n'a pas respecté son obligation d'information sur les répercussions des variations de change et alors que la clause implicite d'indexation n'est pas intelligible. Dès lors, la clause implicite d'indexation du prêt consenti par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à Monsieur [G] [N] est abusive en ce qu'elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties, au détriment de Monsieur [G] [N] et au profit de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ».
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait enfin valoir que seules les stipulations relatives à l'augmentation sans plafond du montant des échéances pourraient être réputées non écrites, de sorte qu'il appartiendrait au juge de limiter le périmètre du réputé non écrit aux seules stipulations relatives à la variation du taux de change et à la variation du taux d'intérêt.
Le moyen invoqué par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dépend de l'appréciation souveraine des faits de la cause par les juges du fond et ne peuvent constituer des moyens sérieux de réformation au sens de l'article R.121-22 précité.
A toutes fins utiles, il sera fait observer que le juge de l'exécution a retenu aux termes de son jugement que « la clause implicite d'indexation de ce contrat de prêt constitue un ensemble indivisible de stipulations qui doit être, en son entier, réputé non écrit ».
Ainsi, sans qu'il n'y ait lieu de préjuger sur les chances de succès de l'appel, les moyens invoqués par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n'apparaissent pas sérieux au sens de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution.
En conséquences, la SAS BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saintes en date du 11 août 2023.
Succombant à la présente instance, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera condamnée à payer à Monsieur [G] [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Décision :
Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, statuant par ordonnance contradictoire :
Rejetons la demande de sursis à exécution du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de 11 août 2023,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamnons la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur [G] [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
La greffière, La conseillère,
Inès BELLIN Estelle LAFOND
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